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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ T ] PEINTURE REVETEMENT c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYM
88G
MINUTE N° 25/00425
__________________________
25 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. [T] PEINTURE REVETEMENT
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYM
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.R.L. [T] PEINTURE REVETEMENT
URSSAF AQUITAINE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance de référé du 25 février 2025
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
A l’audience publique du 13 février 2025,
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
en présence de Madame [U] [O], attachée de Justice
DELIBERE :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [T] PEINTURE REVETEMENT
22 rue du 19 mars 1962
33320 EYSINES
représentée par Me Véronique VOUIN, de la SELARL Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
22 – 24, Rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Sylvie BOURDENS, de la SERL TGB AVOCATS GALINAT BARANDAS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYM
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Conseil de la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT a déposé le 4 Février 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX une requête afin d’être autorisé à assigner en référé l’URSSAF AQUITAINE.
Par ordonnance en date du 4 Février 2025, la Présidente de la formation de jugement a autorisé la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT à assigner en référé le 13 Février 2025 à 12 heures l’URSSAF AQUITAINE.
Les 6 et 7 Février 2025, le Conseil de la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT a signifié, par exploits de commissaire de justice, l’URSSAF AQUITAINE et à l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES une assignation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de comparaître le 13 Février 2025 à 12 heures.
Les actes ont été reçus et acceptés par l’URSSAF AQUITAINE et l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES.
Cependant, il convient de relever que l’assignation de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES n’est pas régulière n’ayant pas été autorisée par la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX. De plus seule l’assignation du 6 Février 2025 a été déposée au greffe de la juridiction de telle sorte que la présente juridiction n’est valablement saisie que de la seule assignation concernant l’URSSAF AQUITAINE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 Février 2025.
****
Par assignation de son Conseil valant conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT demande au Juge des Référés au visa des articles L.253-15, D.243-15 du Code de la Sécurité Sociale et 835 du Code de Procédure Civile de :
— condamner l’URSSAF à lui verser une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 100.000 Euros,
— ordonner la remise sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard des attestations de vigilance à son nom et ce dès le prononcé de la décision à intervenir,
— condamner l’URSSAF à lui verser une indemnité de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de la société affirme que la caisse qui refuse de lui accorder une attestation de vigilance compromet gravement son activité, l’empêchant de candidater à un marché de plus de 4 millions d’Euros sur 4 ans. Il ajoute qu’il a contesté le redressement et qu’il a proposé de séquestrer la somme de 12.000 Euros correspondant au montant du redressement. Il soutient, par ailleurs, que sans se prononcer sur le fond, le Juge des référés, en tant que juge de l’évidence peut relever les insuffisances du procès-verbal ayant fondé le redressement. Il critique ainsi le procès-verbal de travail dissimulé établi par l’Inspecteur du travail, aux motifs que ses constatations reposent uniquement sur les déclarations d’une personne présente sur le chantier, dont l’identité n’a pas été vérifiée. Il soutient que l’individu s’étant présenté comme [F] [H] était en réalité [V] [M] [J], titulaire d’un contrat d’apprentissage avec elle. Selon lui, ce dernier a donné une fausse identité à l’Inspecteur du travail par crainte, en raison de son statut d’ancien mineur non accompagné. Le Conseil produit à l’appui de ses affirmations un rapport du responsable de l’établissement qui accompagne [V] [M] [J] dans ses démarches administratives mentionnant que dernier avait menti sur son identité et qu’une main courante avait été déposée en ce sens en gendarmerie.
****
Par conclusions de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF AQUITAINE demande de :
— débouter la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT de l’ensemble de ses prétentions,
— faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile en condamnant la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT à lui verser la somme de 1.500 Euros.
Le Conseil de l’organisme fait valoir que le refus de délivrer l’attestation de vigilance est justifié. Il estime ainsi que la décision de redressement étant fondée sur des constats objectifs consignés dans un procès-verbal de travail dissimulé transmis au Procureur de la République, de telle sorte que la société ne peut recevoir une attestation de vigilance. Il ajoute que les constats de l’Inspecteur du travail font foi jusqu’à preuve du contraire. Il relève que lors de l’entretien qui s’était tenu après le contrôle sur le chantier, l’Inspecteur du travail n’a pas reconnu [V] [M] [J] comme la personne ayant été retrouvée en situation de travail lors du contrôle. Il s’interroge sur le fait que la société ne verse pas d’attestation de salariés présents au moment du contrôle permettant de confirmer que [V] [M] [J] a donné une fausse identité.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance d’une attestation de vigilance :
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 809 du même code, « le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des dispositions de l’article L.243-15 du Code de la Sécurité Sociale que l’attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues, ou conteste leur montant par recours contentieux. L’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l’application de la loi et le juge du référé, saisi d’une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail illégal, n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage qu’il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée.
En l’espèce, le 10 Juin 2022, les services de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail des Solidarités et de la Protection des Populations (D.D.E.T.S.P.P) des HAUTES-PYRÉNÉES ont procédé au contrôle d’un chantier sur lequel intervenait la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT.
Un procès- verbal de travail dissimulé n°32/2023 en date du 17 Août 2023 a été dressé par le contrôleur du travail à l’encontre de la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT.
Par la suite, l’URSSAF a adressé à la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT une lettre d’information le 6 Juin 2024 puis une lettre d’observations le 16 Juillet 2024 chiffrant un rappel de cotisations de 10.726 Euros outre 1.407 Euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé auprès de l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES et 4.308 Euros de cotisations sociales auprès de l’URSSAF AQUITAINE.
Par courrier en date du 14 Août 2024, le Conseil de la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT a répondu aux observations de l’Inspecteur du recouvrement puis par courrier en date du 18 Octobre 2024, saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme d’une contestation portant sur le redressement dont elle a fait l’objet.
Il n’est pas contesté que la société n’a pas payé le montant des sommes réclamées à ce titre y compris de manière conservatoire.
Par courrier en date du 28 Janvier 2025, l’URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a refusé d’établir une attestation de vigilance au bénéfice de la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT.
Pour justifier de sa demande de délivrance d’une telle attestation, le Conseil de la société conteste les constats de l’Inspecteur du travail consignés dans le procès-verbal de travail dissimulé à l’origine du redressement.
Lors de son contrôle du 10 Juin 2022, l’Inspecteur du travail a relevé la présence de deux personnes en situation de travail (travaux de peinture) sur le chantier :
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYM
* [G] [B] [I] qui a présenté une carte d’identité espagnole, mais pas de carte BTP,
* [H] [F] qui n’a pas été en mesure de présenter une pièce d’identité, ni de carte BTP, a déclaré être né au MALI le 12 Janvier 2003 et être apprenti et travaillé pour la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT depuis 1 an et demi.
Il ressort du procès-verbal que par courriel du 27 Juin 2022, le représentant de la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT, [N] [T] expliquait n’avoir qu’un seul apprenti au nom de [V] [M] [J] et ne comprenait pas pourquoi ce dernier avait donné une fausse identité lors du contrôle.
Le 25 Juillet 2022, [N] [T] s’est rendu dans les locaux de l’inspection du travail accompagné de [V] [M] [J] né le 15 Janvier 2003 à CONAKRY en GUINÉE apprenti auprès de la société depuis le 6 Janvier 2019 mais l’Inspecteur du travail ayant effectué le contrôle précisant qu’il ne s’agissait pas de la personne contrôlée.
Lors de son contrôle du 10 Août 2022, l’Inspecteur du travail a relevé la présence de deux personnes en situation de travail (travaux de peinture) sur le chantier :
* [G] [B] [I] qui a présenté une carte d’identité espagnole, mais qui n’a toujours pas de carte BTP,
* [A] [Y] [W] qui n’a pas été en mesure de présenter une pièce d’identité, ni de carte BTP, a déclaré être né à MAYOTTE le 1er Août 1990 et travaillé pour la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT depuis 10 mois.
Les investigations de l’Inspecteur ont pu établir que le numéro de sécurité sociale de ce salarié transmis par l’employeur était faux car devait commencer par 1.90.08.97.610 et non 1. 90.08.98.510, que la carte de BTP de ce dernier n’a pas été perdue mais sollicitée postérieurement au contrôle le 12 Avril 2023 et que la même identité est utilisée par plusieurs personnes.
Il convient de rappeler qu’aux termes de dispositions de l’article L.8271-8 du Code du Travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé qui sont constatées au moyen de procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ainsi le seul rapport produit par la société mentionnant que [V] [M] [J], compte tenu de sa situation administrative, aurait donné une fausse identité n’est pas suffisant à établir la preuve contraire permettant de considérer que le redressement serait manifestement infondé.
Dès lors, c’est à juste titre que l’organisme a refusé la délivrance de l’attestation de vigilance, l’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve la société étant une conséquence de l’application de la loi et de son refus de verser, à titre conservatoire, les sommes réclamées par l’URSSAF.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT en ce compris la demande d’indemnisation d’un préjudice résultant du refus de délivrance de l’attestation.
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYM
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Pour les mêmes motifs, elle doit être condamnée à verser à l’URSSAF AQUITAINE une indemnité de 1.500 Euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 484 du Code de Procédure Civile la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la présente juridiction n’est valablement saisie que de la seule l’assignation concernant l’URSSAF AQUITAINE,
REJETTE l’ensemble des demandes de la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT en ce compris la demande d’indemnisation d’un préjudice résultant du refus de délivrance de l’attestation,
CONDAMNE la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT aux dépens,
DÉBOUTE la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la S.A.R.L [T] PEINTURE REVÊTEMENT à verser à l’URSSAF AQUITAINE une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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