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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 21/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), SA, & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ( RCS de c/ ABEILLE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
22 Septembre 2025
Rôle : N° RG 21/04629 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LDA4
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES (RCS de NANTERRE 306 522 665)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Yonathan LACOMBE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 9] (MAROC)
élisant domicile au cabinet de SARL IMMOBILIERE DU PALAIS (RCS 312 496 326) dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE NANTERRE 542 110 291)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES (RCS DE MARSEILLE 850 597 097)
dont le siège social se situe [Adresse 6], représentée par Maître Vincent de CARRIERE
S.C.P. [J] ET ASSOCIES (RCS D’AIX EN PROVENCE 509 306 627) prise en la personne de Maître [S] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LES [11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Quentin MATHIEU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 juin 2025 après avoir entendu Maître Yonathan LACOMBE, Maître Ghislaine JOB-RICOUART, Maître Quentin MATHIEU, Maître Ahmed-Chérif HAMDI, le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 septembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2019, un incendie a affecté gravement l’immeuble appartenant à Monsieur [T] [F], situé [Adresse 5], à [Localité 8], dans lequel étaient exploités la brasserie « les [11] » et l’hôtel [10].
Quelques mois auparavant, par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence avait prononcé la résolution du plan de redressement de la société « les [11] », qui était placée en liquidation judiciaire. Un jugement arrêtant un plan de cession était rendu le 8 octobre 2019. Ce jugement était frappé d’appel.
Postérieurement, la SA ALLIANZ IARD, son assureur, a versé des acomptes sur le montant de l’indemnisation définitive pour permettre les travaux.
Par acte délivré le 29 novembre 2021, Monsieur [T] [F] a assigné la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, pour l’indemnisation de son immeuble.
La société Abeille IARD & santé, la SAS les Mandataires, liquidateur judiciaire de la société « Les [11] » et la SCP [J] et associés, administrateur judiciaire de cette société, assurées par la société Abeille IARD & santé, ont été assignées par actes délivrés les 14, 20 et 22 février 2023 par la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 15 mai 2023, les instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique qui seront visées le 24 mai 2024 et le 17 juin 2025, exposant que l’enquête pénale était toujours en cours, la société ABEILLE IARD & santé, anciennement dénommée AVIVA Assurances, assureur de la SAS Les [11], a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des résultats de l’enquête pénale,
— débouter la société ALLIANZ et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner la société ALLIANZ, ou tout autre succombant, à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— réserver les dépens à l’égard des autres parties.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer, rappelant que la demanderesse à l’incident a participé à des réunions sur les lieux et n’avait jamais sollicité certaines investigations et avait versé déjà une somme de plus d’un million d’euros, Monsieur [F] conclut ainsi :
— débouter la Société ABEILLE IARD ET SANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à sursis à statuer et renvoyer l’affaire et les parties en mise en état,
— condamner la Société ABEILLE IARD ET SANTE à communiquer sous astreinte les documents sollicités par la Société ALLIANZ,
— condamner la Société ABEILLE IARD ET SANTE à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
— débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, qui seront visées, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande de :
— condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS LES MANDATAIRES et la SCP [J] & ASSOCIES à produire, sous une peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les conditions générales et particulières dûment signées de la police d’assurance souscrite par la société LES [11],
— condamner in solidum la SAS LES MANDATAIRES, la SCP [J] & ASSOCIES et la société ABEILLE IARD & SANTE à produire toutes pièces justificatives de règlement des indemnités déjà réglées par la société ABEILLE IARD & SANTE en exécution de la police d’assurance souscrite par la société LES [11], dont notamment les quittances et le protocole d’accord transactionnel par elles signé, et ce, sous une peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
— débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la société ABEILLE IARD & SANTE ou tout autre contestant au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs écritures notifiées le 6 décembre 2024, qui seront visées, la SA Les Mandataires et la SCP [J] et associés soutiennent qu’en qualité d’administrateur provisoire, la SCP [J] et associés n’était pas habilitée à recevoir les indemnités d’assurances destinées à la SAS les [11], tandis que la SAS les Mandataires était tenue à la confidentialité aux termes d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec la SA AVIVA, ce qui lui interdit de communiquer les pièces justificatives demandées, sauf autorisation expresse. Les sociétés sollicitent de :
— débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande visant à voir condamner la SCP [J] & ASSOCIES, es qualités, et la SAS LES MANDATAIRES, es qualités, « à produire toutes pièces justificatives des indemnités déjà réglées entre leurs mains par la société ABEILLE IARD & SANTE en exécution de la police d’assurance souscrite par la société « LES [11] » sous une peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ».
A titre subsidiaire
— autoriser la SAS LES MANDATAIRES, es qualités, à produire « toutes pièces
justificatives des indemnités déjà réglées entre leurs mains par la société ABEILLE IARD & SANTE en exécution de la police d’assurance souscrite par la société LES [11] ».
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LES [11].
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES [11].
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
L’article 4 du code de procédure pénale, dispose que : « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
L’accueil de ce tribunal a reçu le 11 juillet 2023, la plainte contre X du chef de destruction, dégradation d’un bien par l’effet d’un incendie, en l’espèce celui de l’immeuble objet de l’instance, de la société Abeille IARD & santé au procureur de la République.
Le 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a indiqué que la procédure était en cours d’enquête depuis le 24 novembre 2023. Aucun autre document n’est communiqué. Cette simple plainte contre X n’est pas de nature à influer sur le sort de la présente instance de sorte que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
S’agissant des pièces, la société Abeille IARD & santé verse aux débats, d’une part, une simple capture d’écran mentionnant « sinistre SAS LES [11] Totaux dépenses 1 015 373,73 », et le même montant en indemnité, et, d’autre part, les conditions particulières de la police souscrite par la SAS les [11], document daté du 2 novembre 2016 et non signé.
Il n’est pas contesté que l’indemnité pour la société « les [11] » n’a pas été perçue par la SCP [J] ET ASSOCIES mais par la société Les Mandataires. Cette dernière fait état d’un protocole signé avec la société Abeille IARD & santé, qui contient une clause de confidentialité.
Considérant l’objet du litige, à savoir l’indemnisation suite à l’incendie du bâtiment situé au [Adresse 5], le refus de communiquer les conditions générales et spéciales, signées, ainsi que les quittances des sommes perçues par l’assuré, n’est pas pertinent. En conséquence, il convient de lever les effets de la clause de confidentialité du protocole à cet effet et d’enjoindre à la société Les Mandataires et à la compagnie d’assurance Abeille IARD & santé, avec une astreinte de cent euros par jour de retard pour cette seule dernière, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et spéciales, signées, ainsi que les justificatifs des indemnités versées, quittances et autres…
La société Abeille IARD & santé sera condamnée à verser une somme de huit cents euros à chacune des autres parties, outre les dépens de l’instance. L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état pour les conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Autorisons la SAS les Mandataires et la société Abeille IARD & santé à lever la clause de confidentialité pour communiquer les documents utiles au litige ;
Enjoignons à la société Abeille IARD & santé de communiquer les conditions générales et les conditions particulières du contrat souscrit par la société « les [11] » ;
Enjoignons à la SAS les Mandataires et à la société Abeille IARD & santé de communiquer les quittances et tout justificatif des sommes versées par la compagnie d’assurance au titre du litige ;
Condamnons la société Abeille IARD & santé, à défaut de communication des pièces évoquées à une astreinte de cent euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons les autres demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour les conclusions au fond ;
Condamnons la société Abeille IARD & santé à payer à chaque autre partie la somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Abeille IARD & santé aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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