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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise [ V ] [ B ] [ L ], S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d'assureur présumé de la Société ACEH 13, S.A.R.L. ACEH 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRIZ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître XAVIER
DEFENDEURS
Monsieur [V] [B] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACEH 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves-henri CANOVAS de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TIBERI
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur présumé de la Société ACEH 13, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par maître EZZINE
Entreprise [V] [B] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître Yves-henri [O] de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI [O], Me [W] [R], Maître [F] [T] de la SELARL SELARL BJP [T] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, Maître [A] [J] de la SELAS SELAS CENAC [J] & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] est propriétaire d’une maison sis au [Adresse 7].
Madame [D] a confié à la société ACEH 13 par plusieurs devis des travaux de réfection de la toiture et de la charpente de la maison. Ceux-ci étaient réalisés entre le 18 août 2022 et le 10 janvier 2024.
Par suite, des infiltrations d’eau étaient constatées par Madame [D], la poussant à contacter Monsieur [L], lequel était intervenu pour le compte de la société ACEH 13. Celui-ci interviendra à titre d’entrepreneur individuel le 5 février 2024 afin de reprendre l’étanchéité des visseries des panneaux solaires posés sur la toiture de Madame [D].
Par constat daté du 28 octobre 2024, Madame [D] faisait constater la persistance des infiltrations au niveau de son garage.
Par actes en date des 14, 18 et 28 mars 2025, Madame [I] [D] a fait assigner la société ACEH 13, son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD et Monsieur [K] [L] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, Monsieur [L] [K] s’oppose à sa mise en cause et sollicite la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 1240 du Code Civil, ainsi que la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 mai 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ACEH 13 formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, la société ACEH 13 s’oppose à titre principal à la demande d’expertise exposant ne pas être intervenue sur la partie de la toiture litigieuse. Elle sollicite ainsi le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er août 2025, Madame [D] répond aux conclusions adverses et maintient sa demande d’expertise, indiquant qu’il n’est pas encore question de responsabilité à ce stade.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [D] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des infiltrations qu’elle subit suite aux différents travaux réalisés sur sa toiture par la société ACEH 13 ainsi que Monsieur [V] [B] [L].
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société ACEH 13 et de Monsieur [V] [B] [L] sur la toiture de sa maison. Elle produit également un constat de Commissaire de Justice daté du 28 octobre 2024 et matérialisant l’existence d’infiltrations malgré les diverses interventions de la société ACEH 13.
En réponse, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ACEH 13 formule les protestations et réserves concernant la mesure.
La société ACEH 13 s’oppose à la mesure en exposant d’une part que Madame [D] ne peut se prévaloir d’une absence de consentement éclairé relativement aux contrats passés entre les parties et d’autre part qu’elle n’aurait aucune responsabilité dans les désordres affectant la requérante, la société indiquant ne pas être intervenue sur la zone litigieuse.
Cependant, ses moyens seront écartés, dans la mesure où il n’est pas question au stade d’une procédure en référé expertise de questionner le consentement et les éléments constitutifs des contrats passés. De même, il n’entre pas non plus dans les prérogatives du juge des référés d’analyser les documents contractuels afin de déterminer si les prestations réalisées sont ou ne sont pas à l’origine des désordres.
Il n’est ici question que de déterminer si la requérante dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des parties assignées. Or, par la production des documents contractuels ainsi que par la production d’un constat de Commissaire de Justice faisant état d’infiltrations d’eau, Madame [D] justifie d’un motif légitime à voir attraite la société ACEH 13 en la cause afin d’examiner les désordres et les possibles responsabilités.
Par suite, Monsieur [K] [L] s’oppose également à sa mise en cause indiquant que ses travaux ne peuvent être à l’origine des infiltrations.
Cependant, compte tenu des circonstances de son intervention, à savoir afin de mettre fin justement à des infiltrations remarquées par Madame [D], et de la persistance de ces infiltrations après son intervention, il existe à son égard un motif légitime à le voir participer aux opérations d’expertise. Dans ces conditions, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
En l’état des éléments produits, Madame [I] [D] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre principal par la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ACEH 13 et à titre subsidiaire par la société ACEH 13 et Monsieur [L]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [L] :
Aux termes de ses écritures, Monsieur [L] sollicite au visa de l’article 1240 du Code Civil la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 euros, exposant que Madame [D] aurait porté atteinte à sa réputation.
Cependant, et au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés ne peut qu’octroyer une provision, et ce, que dans le cas ou il existe une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de Monsieur [L] n’étant pas formée à titre provisionnel, celle-ci se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mise hors de cause présenté par Monsieur [L] [V] [B],
REJETONS la demande de condamnation formée par Monsieur [L] [V] [B],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[E] [Y]
Master En recherche aérodynamique, aéro-acoustique en 2005 au CNRS de [Localité 13], Ingénieur de l’école nationale supérieure d’arts et [12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06 22 65 34 16
Courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 5] à MARTIGUES, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [I] [D] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le constat de Commissaire de Justice daté du 28 octobre 2024Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [D] [I] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [D] [I] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [D] [I] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LE PRESIDENT,
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