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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00012
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFGG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me QUILICHINI
Copie certifiée conforme à M. [M] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2018, la banque BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la S.A.S. Rousseau automobiles, a consenti à monsieur [P] [M] un crédit affecté à l’acquisition d’une voiture, d’un montant en capital de 17 500 €, remboursable au taux nominal de 4,99 % l’an (soit un TAEG de 5,83 % l’an) en 72 mensualités de 287,36 €.
Par ordonnance du 20 février 2023, le vice-président en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a ordonné la suspension des obligations de [P] et [B] [M], notamment pour ce prêt, pour une durée de deux ans.
Aucun paiement n’étant intervenu depuis l’expiration de ce délai, la banque BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025, monsieur [M] de payer la somme de 1 437,35 € dans un délai d’un mois, sous peine de déchéance du terme du prêt.
La S.A. BNP Paribas Personal Finance a ensuite fait assigner, par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, monsieur [M] en paiement des sommes dues après déchéance du droit aux intérêts.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la BNP Paribas Personal Finance a procédé par dépôt de son dossier, s’en rapportant à son assignation et à sa note sur d’éventuels moyens relevés d’office. Elle a sollicité du tribunal de :
▸ Constater que la déchéance du terme est intervenue le 12 juillet 2025 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt,
▸ Condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 5 938,77 €, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 626,63 € à compter du 13 juin 2025, et ceux dus en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ Condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 800 €, au titre des frais irrépétibles,
▸ Ordonner l’exécution provisoire,
▸ Condamner monsieur [M] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement à intervenir.
Elle soutient que monsieur [M] a contracté un crédit ; que s’il a obtenu un report de deux ans par ordonnance du 20 février 2023, il n’a pas repris le paiement à l’issue de ce délai ; qu’il a été mis en demeure de régler les sommes dues ; que faute de régularisation, la déchéance du terme est intervenue au 12 juillet 2025 ; qu’en tout état de cause, l’assignation emporte déchéance du terme ; que si cela n’était pas fait, il conviendrait d’ordonner la résolution judiciaire du contrat au regard des impayés.
Monsieur [M] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M], assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Si le juge n’a rien soulevé d’office lors de l’audience, force est de constater que plusieurs dispositions du code de commerce ont été évoquées par la société BNP Paribas, de sorte qu’il ne peut qu’être considéré qu’elles ont été débattues contradictoirement, ces dispositions étant, par ailleurs, dans l’intérêt exclusif de monsieur [M], absent à l’audience. Les éléments évoqués par la banque seront donc vérifiés.
A. Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion ne peut être suspendu que dans les cas énumérés limitativement par la loi.
En son dernier alinéa, l’article R312-35 du code de la consommation prévoit notamment que « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ne peut qu’être considéré que l’ordonnance du tribunal judiciaire de Laval du 20 février 2023 en octroyant des délais de paiement de deux ans à monsieur [M], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, a nécessairement suspendu le délai de forclusion qui a repris à compter de l’issue des délais soit le 20 février 2025. Ainsi, le délai de forclusion n’est pas acquis.
Par conséquent, la demande de la banque BNP Paribas sera déclarée recevable.
B. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (dans la partie nommée « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1437,35 € précisant le délai de régularisation d’un mois, a bien été envoyée le 13 juin 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’accusé de réception indiquant « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la BNP Paribas Personal Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 juillet 2025.
C. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1),
• la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
• la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
• pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1),
• la production du bon de commande et de livraison du bien financé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la BNP Paribas Personal Finance que ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Il convient de préciser s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur qu’il a rempli une fiche de renseignements reprenant son salaire net, dont il justifie par la production de trois bulletins de salaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
D. Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
• 1 437,35 euros au titre des échéances échues impayées avant la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juin 2025,
• 4189,28 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 14 août 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 150 euros.
Monsieur [M] est ainsi tenu au paiement des sommes de :
• 1 437,35 euros au titre des échéances échues impayées avant la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 juin 2025,
• 4189,28 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation du 14 août 2025,
• 150 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 août 2025.
E. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1342-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] sera condamné à payer à BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 300 €.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de la BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 437,35 € (mille quatre cent trente sept euros et trente cinq centimes) au titre des échéances échues impayées avant la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 4,99 % l’an, à compter de la mise en demeure du 13 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 189,28 € (quatre mille cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-huit centimes) au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,99 % l’an, à compter de l’assignation du 14 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 150 € (cent cinquante euros), au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 août 2025 ;
DEBOUTE la S.A. BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 € (trois cent euros), au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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