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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 16 sept. 2025, n° 22/05010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
16 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/05010 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRIA
AFFAIRE :
TRAVAUX DU MIDI
C/
[B] [W]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BAGNIS – [Localité 6]
la SELARL BLUM- ENGELHARD-DE CAZALET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BAGNIS – [Localité 6]
la SELARL BLUM- ENGELHARD-DE CAZALET
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société TRAVAUX DU MIDI,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] n°493 275 804, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (RCS de [Localité 8] n° 493 128 912), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM- ENGELHARD -DE CAZALET, substitué à l’audience par Maître BOUILLON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Maître Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, substitué à l’audience par Maître Maïlys JOURDAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a confié à la société CAMPENON BERNARD aux droits de laquelle vient la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE le gros œuvre afférent à la construction d’une maison d’habitation située aux abords du [Adresse 7] à [Localité 4].
Ce lot a été conclu pour un montant principal de 1.180.000 euros HT, auxquels sont venus s’ajouter des avenants pour un prix total de 1.313.391 euros HT, soit 1.575.983,52 euros TTC.
Par acte du 6 avril 2021, la société TRAVAUX DU MIDI a sollicité en référé la condamnation de Monsieur [B] [W] à lui verser la somme provisionnelle de 21.473,80 € réclamée au titre du solde résultant d’un mémoire définitif établi par ses soins, outre 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, il a été fait droit, partiellement, aux demandes formulées par la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE et la juridiction des référés a condamné Monsieur [W] à lui payer la somme provisionnelle de 4.478,53 € correspondant à une partie des travaux.
Par acte du 21 novembre 2022, la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins d’obtenir paiement du solde du marché.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2025, il demande à la présente juridiction de :
«- condamner Monsieur [B] [W] à verser à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 21.473,80 € au titre du solde de son marché, de laquelle devra être déduite la provision allouée en référé,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal depuis la notification du décompte,
— débouter Monsieur [W] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [B] [W] à verser à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 avril 2025, Monsieur [B] [W] demande à la juridiction de:
— juger que :
* la réponse en date du 27 septembre 2019 de Monsieur [W] à l’envoi du premier DGD de la demanderesse,
* le DGD adressé par le maitre d’oeuvre à la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE le 27 janvier 2021,
* l’absence de preuve de la réception par Monsieur [B] [W] de la réception de la mise en demeure adressée le 14 janvier 2021 par la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE,
font obstacle à ce que le mémoire définitif fondant les demandes de cette dernière puisse être considérée comme ayant été accepté par le maître d’ouvrage ;
— juger que la matérialité et la persistance de malfaçons, non-façons et désordres visés au sein du PV de réception en date du 07 mars 2019, ainsi des procès-verbaux de constat en date des 24 juin 2021 et 27 novembre 2023, est établie ;
— débouter la société TRAVAUX DU MIDI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société TRAVAUX DU MIDI à payer à Monsieur [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, pour le cas où par extraordinaire une condamnation viendrait à être prononcée contre Monsieur [W],
— condamner la société TRAVAUX DU MIDI aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens invoqués.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture a été fixée au 8 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 10 juin 2025.
Après débats à l’audience au 10 juin 2025, un rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé et une nouvelle ordonnance de clôture a été fixée au jour de l’audience par jugement du 10 juin 2025.
Le délibéré a été fixé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes relatives à l’ordonnance de clôture sont sans objet, la juridiction ayant statué sur celles-ci lors de l’audience de plaidoirie.
Il convient également de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement du Décompte Général Définitif
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) « lot gros-oeuvre » du 15/05/2004, rattaché à l’acte d’engagement liant la société CAMPENON BERNARD aux droits de laquelle vient la TRAVAUX DU MIDI et Monsieur [W], maître d’ouvrage qui l’a signé, renvoie à la norme NFP-03-001 ( page 3/10).
Il ressort de l’avenant n°1 du 7/02/2017 et de l’avenant n°2 de la même date, tous deux signés par Monsieur [W], que les clauses du marché initial restent applicables dans le cadre d’un marché global et forfaitaire d’un montant final de 1.310.614€ HT, avec un taux de TVA applicable comme étant celui en vigueur au moment de la réalisation de la prestation correspondante.
Dès lors, il résulte de ces pièces que la norme NF P03-001 est applicable dans la présente espèce.
Cette norme NF P03-001 applicable au contrat énonce :
* article 19.5.1: sauf dispositions contraires du CCAP, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché,
* article 19.5.4: si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur,
* article 19.6.1: le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage,
* article 19.6.2: le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
Il est établi par la société LES TRAVAUX DU MIDI qu’elle a établi son mémoire définitif et l’a adressé par courrier recommandé du 16 octobre 2020, reçu par la société ATELIER [X] [M], maître d’œuvre de l’opération, le 21 octobre 2020 si bien que les dispositions de l’article 19.5.1 de la norme susvisée ont été respectées.
La réception de ce courrier a fait courir le délai de 45 jours imparti à Monsieur [W], maître d’ouvrage, pour notifier à la société LES TRAVAUX DU MIDI son décompte définitif, si bien que ce délai a expiré le 14 décembre 2021.
Il n’est pas établi que Monsieur [W] en sa qualité de maître de l’ouvrage a notifié à l’entrepreneur ce décompte définitif dans le délai fixé.
La société TRAVAUX DU MIDI justifie également avoir adressé un premier courrier ayant pour objet « notification de mémoire définitif » à Monsieur [W], le mettant en demeure de notifier le décompte définitif sous quinzaine, par courrier recommandé du 14 janvier 2021, et reçue par Monsieur [W] le 4 février 2021 conformément aux exigences de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR susvisée.
Monsieur [W] n’a pas donné suite à la mise en demeure dans les quinze jours de la réception et n’a pas notifié le décompte définitif, de sorte qu’en application de l’article 19.6.2 de la norme susvisé, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maitre d’oeuvre.
Monsieur [W] soutient avoir donné mandat oral au maître d’œuvre, la société ATELIER [X] [M], pour notifier en son nom le décompte définitif.
Il se prévaut à cet égard des courriers adressés par la société ATELIER [X] [M], maitre d’œuvre, à la société TRAVAUX DU MIDI qui a répondu le 27 janvier 2021 en adressant un projet de DGD intégrant une réfaction de 1% sur le montant des travaux du marché pour pallier au manquement lié à l’absence de levée de réserves depuis deux années, intégrant cette réfaction comme stipulée à l’article 41 du CCGA TRAVAUX, le dit DGD n’intégrant plus de sommes dues au vu des paiements déjà opérés.
Cependant, comme le relève justement le demandeur, il ressort de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR susvisée qu’il appartient au seul maître d’ouvrage de notifier ce décompte définitif.
S’il n’est pas exclu que le maître d’ouvrage puisse donner mandat à un maître d’œuvre pour le faire, il lui appartient de démontrer tant de l’existence de ce mandat que du fait qu’il a été porté à la connaissance de son interlocuteur qui devait pouvoir en mesurer la portée, la preuve de ce mandat ne pouvant être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions.
Or, force est de constater que Monsieur [W] échoue à rapporter cette preuve.
Certes, il produit une attestation en date du 09 mai 2022 émanant de Monsieur [X] [M], architecte maître d’œuvre, qui indique avoir reçu un tel mandat de Monsieur [W] dans le cadre de l’opération de construction de la villa, objet du litige.
Cependant, cette affirmation n’est étayée par aucun autre élément du dossier. Il n’est pas non plus contesté que si un tel mandat avait été donné, son existence n’a jamais été portée expressément à la connaissance de la société TRAVAUX DU MIDI, le maître d’œuvre n’en faisant pas non plus état dans son courrier du 27 janvier 2021.
Il n’est pas démontré notamment de faits émanant du maître d’ouvrage susceptible de faire légitimement croire à la société TRAVAUX DU MIDI que le maître d’œuvre disposait de ce pouvoir de représentation en raison d’une apparence créée par le maître d’ouvrage lui-même, d’autant plus en présence d’un prétendu mandat verbal.
D’ailleurs, il convient de relever que le décompte définitif adressé par le maître d’œuvre ne comportait pas la signature du maître de l’ouvrage.
La preuve d’un tel mandat verbal n’étant pas rapportée, il convient de considérer que Monsieur [W], qui n’a pas donné suite à la mise en demeure dans les quinze jours de la réception et n’a pas notifié le décompte définitif dans le délai imparti, est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre en application de l’article 19.6.2 de la norme susvisé.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par Monsieur [W], il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par la société TRAVAUX DU MIDI et de condamner Monsieur [W] à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 21.473,80 € au titre du solde de son marché, de laquelle devra être déduite la provision allouée en référé.
Il convient également d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 et non de la mise en demeure qui ne tendait pas au paiement mais à l’obtention de la notification du décompte définitif.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il n’est pas démontré en quoi l’exécution provisoire, qui est de droit, est incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte que rien ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 21.473,80 euros au titre du solde du marché, sous réserve de la déduction de la provision allouée en référé, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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