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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 10 avr. 2026, n° 21/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00353 – N° Portalis DBZI-W-B7F-ECYH – Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 21/00353 – N° Portalis DBZI-W-B7F-ECYH
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 10 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
Clôture pour extinction du passif
DÉBITRICE :
Madame [D] [Q] née [J], née le 16 mars 1978, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
[1], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 02 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le
notifié en LRAR à :
— Mme [D] [J]
— [1]
— [2]
en copie simple à :
— la Commission
N° RG 21/00353 – N° Portalis DBZI-W-B7F-ECYH – Jugement du 10 Avril 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2021, Mme [D] [J] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 22 avril suivant, la commission a déclaré la demande recevable, et, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier de Mme [D] [J] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, désigné la Selas [E] [K] (devenue ci-après [W]) en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et passif, réaliser un état des créances et établir, le cas échéant une proposition de plan.
Le jugement d’ouverture de la procédure a été publié au Bodacc le 31 décembre 2021.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le juge a arrêté les créances, ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [D] [J] et désigné la Selas [W] en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable, et à défaut forcée, des actifs de ce patrimoine.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge a accordé au liquidateur un délai de douze mois supplémentaire pour mener à bien sa mission.
Suivant rapport reçu au greffe le 16 mai 2025, le liquidateur a sollicité l’homologation du projet de distribution des fonds issus de la vente du patrimoine de Mme [J] et indiqué que la procédure, in boni, pouvait être clôturée pour extinction du passif déclaré.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge a conféré force exécutoire au projet de distribution de la liquidation du patrimoine de Mme [J].
Mme [D] [J] et les créanciers retenus en procédure ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 2 février 2026.
Par courrier reçu le 2 décembre 2025, le [3] a informé le juge qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience et précisé avoir réceptionné les fonds lui revenant issus de la vente.
Le [1] a informé le juge de son absence à l’audience.
A l’audience du 2 février 2026, aucune des parties n’a comparu.
Mme [J] a transmis des pièces, sans justifier cependant du bon respect du principe du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
motifs de la décision
Sur la clôture de la procédure
Aux termes de l’article L. 742-21, alinéa 1 du code de la consommation « Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure ».
Il résulte des éléments du dossier et des précédentes décisions de justice que le passif de Mme [J] a été arrêté comme suit :
— [3] : 20 048 euros,
— [1] : 2081,65 euros
et qu’il a été rappelé qu’à l’exception des dettes énumérées à l’article L711-4 du code de la consommation, les créances non déclarées conformément aux dispositions de l’article L. 742-11 du même code étaient éteintes.
Selon le rapport de clôture établi par la Selas [W], l’actif immobilier dépendant de la procédure a été réalisé et la somme de 34 672,50 euros a été encaissée.
L’actif a été réparti entre le [3] et le [1], soldant ainsi l’entier passif déclaré à la procédure.
N° RG 21/00353 – N° Portalis DBZI-W-B7F-ECYH – Jugement du 10 Avril 2026
Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [D] [J] pour extinction du passif.
Conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Mme [D] [J], arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit le 16 décembre 2021, à l’exception :
— des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation, c’est-à-dire les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Mme [D] [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Mme [D] [J] pour extinction du passif ;
DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Mme [D] [J] arrêtées à la date du jugement d’ouverture à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
— des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que toutes les autres créances, non déclarées conformément aux dispositions de l’article L. 742-11 du Code de la Consommation, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé et des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la [4] pour inscription de Mme [D] [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que ce jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple, à Mme [D] [J] et aux créanciers retenus dans le jugement du 15 mai 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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