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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 5 mars 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00924 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX42
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
M., [B], [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur, [B], [R],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur, [B], [R] un prêt personnel n° 39196339696 d’un montant de 37 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 572,42 € assurance comprise incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 5,33 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 décembre 2022.
Selon avenant du 24 octobre 2023, le remboursement de la somme de 35 322,70 € a fait l’objet d’un réaménagement en 108 mensualités de 454,10 €, assurance comprise au taux annuel effectif global fixe de 5,22 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée en date du 13 août 2024, mis en demeure Monsieur, [B], [R] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 18 octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 mars 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société FRANFINANCE a attrait Monsieur, [B], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 18 octobre 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner Monsieur, [B], [R] à lui payer la somme en principal de 37 699,16 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
condamner Monsieur, [B], [R] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur, [B], [R] aux entiers dépens.
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 4 décembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit.
Monsieur, [B], [R] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la société FRANFINANCE est par conséquent recevable.
Sur l’absence de déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur produit une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser. Cependant le prêteur ne démontre pas la réception de la mise en demeure par le débiteur, l’accusé de réception portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
En conséquence, la déchéance du terme ne peut être constatée et sera donc écartée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
L’obligation de payer les mensualités du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que de nombreuses échéances n’ont pas été acquittées par Monsieur, [B], [R] en temps voulu et que le dernier paiement remonte au 6 mai 2024. Il est donc établi que Monsieur, [B], [R] a manqué à ses obligations contractuelles. L’obligation de paiement étant l’obligation essentielle du contrat de prêt et les manquements ayant été répétés, il est justifié de prononcer la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit le fichier de preuve de la signature électronique des documents contractuels sur lequel ne figure pas la mention de la signature de la FIPEN. En effet, les documents signés par le défendeur selon ce fichier sont : la synthèse des garanties, le mandat de prélèvement SEPA, le questionnaire de santé simplifié, la synthèse des échanges, la demande d’adhésion assurance, l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE, qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN non signé, ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de celle-ci à Monsieur, [B], [R] avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance :
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit le fichier de preuve de la signature électronique des documents contractuels sur lequel ne figure pas la mention de la signature de la notice d’assurance. En effet, les documents signés par la défenderesse selon ce fichier sont : la synthèse des garanties, le mandat de prélèvement SEPA, le questionnaire de santé simplifié, la synthèse des échanges, la demande d’adhésion assurance, l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE, qui ne communique qu’un exemplaire de la notice d’assurance non signé, ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de celle-ci à Monsieur, [B], [R] avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur, [B], [R] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur, [B], [R] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
37 000,00 €
Moins les versements réalisés
7 909,57 €
Soit un total restant dû de
29 090,43 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 28 novembre 2025.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [D], [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [B], [R] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 39196339696 conclu le 8 décembre 2022 entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, et Monsieur, [B], [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n° 39196339696 conclu le 8 décembre 2022 avec Monsieur, [B], [R] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 29 090,43 € pour solde du contrat de crédit n° 39196339696 en date du 8 décembre 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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