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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00155
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLN
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. KBANE
immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le n° 501 633 267
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 2] et [Adresse 5].
Il a confié à la SA Kbane la réalisation de travail d’isolation thermique dans ses deux immeubles.
Invoquant l’apparition de désordres au sein de ses deux immeubles suite à la réalisation des travaux par la société Kbane, M. [O] [C] a, par actes de commissaire de justice des 5 et 12 février 2025, fait assigner la SA Kbane et la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la SA Kbane à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 2], que la SA Kbane a réalisé des travaux d’isolation des combles perdus, qui ont été réceptionnés sans réserve le 2 novembre 2023 ; qu’en janvier 2024, le locataire a signalé l’apparition de moisissures sur les embellissements muraux de manière généralisée et a été contraint de quitter les lieux en février 2024 ; qu’il a tenté de mettre en oeuvre une conciliation avec la SA Kbane, ce que cette dernière a refusé ; qu’un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 25 mars 2024 ; qu’une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 8 juillet 2024, par la SAS Eurexo, mandaté par son assureur, la compagnie Pacifia, en présence du cabinet Stelliant, mandaté par l’assureur de la société Kbane.
S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 3], il explique qu’il a également confié à la SA Kbane des travaux d’isolation des combles perdus ; que dès l’hiver 2023/2024, il a constaté l’apparition de différentes taches de moisissures ; que le locataire a également été contraint de quitter les lieux le 2 mars 2024 ; qu’une tentative de conciliation de justice du 25 mars 2024 a échoué, dans la mesure où la SA Kbane n’était pas représentée ; qu’un procès-verbal de constat a été dressé par Me [X] [H], commissaire de justice, le 7 mai 2024 ; qu’une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 26 juillet 2024 par la SAS Eurexo.
Il expose que les expertises réalisées par la SAS Eurexo concluent à la responsabilité de la SA Kbane pour les deux biens, relevant des manquements aux règles de l’art et à l’obligation de résultat ; qu’en revanche, l’expert du cabinet Stelliant propose une analyse contradictoire pour l’immeuble sis [Adresse 10] ; que la similitude des désordres sur les deux immeubles suggère un problème systématique dans la méthode d’intervention.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SA Kbane demande au juge des référés de :
In limine litis :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par M. [C] en ce qu’elle omet d’indiquer sa profession ainsi que son lieu et sa date de naissance ;
A titre principal et en l’absence de tout motif légitime :
— débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] à payer à la SA Kbane la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— donner acte à la SA Kbane de ses protestations et réserves ;
— ordonner que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande formée in limine litis tendant à voir déclarée nulle l’assignation, elle invoque l’absence d’indication sur l’acte introductif d’instance des informations relatives à la profession, ainsi que la date et le lieu de naissance de M. [C]. Elle fait valoir que le grief résultant du défaut de mention de la profession de M. [C] est démontré ; que sa responsabilité serait recherchée sur un fondement contractuel, notamment pour manquement à son obligation de conseil à l’égard de M.[C] ; que la qualité de professionnel averti ou profane de M. [C], dont la profession peut être un indice, est nécessaire afin de caractériser un potentiel manquement reproché à la SA Kbane, exonérer la SA Kbane d’une responsabilité éventuelle, apprécier le préjudice allégué.
Sur le fond, elle considère qu’il n’existe aucun motif légitime et que l’origine des désordres a déjà été établie pour les deux immeubles par le biais de deux expertises amiables.
S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 3], elle fait valoir qu’à la lecture des rapports du 26 juillet 2024 et du 2 août 2024, l’absence d’isolation des murs et l’absence de ventilation mécanique contrôlée (VMC) constituent la cause des désordres ; que lors de son expertise, l’expert [K] a constaté son absence totale de responsabilité ; que selon l’expert, les causes du sinistre lui sont donc extérieures ; que l’immeuble de M. [C] ne dispose d’aucun système d’isolation et d’aucun système de ventilation mécanique permettant d’assurer le renouvellement de l’air du volume habitable ; que ces constatations ont été reprises dans le rapport d’expertise du cabinet Eurexo, mandaté par M. [C] ; qu’elle n’a jamais été mandatée pour exercer une étude thermique et aéraulique intégrale du bâtiment.
S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 2], elle explique qu’à la lecture des rapports du 5 août 2024 et 26 août 2024, l’absence d’isolation des murs et de ventilation mécanique contrôlée constituent la cause des désordres ; qu’en toute hypothèse M. [C] ne rapporte en aucun cas la preuve de l’absence de moisissures préalablement à son intervention.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SA Allianz Iard formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par M. [C].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation soulevée par la SA Kbane :
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale doit comporter à peine de nullité :
— L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
— Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
— Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
— L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la SA Kbane ne mentionne ni la profession de M. [C], ni sa date et lieu de naissance. Il convient toutefois de relever que le procès-verbal de constat du 7 mai 2024 produit aux débats précise qu’il est né le 10 décembre 1947 à [Localité 12].
Si la société Kbane fait valoir que cette omission lui cause un grief en ce que les mentions manquantes pourraient avoir une incidence sur son éventuelle responsabilité, il convient de relever qu’à ce stade de la procédure, la demande porte uniquement sur la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, et le juge des référés n’est pas amené à se prononcer sur le fond du litige et notamment sur les éventuelles responsabilités encourues, lesquelles relèvent de la compétence du juge du fond.
Dès lors, le défaut de communication de ces informations n’a aucun incidence sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [C], de sorte qu’il n’est pas démontré par la société Kbane que ce défaut de mention lui cause un grief.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la société Kbane sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que suite aux travaux réalisés par la SA Kbane, M. [C] justifie de l’existence de désordres affectant ses deux immeubles.
— Dans le rapport d’expertise de la SAS Eurexo du 5 août 2024, il est fait état des désordres suivants dans l’immeuble situé [Adresse 2] :
— Dans le séjour : les murs donnant sur l’extérieur sont plâtrés et exempts d’isolants ; les allèges de fenêtres sont affectées par des stigmates de moisissures et d’auréoles noirâtres ; les allèges sont affectées par une teneur en humidité de 25 à 30% soit un seuil légèrement supérieur à un matériau d’un bâti ancien ;
— Dans la cuisine : les murs donnant sur l’extérieur sont plâtrés et exempts d’isolants ; le mur à droite de la fenêtre est affecté par des stigmates de moisissures ; que la cuisine comme toutes les autres pièces d’eau de l’habitation ne sont pas équipées de dispositif de renouvellement d’air mécanique ;
— Dans la salle de bain et WC : les pièces ne sont pas équipées de VMC mécanique ;
— Dans les chambres 1 et 2 : les fenêtres ne sont pas équipées d’aérateurs de fenêtres conventionnellement recommandés ; les noeuds constructifs constitués par les angles des murs extérieurs avec les murs intérieurs et les plafonds sont affectés par des spectres noirâtres tenaces ; les constitués par les liaisons entre les parties solides de la construction et les éléments de menuiseries dont les coffres à volet sont affectés par des spectres noirâtres multiples ; le revêtement est affecté par un décollement de son support ; ce décollement permet de constater la présence de moisissures sous et sur le papier fibre ;
— Dans les combles non aménagés : la pose de la ouate de cellulose a été faite sans pose d’un pare vapeur sur les solives ; le chantier ne correspond pas aux exigences du DTU 45.11 ; aucun cheminement surélevé n’a été créé sur les solives.
La SAS Eurexo précise que selon elle, la responsabilité de la SA Kbane est engagée pour manquement à son obligation de résultat dans l’exécution des travaux.
Dans son rapport d’expertise du 13 septembre 2024, le cabinet Stelliant considère que les dommages allégués par M. [C] sont sans lien avec la prestation réalisée par la SA Kbane.
Dans le procès-verbal de constat du 7 mai 2024, il est fait état des désordres suivants dans l’immeuble situé [Adresse 3] :
— des traces noires en partie inférieure du mur, dans la pièce située à l’entrée de l’appartement ;
— des auréoles à la jonction du mur et du plafond dans le prolongement de la pièce ;
— il n’y a pas de VMC, ni de ventilation dans les combles.
Dans son rapport d’expertise du 26 juillet 2024, la SAS Eurexo relève des désordres dans l’immeuble situé [Adresse 3], identiques à ceux relevés dans son rapport du 5 août 2025.
Dans un rapport du 5 août 2024, la SAS [K] considère que les opérations d’expertise ne démontrent pas l’existence d’un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés par la SA Kbane et les désordres constatés dans l’immeuble situé [Adresse 3]. Il ajoute que la prestation de la société ne comprenait pas de mission d’étude thermique et aéraulique intégrale du bâtiment.
Si ces différents rapports d’expertise amiable ont permis de constater la présence de désordres affectant les deux immeubles, les avis des experts divergent quant à l’origine desdits désordres.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. [C], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur ses deux immeubles, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie le requérant.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [C] de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [C] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la demande de la SA Kbane tendant à déclarer nulle l’assignation délivrée par M. [O] [C] ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [O] [C], d’une part, et la SA Kbane et la SA Allianz Iard, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les deux immeubles appartenant à M. [O] [C] situés [Adresse 2] et [Adresse 4]) ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [O] [C] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3500 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [O] [C], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 juillet 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [O] [C] de sa demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Déboute M. [O] [C] et la SA Kbane de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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