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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 21/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 21/01603 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W62X
N° Minute : 25/01076
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[N] [S], représentant les travailleurs salariés
[K] [F], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 13 juin 2014, M. [B] [O], salarié de la SAS [6] en qualité de chef d’équipe, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 11 juin 2014 dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train d’emboîter des fourreaux à l’intérieur d’une tranchée, en voulant sortir de la tranchée, il s’est senti mal ».
Le certificat médical initial établi le 11 juin 2014 décrit une « dorsalgie invalidante avec contracture paravertébrale droite » et prescrit un premier arrêt de travail.
Le 16 septembre 2014, la [8] a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([12]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 28 septembre 2021, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle la société représentée a comparu et pu émettre des observations.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives, la SAS [6] sollicite du tribunal de :
— dire et juger la société bien fondée en ses demandes, fins, et conclusions ;
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société les nouvelles lésions des 15 septembre 2014 et 12 décembre 2014 prises en charge par la caisse au titre de l’accident du travail en l’absence d’instruction ;
à titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail à compter du 15 septembre 2014, en raison d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident ;
La [8], n’a pas comparu mais a communiqué des écritures et pièces lors de l’audience du 20 janvier 2025, qui avait fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour, et aux termes desquels elle sollicite du tribunal de :
:
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail en l’absence de violation du contradictoire ;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise en l’absence de commencement de preuve ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire pour déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail, et le cas échéant les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la [11] soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité tirée de la violation du contradictoire dans la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre des nouvelles lésions
Selon l’article R 411-10 du même code, dans sa version applicable au litige, " la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. "
Aux termes de l’article R 411-14 du même code, dans sa version applicable au litige, "lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. "
Ces dernières dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.
En l’espèce, la société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 11 juin 2014, mais l’imputabilité des soins et arrêts issus des nouvelles lésions aux lésions initiales. En effet, elle soutient que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] lui sont inopposables en raison de la prise en charge des nouvelles lésions des 15 septembre 2014 et 12 décembre 2014, en l’absence d’instruction par la caisse préalablement à la prise en charge.
La société s’appuie également sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [J], en date du 15 janvier 2015, mentionnant notamment les éléments suivants : " Monsieur [O] a présenté, à l’occasion d’une chute, une douleur dorsale avec contracture musculaire paravertébrale droite, justifiant, initialement, une prescription d’arrêt de travail de 4 jours, témoignant de la bénignité apparente des blessures.
Cette douleur est mentionnée jusqu’au 15 septembre 2014 date à laquelle il est fait état de nouvelles lésions pour lesquelles aucun avis médical du médecin-conseil n’a été rendu quant à leur imputabilité à l’accident déclaré
L’évolution est faite avec notion de multiples nouvelles lésions :
Une lombosciatalgie bilatérale.
Une douleur de l’épaule gauche.
Douleurs du bassin.
Une névralgie cervicobrachiale gauche.
Névralgie cervicobrachiale droite.
Des discopathies dégénératives aux niveaux cervicales (C3-C4, C4-C5 et C5-C6).
Des discopathies dégénératives au niveau lombaire (L4-L5 et L5-S1).
L’imputabilité de ces multiples lésions au titre d’un fait accidentel unique ne peut être retenu compte tenu de la description des lésions initialement constatées ".
Le tribunal relève que l’accident survenu le 11 juin 2014 au préjudice de M. [O] a fait l’objet d’une déclaration sans réserve de son employeur du 13 juin 2014 et que la caisse a pris en charge cet accident par notification du 16 septembre 2014.
La caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, bénéficie de la présomption d’imputabilité, puisque le certificat médical initial du 11 juin 2014 mentionnant un premier arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2014, s’est poursuivi jusqu’au 30 janvier 2016 pour les arrêts et jusqu’au 28 août 2018 concernant les soins, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique durant toutes ces périodes.
Les lésions mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 15 septembre 2014 dans ces termes : « lombosciatalgie irradiant vers les deux membres inférieurs avec paresthésie des deux pieds. Douleur épaule gauche et bassin » et celles mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 12 décembre 2014 dans ces termes : « les cervicalgies avec névralgie cervico brachiales », soit 3 et 6 mois après la lésion initiale et presque 3 ans avant la guérison, ont été considérées en rapport direct avec l’accident du travail par la caisse.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article R411-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l’accident du travail initial. La caisse n’a pas à diligenter une instruction, ni se soumettre à l’obligation d’assurer l’information de l’employeur préalablement à sa décision.
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été violé et la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêt, fondée sur ce motif.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts et la demande d’expertise
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité des arrêts et soins au titre de l’accident du travail survenu le 11 juin 2014. Elle argue de l’existence d’un état pathologique antérieur, en se prévalant de l’avis médical de son médecin-conseil et sollicite l’inopposabilité à son égard des prolongations d’arrêts de travail prescrits, ou du moins à une expertise médicale judiciaire.
La caisse considère que la preuve de rattachement de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits depuis l’accident survenu en date du 11 juin 2014 est rapportée, rappelant que l’assuré a bénéficié des arrêts et soins jusqu’au 28 août 2018, et que l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu’à cette date est imputé à l’accident du travail et bénéficie de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas une preuve susceptible de détruire la présomption d’imputabilité.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 11 juin 2014 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 juin 2014, qui s’est poursuivi jusqu’au 30 janvier 2016 pour les arrêts et jusqu’au 28 août 2018 concernant les soins, tel qu’il résulte des arrêts de prolongation produits par la caisse, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Ce certificat médical initial constatait une « dorsalgie invalidante avec contracture paravertébrale droite ».
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de la maladie.
Pour apporter cette preuve, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [J], établi le 15 janvier 2015 dans ces termes : " l’évolution est faite avec notion de multiples nouvelles lésions :
Une lombosciatalgie bilatérale.
Une douleur de l’épaule gauche.
Douleurs du bassin.
Une névralgie cervicobrachiale gauche.
Névralgie cervicobrachiale droite.
Des discopathies dégénératives aux niveaux cervicales (C3-C4, C4-C5 et C5-C6).
Des discopathies dégénératives au niveau lombaire (L4-L5 et L5-S1).
L’imputabilité de ces multiples lésions au titre d’un fait accidentel unique ne peut être retenu compte tenu de la description des lésions initialement constatées.
La notion de discopathies dégénératives témoigne d’un état antérieur, sans lien avec le fait accidentel déclaré, aucune lésion d’origine accidentelle n’étant identifiée dans ce dossier.
Compte tenu de la nature du fait accidentel, les constatations médicales initiales et des constatations médicales effectuées ultérieurement, on peut retenir, au titre de l’accident déclaré, la dolorisation transitoire d’un état antérieur, justifiant des soins et arrêts de travail du 11 juin 2014 au 15 septembre 2014, les soins et arrêts de travail postérieurs relevant de l’assurance maladie au titre d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ".
CONCLUSIONS :
Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 11 juin 2014 au 15 septembre 2014 ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales de ce dossier et de donner un avis motivé quant à la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de l’accident déclaré ".
Il sera relevé que la [12] a rendu une décision implicite de rejet, exempte par conséquent de toute motivation et il existe en l’état manifestement un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à la pathologie initiale, aucune pièce médicale produite par la caisse ne répondant aux observations du docteur [J].
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé, il conviendra de recourir à une expertise judiciaire en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, tel qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [T] [W]
[Adresse 2]
[Courriel 17]
06.30.55.34.69
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [B] [O] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident déclaré le 13 juin 2014 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [J] ([Courriel 16] ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [B] [O] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 10] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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