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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 18 déc. 2025, n° 23/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/02135 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CTV
AFFAIRE : S.A.S. LOVELY PLANET, S.C.I. PEARL PROJECT
C/ S.A.R.L. RECYCLE AZUR
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame SARTORI, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
S.A.S. LOVELY PLANET
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 478 881 477
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son Président en exercice
S.C.I. PEARL PROJECT
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 803 959 899
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son Gérant en exercice
toutes deux représentées par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RECYCLE AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI PEARL PROJECT est propriétaire depuis 2014 de locaux à usage de bureaux et entrepôt situés [Adresse 5] à GEMENOS, donnés à bail à la société LOVELY PLANET dont l’activité est la distribution et la vente d’articles et accessoires sexuels.
Ces locaux sont situés dans une zone d’activité au sein de laquelle la société RECYCLE AZUR est installée et exerce une activité de réception, entreposage, tris ou préparation de déchets de métaux en vue de leur réutilisation.
Ces activités ont fait l’objet d’une déclaration le 21 février 2018.
Les sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET se plaignent de nuisances sonores et de vibrations provenant de l’établissement de RECYCLE AZUR qui dépasseraient les seuils autorisés.
Une tentative de conciliation est intervenue à la diligence de ces dernières sans résultat.
Par assignation en date du 20 février 2023 les sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET ont attrait la société RECYCLE AZUR devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de faire cesser l’activité illicite et de voir obtenir réparation des troubles anormaux de voisinage et des préjudices qu’elles subissent.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/2135.
Par conclusions récapitulatives numéro 1 régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société RECYCLE AZUR demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la théorie de trouble anormal de voisinage
Vu les arrêtés des 27 mars 2012 et 6 juin 2018,
DEBOUTER les sociétés LOVELY PLANET et PEARL PROJECT de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables et infondées
A titre reconventionnel,
CONDAMNER les sociétés LOVELY PLANET et PEARL PROJECT in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au profit de la société RECYCLE AZUR
CONDAMNER les sociétés LOVELY PLANET et PEARL PROJECT in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET demandent au juge de la mise en état :
Vu l’article 56, 143, 144, 232, 238, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1253 du Code civil,
Vu l’arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2710-1 ;
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances, vibrations et/ou désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, les pièces versées aux débats et notamment les constats de commissaires de justice des Sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux nuisances et/ou des désordres allégués et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, la perte de valeur du fonds de commerce, et la perte de valeur de l’immeuble ;
Pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils et experts techniques, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
— L’actualiser ensuite dans le meilleur délai en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— En fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➢ JUGER que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
➢ FIXER la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la Société RECLYCE AZUR, subsidiairement par moitié à charge de la Société RECLYCE AZUR et des Sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET, et à titre infiniment subsidiaire à la charge des Sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET, au service de la régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
➢ JUGER que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
➢ JUGER que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à dater de l’avis de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
➢ JUGER que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judicaire d’AIX EN PROVENCE rapport de ses opérations :
➢ RAPPELER que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;"
➢ JUGER que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 3e Chambre Section A3 du Tribunal judiciaire ;
➢ DEBOUTER la Société RECLYCLE AZUR de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
➢ RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
➢ ORDONNER un sursis à statuer sur la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
➢ JUGER que l’instance reprendra, sur demande de la partie la plus diligente, lorsque le rapport d’expertise aura été rendu ;
➢ RESERVER les dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société RECYCLE AZUR demande au juge de la mise en état :
Donner acte à la société RECYCLE AZUR de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise
Mettre à la seule charge des demanderesses au fond et à l’expertise sur incident, la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Réserver les dépens
****
L’audience sur incident s’est tenue le 23 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il en résulte que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’apprécier si la mesure d’expertise judiciaire est pertinente au regard du bien-fondé des demandes, cette question relevant du seul tribunal statuant au fond, et non du juge de la mise en état. L’ensemble des moyens portant sur le fond sont dépourvus d’intérêt devant le juge de la mise en état saisi afin d’apprécier l’opportunité d’une demande de mesure d’expertise judiciaire dans la perspective de débattre au fond de la pertinence des fondements invoqués au soutien des demandes d’indemnisation.
Il incombe uniquement au juge de la mise en état de s’interroger sur l’intérêt de diligenter une mesure d’expertise au regard des prétentions développées par celui qui la sollicite et des preuves sur lesquelles il se fonde pour solliciter un avis technique, sans toutefois examiner la pertinence de ses fondements juridiques.
Enfin, par application des dispositions des articles 232 et 238 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Les demanderesses soutiennent subir d’importantes et incessantes nuisances dépassant les inconvénients normaux de voisinage, en ce qu’elles sont extrêmement importantes et handicapantes pour les employés de leurs sociétés. Elles soutiennent que les nuisances sont constantes tous les jours.
Elles produisent plusieurs constats d’huissiers en date des 1er juin et 22 juin 2020, 17 septembre 2020, 21 décembre 2021, et 2 juillet 2024, dont il ressort de chacun d’eux que le bruit incessant est audible depuis l’extérieur et l’intérieur des locaux de la société requérante.
Ces constats d’huissier établis avec l’aide d’un sonomètre mettent en évidence des valeurs en décibels particulièrement importantes, à des heures différentes de la journée.
De sorte que les demanderesses apportent des éléments probants suffisants au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, à laquelle il sera fait droit.
Le coût de l’expertise judiciaire sera mis à la charge des demanderesses.
Il sera donné acte à la société RECYLCLE AZUR de ses protestations et réserves.
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, en l’état de l’expertise judiciaire ordonnée il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire est retirée du rôle et sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
COL [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.52.24.15
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission/ ou se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, se faire remettre notamment copie de l’assignation, et des différents constats d’huissier établis les 1er juin et 22 juin 2020, 17 septembre 2020, 21 décembre 2021, et 2 juillet 2024, et tous autres documents qu’il jugera utile à son expertise,
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et si nécessaire en faire la description en constituant un album photographique et en dressant des croquis
— Examiner et lister les nuisances, vibrations et/ou désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, les pièces versées aux débats et notamment les constats de commissaires de justice des Sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET ; cela marquera les limites de la saisine de l’expert,
— procéder à toutes les investigations utiles, et à toutes les mesures sonores et acoustiques, de jour comme de nuit, strictement nécessaires, les indiquer et décrire les constatations ainsi faites;
— déterminer l’origine des nuisances sonores,
— indiquer si les installations de la société RECYCLE AZUR sont conformes et si les volumes sonores sont conformes aux usages,
— donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage,
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes
— Donner toute information technique de nature à éclairer le tribunal sur l’existence de ces nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux nuisances et/ou des désordres allégués et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices (matériels, immatériels, de jouissance…) subis par les sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET et les préjudices occasionnés par leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ou sont susceptibles de cesser,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices des sociétés PEARL PROJECT et LOVELY PLANET, de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, la perte de valeur du fonds de commerce, et la perte de valeur de l’immeuble ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société PEARL PROJECT et la société LOVELY PLANET, d’une avance de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Donnons acte à la société RECYCLE AZUR de ses protestations et réserves
Ordonnons le sursis à statuer de l’ensemble des demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire ci-dessus désigné,
Retirons l’affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,
Disons que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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