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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. FRANCELOT, S.A.S. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01061 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJGO
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [J] [E]
né le 01 Octobre 1997 à DRAGUIGNAN (83300), demeurant 702, Avenue du Col de l’Ange – 83300 DRAGUIGNAN
représenté à l’audience par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [E]
né le 26 Janvier 1993 à MEAUX, demeurant 3 Ter Avenue Léon Blum – 94700 MAISONS-ALFORT
représenté à l’audience par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 320 749 997, dont le siège social est sis 18 rue de Dion Bouton, BP 237, 26206 MONTELIMAR CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Christian SALOMEZ de l’association Jean-Pierre RAYNE-Christian SALOMEZ, avocat inscrit au Barreau d’Aix-en-Provence et pour avocat plaidant la SELARL LVA avocats, agissant par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de la Drôme
représentée à l’audience par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FRANCELOT,
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 319 086 963 dont le siège social est sis Business park, 1 rue Alfred de Vigny – 78112 FOURQUEUX
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET FERRANT, représentée par Me Thomas FERRAND, avocat au barreau de Bordeaux et pour avocat postulant Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
représentée à l’audience par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Jenny CARLHIAN,
Maître [R] [A] de l’ASSOCIATION RAYNE – [A],
Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 janvier 2020, Madame [U] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [D] [E] et Monsieur [J] [E] ont vendu à la société FRANCELOT les parcelles cadastrées AI 114 et AI 122 sis à LANCON DE PROVENCE, 13680 LES TAPPES pour un prix de 390.000 euros
Dans l’acte, il est mentionné en page 9 que la société FRANCELOT s’engage à amener en bordure immédiate des lots, encore propriété des vendeurs l’ensemble des réseaux d’eau, d’électricité et de gaz nécessaires à la viabilisation des parcelles AI 116/120 ( parcelle liées)-117/121 ( parcelle liées) -118 et 119 et que la parcelle AI 115, voie d’accès aux parcelles restant à appartenir aux consorts [E], serait goudronnée à ses frais avec pose d’une grille pour absorber le ruissellement d’eau.
Ces travaux devaient être réalisés en même temps que l’opération immobilière envisagée par la société FRANCELOT sur les parcelles dont elle avait fait l’acquisition.
L’ensemble des travaux de la société FRANCELOT ont été confiés à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS.
Par procès-verbal de constat daté du 16 janvier 2024, Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E] ont fait constater que les travaux de viabilisation réalisés n’apparaissaient pas conformes aux engagements pris dans l’acte de vente.
Par actes en date des 4 et 11 juin 2024, puis par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2025, Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E] ont fait assigner la société FRANCELOT et la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS aux fins de les voir condamnées à réaliser les travaux conformément aux préconisations contractuelles, et ce sous astreinte. Ils sollicitent également une provision de 3.000 euros chacun et de les voir condamnées à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maitre Jenny CARLHIAN. Ils s’opposent à la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction des référés.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2024 la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés vis-à-vis des demandes formées à son égard dans la mesure où d’une part il n’est pas justifié de l’urgence, et d’autre part, elle indique n’avoir pris aucun engagement écrit avec les requérants. En outre, elle indique qu’il n’est pas manifeste qu’il existe une obligation la liant aux requérants et qu’il est nécessaire de renvoyer le dossier au fond.
Subsidiairement, elle fait valoir avoir respecté les préconisations qui lui ont été faites et que la preuve contraire n’est pas rapportée, notamment lors de la pose des éléments permettant la viabilisation des terrains. Elle sollicite donc que les demandes soient déclarées irrecevables et mal fondées et donc de les en débouter.
Par conclusions déposées à l’audience le 27 mai 2025, la société FRANCELOT indique avoir fait réaliser les viabilisations réclamées dans l’acte de vente. Elle indique par suite que ce sont deux viabilisations supplémentaires, réclamées directement par les Consorts [E] à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS selon la pièce 8 des requérants, qui seraient aujourd’hui problématiques. Indiquant ne pas être partie à ce contrat, elle conclut que les demandes de mise en conformité et de provisions doivent être rejetées, indiquant en surplus que la demande de provision n’est étayée par aucune pièce.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties maintiennent leurs positions et s’en rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes et la compétence du juge des référés :
La société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS soutient que les demandes formées par Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E] sont irrecevables, dans la mesure où il n’appartient pas au juge de référés, juge de l’évidence, d’apprécier les éléments du dossier et notamment la nature des relations contractuelles ou extra contractuelles entre les parties vis-à-vis des travaux de viabilisation, et de la sous-traitance de ceux-ci à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS.
Subsidiairement, cette société forme également une fin de non-recevoir afin de voir les demandes rejetées, la société indiquant avoir remplie l’ensemble de ses obligations.
Il est néanmoins de la compétence du juge des référés d’examiner les faits afin de déterminer s’il existe une obligation non sérieusement contestable pouvant donner lieu à une obligation de faire, ce qui est l’objet même de la demande des consorts [E], et d’ordonner le cas échéant l’exécution de cette obligation. Au surplus, l’urgence apparaît ici caractérisée au regard des conséquences d’une non viabilisation du terrain propriété des demandeurs en l’état des travaux de construction de logements opérés sur les parcelles vendues.
Les questions d’incompétence ainsi que la fin de non-recevoir soulevées par la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS s’analysent en réalité comme des moyens de défense visant à contester les conditions d’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, et elles relèvent des pouvoirs du juge des référés, et non de la compétence matérielle de ce dernier pour connaître de ce débat.
En conséquence, la procédure est recevable. L’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS seront donc rejetées.
Sur la demande principale d’enjoindre à réaliser les travaux et sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesures de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 17 janvier 2020 conclu entre les consorts [E] et la société FRANCELOT au prix de 390.000 euros, que : le solde du prix de vente, soit la somme de 60.000 euros a été convertie, en une obligation de faire que prend la société FRANCELOT, à savoir « amener en bordure immédiate des 4 lots de terrain conservés par les vendeurs (AI 116 et 120 – 117 et 121 – 118 – 119) tous les réseaux EU – AEP – EDF – électricité, le cas échéant GAZ, et de leur concéder tous droits de passage utiles sur l’ensemble des voies du groupe d’habitation que doit aménager et commercialiser la Société FRANCELOT sur l’ensemble des parcelles AI 114 – 5 – 6 – 122 et 123.(…) ; la parcelle AI 115, propriété [E], voie d’accès aux 4 lots conservés par les Consorts [E], serait goudronnée et une grille sur toute la longueur de la voie sera posée afin d’absorber le ruissellement de l’eau provenant de la voie principale du lotissement Belle Ombre. Concernant l’étendue des prestations que s’engage à effectuer la société FRANCELOT pour le compte des consorts [E], les parties déclarent s’être directement entendues entre elles et dispensent le notaire soussigné d’annexer aux présentes un descriptif plus précis ».
Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E] font valoir que cette viabilisation ne serait pas conforme à ce qui était prévu à l’acte de vente, et produisent à l’appui de leur demande, notamment l’acte authentique reprenant les obligations, ainsi qu’un constat de Commissaire de Justice daté du 16 janvier 2024.
La société FRANCELOT soutient avoir opéré ces raccordements initiaux et indique que les points de raccordement litigieux ne seraient pas ceux visés dans l’acte authentique mais des raccordements supplémentaires qui auraient été réclamés en cours de chantier et négociés directement avec la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS selon pièce 8 des requérants, avec déplacement des raccords initiaux.
L’existence de ces raccordements supplémentaires confiés à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS n’est d’ailleurs pas contestée par les consorts [E] qui en ont accepté le paiement comme cela ressort des courriels échangés entre Monsieur [H] [E], père des demandeurs et donateur du bien, et Monsieur [X] [Y], conducteur de travaux auprès de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS les 17 septembre 2021 et 23 septembre 2021, alors même qu’il appartenait théoriquement à la société FRANCELOT de prendre en charge le coût des raccordements, ce seul fait pouvant démontrer que les travaux opérés par la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS sont effectivement sans lien direct avec l’obligation de faire mise à la charge de la société FRANCELOT et que les consorts [E] sont intervenus dans la modification des raccordements, sans que cela ne soit clairement déterminé. Cependant, l’échange entre Monsieur [H] [E] et Monsieur [W], conducteur de travaux de la société FRANCELOT du 6 juillet 2021 établit aussi l’intervention de la société FRANCELOT dans cette seconde opération liant les demandeurs et la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS.
Il n’est pas produit aux débats d’élément établissant de façon contradictoire sur la base de quels plans, convenus et acceptés par les sociétés et les demandeurs, les raccordements devaient être opérés, plans qui auraient été discutés et validés par la société FRANCELOT en premier lieu pour les raccords initiaux et la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS pour les raccords supplémentaires. Les pièces produites à cet égard sont insuffisantes et ces lieux de raccordements au vu des éléments versés ne relèvent pas de l’évidence. Au surplus, il apparaît que ces raccordements ont été déplacés.
De plus si l’acte de vente mentionne l’obligation de faire à la charge de la société FRANCELOT, il ne mentionne pas pour autant ses modalités pratiques, les parties ayant convenu que « l’étendue des prestations que s’engage à effectuer la société FRANCELOT pour le compte des consorts [E], les parties déclarent s’être directement entendues entre elles et dispensent le notaire soussigné d’annexer aux présentes un descriptif plus précis ».
Dans ces conditions, force est de constater qu’il ne relève pas d’une évidence requise en l’état d’une demande en référé que l’implantation actuelle des éléments de viabilisation des parcelles résulte d’une mauvaise exécution de l’obligation de faire de la société FRANCELOT et de son entrepreneur, la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, nécessitant un examen au fond de la procédure, de sorte que la demande des consorts [E] se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E] visant à voir les requises condamnées sous astreinte à réaliser les travaux sera rejetée.
Par suite et faute d’obligation non sérieusement contestable susceptible d’être mise à la charge de la société FRANCELOT et de la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, la demande de provision formée par Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E] sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E], succombant en leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens.
Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
REJETONS la demande d’incompétence et la fin de non-recevoir présentées par la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS,
REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de faire réaliser les travaux ainsi que la demande de provision présentées par Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] et Monsieur [D] [E] aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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