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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 mars 2026, n° 25/12368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Mars 2026
MINUTE : 26/00372
N° RG 25/12368 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J5R
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] divorcée [H]
[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Assistée de Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assisté de Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 400
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 septembre 2025, signifié le 14 octobre 2025, le juge de l’exécution de ce siège a adjugé à Monsieur [A] [Q] le bien immobilier appartenant à Madame [L] [N] divorcée [H] et situé au [Adresse 5] à [Localité 2],
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [L] [N] divorcée [H] le 6 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 5 décembre 2025, Madame [L] [N] divorcée [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 et renvoyé à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [L] [N] divorcée [H], assistée par son conseil, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique avoir été victime d’une escroquerie de son ex-mari qui a imité sa signature et mis le bien litigieux en hypothèque. Elle indique qu’elle souffre des problèmes de santé.
En défense, Monsieur [A] [Q], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [L] [N] divorcée [H] de sa demande de délais,
– condamner Madame [L] [N] divorcée [H] à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il déclare que sa situation financière est difficile, car il doit à la fois payer les échéances du crédit immobilier du bien litigieux, les charges et la taxe foncière, et le loyer de son logement actuel, faute de pouvoir emménager dans les lieux litigieux. Il explique que les démarches de relogement de la requérante ne sont pas suffisantes et qu’elle ne justifie pas de ses revenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [L] [N] divorcée [H], âgée de 70 ans, déclare qu’elle occupe les lieux avec sa mère âgée de 90 ans.
Selon l’attestation médicale du 5 avril 2025, Madame [L] [N] divorcée [H] souffre d’un syndrome anxio-dépressif sévère et d’insomnies. Selon le certificat médical du 1er mars 2025, elle souffre également d’une hypertension artérielle.
Ses ressources, composées d’une pension de retraite (environ 864 euros) et d’une retraite complémentaire (environ 303 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 7 octobre 2025.
Par décision du 26 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier de surendettement recevable.
Le défendeur ne produit aucune pièce à justifier de sa propre situation financière.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’âge et de l’état de santé de la requérante, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [N] divorcée [H] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [L] [N] divorcée [H], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 30 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ;
DIT que Madame [L] [N] divorcée [H] devra quitter les lieux le 30 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE MADAME [L] [N] divorcée [H] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 3] LE 30 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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