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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6OB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR,
DEMANDERESSE
Madame [M] [K], demeurant 4 rue de Louvois – 75002 PARIS
représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Madame [L] [U], demeurant 11 rue Michelet – 32600 L ISLE JOURDAIN
représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [C] [F], demeurant 394 avenue des Templiers – 32490 MARESTAING
représentée par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025
Le jugement a été rendu ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] est décédé le 10 octobre 2022 à Toulouse (31), laissant pour lui succéder :
madame [L] [U], sa conjointe survivante,et leurs deux filles :- madame [C] [K] épouse [F],
— madame [M] [K].
La succession comprend, outre des liquidités et des véhicules :
une maison à usage d’habitation située 37 chemin de Pécoral à Couze-et-Saint-Front (24150)une maison à usage d’habitation située 57 avenue Rhin et Danube à Rimont (09420)un appartement situé 37 rue d’Alsace Lorraine à Toulouse (31000)
Seul le bien immobilier sis à Rimont (09420) a été vendu le 12 juin 2025 au prix de 82 530 €.
Le 12 septembre 2025, madame [M] [K] a adressé, par voie d’avocat, un courrier à sa sœur pour solliciter une avance en capital, d’un montant non chiffré, sur la part lui revenant.
Par courrier du 18 octobre 2025, madame [C] [K] lui a confirmé son accord quant au déblocage partiel des sommes disponibles suite à la vente du bien immobilier situé à Rimont. Elle y indiquait également qu’elle souhaitait être attributaire des biens et droits immobiliers de Toulouse.
Par actes en date du 3 novembre 2025, madame [M] [K] a fait assigner madame [L] [U] et madame [C] [K] devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond en vue de le voir, au visa des articles 815-11 alinéa 3 et 4 du code civil, ainsi que 481-1 et 1380 du code de procédure civile :
ordonner en sa faveur une avance en capital de 80 000 € ;condamner les parties adverses aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, la requérante maintient ses demandes. Elle expose que l’actif net successoral de monsieur [D] [K] s’élève à la somme de 208 354,62 € et que le solde disponible sur sa part s’élève à 81 375 € ainsi répartis :
15 500 € pour le bien sis 57 avenue Rhin et Danube à Rimont (09 420), vendu comptant au prix de 82 530 € 28 375 € pour le bien sis 37 rue d’Alsace Lorraine à Toulouse (31000), estimé à 150 000 €37 500 € pour le bien sis 37 chemin de Pécoral à Couze-et-Saint-Front (24150), estimé à 200 000 € Madame [M] [K] fait aussi valoir qu’en tout état de cause, le montant disponible est au moins et sans discussion de 82 530 € sur la vente du bien indivis de Rimont, puis soutient que les fonds sont liquides et séquestrés au sein de l’étude du notaire chargé de la succession.
* * *
Madame [C] [K] épouse [F] demande, au visa des articles 621 et 815-11 du code civil, de :
débouter madame [M] [K] de sa demande tendant à voir ordonner une avance en capital de 80 000 € ;A titre subsidiaire,
limiter à la somme de 5 000 € le montant de l’avance en capital ordonnée au profit de madame [M] [K] ; ordonner une avance en capital de 5 000 € à son profit, à prélever sur les fonds détenus par maître [T], notaire à Toulouse ; A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une avance en capital à son profit, d’un montant égal à celle accordée à madame [M] [K], à prélever sur les fonds détenus par maître [T], notaire à Toulouse ; condamner madame [M] [K] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner madame [M] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [K] épouse [F] estime que sa sœur fait une estimation sommaire et erronée de ses droits : non seulement l’avance qu’elle réclame les excède très largement, mais encore n’existe-t-il pas de fonds disponibles à hauteur de cette demande.
Elle fait valoir que sa sœur omet, dans son estimation, de tenir compte du rapport qu’elle doit incontestablement à sa cohéritière, tout comme elle omet de tenir compte du passif.
Enfin, elle rappelle que, selon la liquidation définitive qui reste à établir, il n’est pas exclu que l’une ou l’autre des parties ait à régler une soulte, et que les frais de partage ne sont pas encore estimés.
* * *
Madame [L] [U] demande, au visa des articles 621 et 815-11 du code civil, de :
débouter madame [M] [K] de ses demandes au titre du versement de la somme de 80 000 € à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [D] [K] ;condamner madame [M] [K] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Madame [L] [U] reproche à madame [M] [K] de ne pas avoir procédé, préalablement à la saisine du tribunal, à un semblant de liquidation de la succession. Elle estime que les droits de sa fille [M] dans la succession s’élèvent à 43 770,03 €, soit un montant inférieur à l’avance en capital sollicitée. Selon elle, l’illiquidité de la succession ne permet pas de procéder à une avance en capital en faveur d’une ou l’autre des héritières.
Elle ajoute que le prix de vente de l’immeuble de Rimont doit être réparti en fonction des droits de l’usufruit et du nu-propriétaire, en application de l’article 621 du code civil, et qu’il ne peut donc servir à procéder au versement d’une avance en capital.
MOTIFS
Sur la demande d’avance sur succession
Selon les dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, “les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond”.
L’article 815-11 du code civil dispose que : “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
L’attribution d’une avance en capital n’impose pas que le montant exact de la succession soit déjà déterminé.
Toutefois, il appartient au président du tribunal auquel une avance en capital est demandée de vérifier que la somme en question n’excède pas les droits du demandeur. En effet, une avance implique par définition une imputation sur une valeur plus importante ou, au moins, d’une importance égale au montant demandé ; cette valeur étant ici la part qui doit revenir à l’indivisaire demandeur dans le partage définitif.
En l’espèce, il convient de constater que plusieurs éléments sont contestés :
les parties défenderesses s’interrogent sur la qualification à donner aux libéralités dont madame [M] [K] a pu bénéficier, et leur montant ; madame [L] [U] fait valoir que l’indivision est débitrice à son égard de 11 281,19 €, puisqu’elle a assumé seule les dépenses afférentes aux biens indivis (taxes, assurances, entretien…) ;la valeur de l’immeuble sis à Toulouse est estimé à 140 000 € selon le rapport d’expertise (pièce n°4 de madame [C] [K]), mais à 150 000 € selon le projet de déclaration de succession le plus récent (pièce 2 de la demanderesse) ;l’actif net de succession s’élèverait à la somme totale de 519 056,65 € selon le projet de déclaration de succession le plus récent, alors qu’il s’élèverait à 459 056,65 € selon madame [L] [U].
Cette dernière indique dans ses conclusions qu’elle a opté pour des droits à hauteur d’un ¼ en pleine propriété et des ¾ en usufruit des biens dépendant de la succession. Elle formule ensuite la proposition de partage suivante :
Moitié du boni de communauté, auquel elle peut prétendre (=la moitié de 459 056,65 €)
223 887,73 €
Ses droits en pleine propriété (1/4 de 223 887,73 €)
55 971,93 €
Ses droits en usufruit (3/4 de 223 887,73 €) valorisé à 30% de la pleine propriété
50 374,74 €
Ses droits s’élèvent à un montant total de :
106 346,67 €
Enfants ont la nue-propriété (3/4 de 223 887,73 €) valorisée à 70% de la pleine propriété
117 541,06 €
Indemnités de rapport dues pour les donations, pour un montant de 90 000 €
+90 000,00 €
Actif à partager entre les filles
207 541,06 €
Soit pour chacune des filles
103 770,03 €
Indemnité de rapport à appliquer pour [C] [K]
-30 000,00 €
Donc madame [C] [K] a droit à
73 770,03 €
Indemnité de rapport à appliquer pour [M] [K]
-60 000,00 €
Donc madame [M] [K] a droit à
43 770,03 €
Madame [C] [K] propose un calcul presque identique, et estime finalement, au terme de ses conclusions, que les droits doivent être répartis de la sorte : 109 250,00 € pour sa mère, 43 375 € pour sa sœur, et 73 375 € pour elle-même.
Au-delà de ces premières divergences entre les parties, les défenderesses font valoir que la succession ne dispose pas de fonds disponibles à hauteur de 80 000 €. Madame [C] [K] ajoute qu’en cas de versement de l’intégralité des liquidités détenues par l’étude, l’indivision ne disposerait plus d’aucune ressource pour assumer les charges et serait exposée à des impayés, alors qu’il existe pour l’instant des fonds suffisants pour faire face au passif. Selon le projet de déclaration de succession (pièce 2 de la demanderesse), le passif de la communauté s’élève à 40 066,96 €. La requérante ne formule aucune observation en réponse.
Il demeure que le bien immobilier sis à Rimont (09420) a été vendu le 12 juin 2025 au prix de 82 530 €, et il n’est pas contesté que ce prix est séquestré entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession, maître [T], notaire à Toulouse.
Puisque madame [M] [K] ne détient pas l’intégralité des droits sur ce bien, il est nécessaire de procéder à une répartition du prix de vente.
Madame [L] [U] soutient que le calcul devrait être le suivant :
Ses droits s’élèvent à 63 208,88 €, correspondant à
Pleine propriété (5/8 de 82 530 €)
51 581,25 €
Usufruit (3/8 de de 82 530 €) valorisé à 30% de la pleine propriété
9 284,63 €
Remboursement de la créance au titre des dépenses assumées concernant ce bien immobilier
2 343,00 €
Solde restant pour ses 2 filles :
19 321,13 €
Soit pour chacune des 2 filles :
9 660,56 €
Madame [C] [K] rejoint en partie sa mère, puisqu’elle estime que les droits sont répartis de la sorte : 60 733,13 € pour sa mère, 10 808,44 € pour sa sœur, et 10 808,44 € pour elle-même.
Madame [M] [K] estime avoir droit à 15 500 € sur la vente du bien à Rimont, sans aucune explication sur ce chiffrage.
Au regard des démonstrations faites par les parties défenderesses, il ne peut être fait droit à l’intégralité des demandes de madame [M] [K].
Le montant des liquidités détenues par le notaire chargé de la succession et le montant prévisible de la part de chacun justifient qu’une avance en capital soit accordée à chacun des enfants du défunt à hauteur de la somme de 9 000 €.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le versement au profit de madame [M] [K] et madame [C] [K] d’une somme de 9 000 € chacune au titre d’une avance en capital dans la succession de leur père, monsieur [D] [K], décédé le 10 octobre 2022 à Toulouse (31) ;
Autorise maître [T], notaire à Toulouse (31), à procéder au règlement de la somme de 9 000 € chacune à madame [M] [K] et madame [C] [K], à partir des liquidités disponibles de la succession ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le cinq février ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.
La Greffière La Présidente
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