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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Injonction médiation et renvoi à l’audience du 17/06/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04196 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWSF
MINUTE n° : 2026/39
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vanessa AVERSANO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 21 mai 2025 à la SA ORANGE par laquelle Madame [J] [G] épouse [S] et Monsieur [K] [S] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert et leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 12 novembre 2025 et par lesquelles ils sollicitent de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
se rendre sur les lieuxse faire remettre l’ensemble des pièces nécessaires, et notamment celles produites dans le cadre du présent litigeexaminer les ouvrages notamment le poteau litigieux et l’abri des époux [S], dire s’il y a des désordres, si la solidité de l’ouvrage est compromisedéterminer les conséquences de la chute du poteau sur l’abripréconiser les réparations nécessaires et donner son avis sur le chiffrage des travaux nécessaires pour reprendre les désordres, ou pour la démolition et reconstruction de l’abri si nécessairerecueillir les éléments de préjudice des époux [S]recueillir tout élément technique et donner tout avis à même de résoudre le présent litige pour la juridiction qui en sera saisie,FIXER la provision à consigner et donner un délai pour l’expert pour rendre son rapport,
DIRE que les frais de l’expertise seront consignés par la société ORANGE,
DEBOUTER toutes demandes formulées à leur encontre,
CONDAMNER la SA ORANGE à leur payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2025 par lesquelles la SA ORANGE, anciennement FRANCE TELECOM, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, REJETER toutes les demandes des requérants comme particulièrement injustes et infondées,
A titre infiniment subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
En tout état de cause, CONDAMNER les requérants au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les époux [S] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent qu’en octobre 2020, un poteau téléphonique de la défenderesse est tombée sur leur propriété située à [Localité 6], poteau ayant bougé depuis et occasionné des dégâts à leur carport. Ils soutiennent faire la preuve que ce poteau pourrait appartenir à la défenderesse, notamment par le procès-verbal de constat de commissaire de justice.
En défense, la société ORANGE rétorque n’avoir pas identifié le poteau en litige, entièrement recouvert de lierre, et qu’il n’est pas fait la preuve que ce poteau lui appartiendrait.
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En l’espèce, les requérants font la preuve que des désordres sont occasionnés à leur propriété par la chute d’un poteau pouvant être celui de la SA ORANGE.
Il est observé que les désordres sont datés d’octobre 2020, selon un courrier adressé par les époux [S] à la SA ORANGE du 13 mai 2021 portant en outre une référence d’identification d’un poteau électrique.
Malgré ces éléments, la SA ORANGE indique ne jamais avoir pris position pour infirmer ou confirmer que le poteau en litige lui appartenait.
Il importe dans ces conditions d’inviter les parties à trouver une solution amiable, plutôt que d’envisager le recours à une expertise judiciaire potentiellement longue et coûteuse.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, étant rappelé que la réunion d’information est obligatoire et que la partie qui ne comparaît pas, sans motif légitime, à une telle réunion s’expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros.
L’ensemble des demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant dire droit et exécutoire de droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence – [Adresse 4] – mail : [Courriel 5] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 8]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 7] en précisant le numéro de RG (25/04196), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant procedé à la reunion d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros hors-taxes, qui sera versée pour moitié par chacune des deux parties (Madame [J] [G] épouse [S] et Monsieur [K] [S] d’une part, la SA ORANGE d’autre part) entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 7] en précisant le n° de RG (25/04196),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 17 juin 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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