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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 23 oct. 2025, n° 25/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03235 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MY45
AFFAIRE : [P] [E] / Organisme URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de Mélissa VIAUD, auditrice de justice lors du délibéré
Exécutoire à
Me Samy ARAISSIA,
Me Sarah YAHIA
le 23.10.2025
Copie à SELARL HEXACTE MARTIGUES
le 23.10.2025
Notifié aux parties
le 23.10.2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté à l’audience par Me Sarah YAHIA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 794487231
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son directeur en exercice
représentée à l’audience par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF PACA, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 11], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 9], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [E], pour paiement en principal de la somme de 6.195,00 euros outre majoration et frais, soit une somme totale de 7.204,76 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 776,76 euros (étant précisé que le compte a fait l’objet d’une saisie-attribution et qu’à ce titre la somme de 220 euros a été réservée). Dénonce en a été faite par acte du 27 juin 2025.
La mesure a été pratiquée aux fins de recouvrement d’une contrainte délivrée le 29 avril 2025 par le directeur de l’organisme requérant.
Le 09 juillet 2025, monsieur [E] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Marseille – Pôle social à l’encontre de la contrainte du 29 avril 2025 signifiée le 2 mai 2025 à étude.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, monsieur [E] [P] a fait assigner l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
— juger monsieur [E] recevable et bien fondé en sa contestation,
— constater la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée à la requête de l’URSSAF,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissiers exposés pour cette saisie-attribution.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur [E], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué oralement s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par l’URSSAF PACA.
Au soutien de ses prétentions, il expose n’avoir pas eu connaissance de la contrainte litigieuse en ce qu’il n’était plus domicilié au [Adresse 2] et avoir formé opposition à l’encontre de la contrainte. Il précise être actuellement sans revenu et se trouver dans l’impossibilité de faire face à cette dette.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— in limine litis, avant dire-droit, surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille compte tenu de l’opposition à contrainte formée par monsieur [E] et réserver les dépens,
— subsidiairement, sur le fond, débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, condamner monsieur [E] à payer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose avoir régulièrement signifié la contrainte litigieuse à l’adresse indiquée sur les extraits Kbis dont elle disposait. Compte tenu de l’opposition formée par le requérant, l’URSSAF indique qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision. Sur le fond, l’organisme de recouvrement précise que la contrainte n’ayant pas été contestée dans le délai de quinze jours, elle était exécutoire et pouvait faire l’objet d’une exécution forcée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [E],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 juin 2025 a été dénoncé le 27 juin 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 25 juillet 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [E] sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer et, la demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution et la demande subséquente de mainlevée,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable que monsieur [E] a formé opposition à l’encontre de la contrainte fondant la mesure d’exécution forcée, postérieurement à celle-ci, le 09 juillet 2025.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, à l’encontre d’une contrainte, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Elle empêche donc la poursuite de la saisie attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé.
Le sursis n’étant pas de droit et, le juge de l’exécution devant statuer dans des délais raisonnables, ce alors même que les délais de recours devant les pôles sociaux sont assez longs, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. La demande sur ce point sera rejetée.
Il convient donc d’apprécier la validité de la mesure au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé.
Selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
“dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.”
En l’espèce, monsieur [E] soutient que la mesure de saisie-attribution encourt la nullité en ce qu’il n’a pas eu connaissance de ladite contrainte qui a été signifiée à l’adresse sise [Adresse 7] à [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 14], adresse qui n’était plus celle à laquelle il demeure sise au [Adresse 4] à [Localité 13].
Il précise que son adresse actuelle figure sur le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 02 septembre 2024 par le tribunal de commerce, ainsi que son avis d’imposition (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023).
Pour autant, comme le relève en réplique l’URSSAF, il résulte des extraits Kbis en date du 08 septembre 2025 de la SARL SERILINE VOYAGES ainsi que de la SCI S.B.L.S., desquelles monsieur [E] est gérant, que ce dernier est mentionné comme domicilié au [Adresse 3]. De plus, monsieur [E] ne justifie pas avoir indiqué à l’URSSAF un quelconque changement d’adresse à ce dernier, ni avoir mis à jour les extraits kbis de sa société avant la liquidation judiciaire de cette dernière, ou encore de la SCI.
De surcroît, il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse a été signifiée le 02 mai 2025 par acte remis à étude. Le commissaire de justice mentionne comme diligences : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, le nom du destinataire figure sur la porte du domicile. En tout état de cause, monsieur [E] a pu former opposition à l’encontre de ladite contrainte (à la première mesure d’exécution forcée), mais postérieurement au délai de contestation de quinze jours.
Partant de là, l’URSSAF justifie de ce qu’elle disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [E] lorsque la mesure de saisie-attribution a été pratiquée.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir annuler la mesure de saisie-attribution et la demande subséquente de mainlevée de ladite mesure seront rejetées.
De même, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
La procédure actuellement pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille faisant obstacle au paiement du créancier des sommes rendues indisponibles, celles-ci le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E], partie perdante, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point, ou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [P] [E] ;
DEBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE monsieur [P] [E] de sa demande de nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 24 juin 2025 et de sa demande de mainlevée de ladite mesure ;
RAPPELLE que les fonds bloqués entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, tiers saisi, le demeureront jusqu’à ce que le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rende une décision exécutoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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