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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 24 janv. 2025, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZB6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2023, le cabinet SL IMMOBILIER a été élu en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3] et [Adresse 1], succédant à la société FONCIA [Localité 4].
Après s’être rapproché de la société FONCIA [Localité 4], le cabinet SL IMMOBILIER l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 20 février 2024, de lui transmettre sans délai la totalité des éléments comptables, au visa des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, courrier demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, le cabinet SL IMMOBILIER, pris en la personne de son président, a fait assigner La société FONCIA MARSEILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer :
La condamnation de la société FONCIA [Localité 4] sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à la remise de l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965la condamnation de la société FONCIA [Localité 4] à lui payer :- la somme de 15 000 € de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, il rappelle les obligations de transmission prévues par la loi, expose que le défaut de transmission de lui permet pas d’assurer la gestion de la copropriété, et qu’une réparation au titre de la faute de gestion peut d’ores et déjà faire l’objet d’une provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet SL IMMOBILIER a relevé que les documents demandés avaient été communiqués juste avant le premier appel de l’affaire, soit avec plusieurs mois de retard par rapport aux exigences légales, expose les préjudices qui ont résulté de ce manquement, et maintient ses demandes concernant les dommages et intérêts et les frais irrépétibles.
En défense, la société FONCIA [Localité 4], représenté par son conseil, a soutenu que l’assignation avait été mal dirigée, l’ancien syndic étant FONCIA MEDITERRANEE et non FONCIA [Localité 4], et que la demande de provision sur dommages et intérêts ne pouvait prospérer, le syndic en lui-même ne justifiant d’aucun préjudice, seul le syndicat des copropriétaires étant susceptible d’y prétendre. Il conclut donc au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur à la somme de 3000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des éléments produits que la société FONCIA [Localité 4] s’était vue confier en location-gérance les activités d’administration de bien de la société FONCIA-MEDITERRANEE. En cette qualité, les obligations, notamment de communication de tous éléments suite au transfert de syndic, lui incombaient. Les demandes à son encontre sont donc recevables.
Sur le bien-fondé des demandes
Il est pris acte du désistement concernant la production de pièces sous astreinte.
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des éléments versés aux débats que si la gestion a pu être rendue plus compliquée durant les premiers mois du fait de ce retard, il n’est pas établi de préjudice évident financier en découlant directement, justifiant l’octroi d’une provision au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les documents ayant été communiqués postérieurement à l’engagement de la procédure, la société FONCIA [Localité 4] supportera les dépens de l’instance en référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société FONCIA [Localité 4] sera condamnée à ce titre à la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DECLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que la demande aux fins de communications de documents sous astreinte est devenue sans objet ;
REJETONS la demande du cabinet SL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3] et [Adresse 1], au titre d’une provision sur dommages et intérêts ;
DISONS que les dépens seront à la charge de la société FONCIA [Localité 4] ;
CONDAMNONS la société FONCIA [Localité 4] à payer au cabinet SL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3] et [Adresse 1], la somme de 1500 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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