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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 31 mars 2025, n° 24/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03746
N° Portalis DBX4-W-B7I-TL4I
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 31 Mars 2025
La S.A. PROMOLOGIS
C/
[X] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
SA PROMOLOGIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son Directeur Général en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [M] munie d’un pouvoir spécial de représentation
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [N],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 07 juillet 2022, la S.A. PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [X] [N] un appartement à usage d’habitation (n° 1) et un parking (n° 1) situés [Adresse 7] [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 270,97 euros et une provision sur charges mensuelle de 58,29 euros.
Le 14 septembre 2023, la S.A. PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [X] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la S.A. PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.000 euros, correspondant aux loyers et charges impayés échus au 30 août 2024, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce, le coût de la présente assignation et de celui de sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 04 février 2025, la S.A. PROMOLOGIS, représentée par Madame [T] [M], munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.793,95 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise, puis ramène à 150 € le montant demandé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [X] [N], convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 07 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 4-7 – résiliation pour non-paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 432,72 euros a été signifié le 14 septembre 2023, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [X] [N] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 350 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 novembre 2023.
Madame [X] [N] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [X] [N] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A. PROMOLOGIS produit un décompte du 04 février 2025 démontrant que Madame [X] [N] reste devoir la somme de 2.688,40 euros, mensualité de janvier 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure (105,55€).
Madame [X] [N] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.688,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Madame [X] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 15 novembre 2023 au 31 janvier 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. PROMOLOGIS, Madame [X] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juillet 2022 entre la S.A. PROMOLOGIS et Madame [X] [N] concernant un appartement à usage d’habitation (n° 1) et un parking (n° 1) situés [Adresse 7] [Adresse 10] sont réunies à la date du 15 novembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] à verser à la S.A. PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2.688,40 euros (décompte arrêté au 04 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] à payer à la S.A. PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] à verser à la S.A. PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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