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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03144 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYUI
AFFAIRE : S.A.S. IM TRANSPORTS (IMT) / S.A.S. TROUILLET SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
S.A.S. IM TRANSPORTS (IMT),
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°892425430
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Karima KAMBOUA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. TROUILLET SERVICES,
inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 791 930 688
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Sophie ARNAUD, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me THEVENET Violaine avocate au barreau de PARIS.
EXPOSE DU LITIGE
La société TROUILLET RENT a pour activité la location, location bail de véhicules utilitaires dans le cadre de contrats de location courte ou longue durée.
La société TROUILLET SERVICES appartient au groupe TROUILLET et a pour activité la réparation de véhicules industriels.
La société TROUILLET RENT a conclu avec la société IM TRANSPORTS un contrat de location en date du 21 janvier 2022 portant sur un véhicule porteur 19T+HAYON de marque Renault parc 3294 immatriculé [Immatriculation 5].
Un litige est apparu entre les parties concernant la location dudit véhicule.
C’est dans ce contexte, que par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a enjoint à la partie défenderesse (la SAS IM TRANSPORTS) de payer à la partie demanderesse (la SAS TROUILLET SERVICES), en deniers ou quittance, la somme en principal de 9.333,42 euros, avec intérêts au taux légal, ainsi que les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire ainsi que la requête ont été signifiées par acte du 13 décembre 2024 à la SAS IM TRANSPORTS par acte remis à étude.
Le 29 janvier 2025, le greffe du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a établi un certificat de non opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024.
Le 13 mars 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SAS TROUILLET SERVICES, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 8], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de la SAS IM TRANSPORTS, pour paiement en principal de la somme de 9.333,42 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 10.233,81 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 90.564,74 euros. Dénonce en a été faite par acte du 17 mars 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024.
Par courrier du 11 avril 2025 réceptionné le 14 avril 2025, la société IM TRANSPORTS a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance, devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Par courrier du 23 juillet 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a indiqué aux parties que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence s’était dessaisi à son profit, une audience étant fixée au 06 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SAS IM TRANSPORTS a fait assigner la SAS TROUILLET SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Cette assignation a néamoins été enrolée par la société requérante devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Le 26 juin 2025, le président d’audience a soulevé d’office les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Les parties ont été convoquées par le greffe le 22 juillet 2025, à l’audience du 04 septembre 2025. La société requérante a indiqué par courrier du 22 juillet 2025 renoncer au délai de recours prescrit par les dispositions de l’article 82-1.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS IM TRANSPORTS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains du Crédit Agricole à la requête de la SAS TROUILLET SERVICES,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la société IM TRANSPORTS un délai de paiement de 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner la société TROUILLET SERVICES à payer à IM TRANSPORTS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’ordonnance portant injonction de payer ayant fait l’objet de sa part d’une opposition recevable, ladite mesure d’exécution forcée doit être levée, la force exécutoire du titre étant suspendue. Elle conteste, sur le fond, l’ordonnance qui a été rendue. Elle soutient qu’à minima, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par le tribunal de commerce.
Enfin, elle fait valoir sa situation financière et sa bonne foi au soutien de sa demande de délais de paiement.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société TROUILLET SERVICES, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer la société TROUILLET SERVICES recevable et bien fondée en ses conclusions,
— débouter la société IM TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TROUILLET SERVICES,
— constater que la société TROUILLET SERVICES justifie de l’envoi de la consignation dans le cadre de l’opposition à injonction de payer formée par la société IM TRANSPORTS et de l’audience au fond de cette affaire devant le TAE de [Localité 6],
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond par le TAE de [Localité 6] (désigné comme juridiction de renvoi dans le cadre de l’opposition à injonction de payer formée par la société IM TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence),
En tout état de cause,
— condamner la société IM TRANSPORTS à payer à la société TROUILLET SERVICES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la mesure d’exécution forcée est parfaitement valable et que compte tenu de l’opposition formée, le paiement des sommes saisies est suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure audiencée sur le fond de l’opposition. Elle soutient avoir agi en vertu d’un titre exécutoire régulier et qu’aucune faute ne saurait être caractérisée à son égard. C’est dans ces conditions qu’elle fait valoir qu’il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond.
Elle relève que la demande de délais de paiement est infondée compte tenu de l’indisponibilité des sommes saisies, du fait de l’opposition en cours, le paiement étant suspendu.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la SAS IM TRANSPORTS,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 13 mars 2025 a été dénoncé 17 mars 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 16 avril 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la SAS IM TRANSPORTS sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et la demande reconventionnelle de sursis à statuer,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, la SAS IM TRANSPORTS ne fonde sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution que sur le fait que l’ordonnance portant injonction de payer a fait l’objet d’une opposition de sa part.
La mesure de saisie-attribution, au moment où elle a été pratiquée, était fondée sur un titre exécutoire valablement signifié préalablement plus d’un mois avant la mesure d’exécution forcée, sans qu’aucune opposition n’ait été formée à son encontre.
Il n’est pas contesté et pas contestable que la SAS IM TRANSPORTS a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse.
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Elle empêche donc la poursuite de la saisie attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé.
Ainsi, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.
La procédure actuellement pendante devant le tribunal des affaires économiques de Paris faisant obstacle au paiement du créancier des sommes rendues indisponibles, celles-ci le demeureront jusqu’à ce que le tribunal des affaires économiques de Paris rende une décision exécutoire.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans ces conditions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément aux demandes des parties formulées à titre subsidiaire et reconventionnellement, compte tenu de l’instance en cours dans le cadre de l’opposition, de nature à avoir une incidence quant à la présente instance, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action en contestation de la SAS IM TRANSPORTS ;
DEBOUTE la SAS IM TRANSPORTS de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 13 mars 2025 à la demande de la SAS TROUILLET SERVICES ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision le tribunal des affaires économiques de Paris, compte tenu de l’opposition formée par la SAS IM TRANSPORTS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2024 rendue le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, à son encontre ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 02 octobre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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