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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00570 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUPO
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM, immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le numéro 095 720 314 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maitre BOUVIEU
DEFENDEURS
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET,
Maitre Mélanie LOEW
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par CCMI en date du 8 mars 2022, la société HEXAOM s’est vu confier par Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] la construction d’une maison à [Localité 3], pour un montant de 413.273 euros.
Suite à plusieurs avenants, le prix total était de 424.585,19 euros.
Le 4 septembre 2023, la construction étant achevée à 60%, un appel de fonds été opéré pour un montant de 90.917,03 euros. Faute de règlement, un arrêt de chantier était notifié aux époux [Y] le 8 novembre 2023.
Toutefois, le chantier ayant perduré durant ce laps de temps, il atteignait 75% entraînant un nouvel appel de fonds de 68.187,78 euros adressé le 21 novembre 2023. Cet appel de fonds été réglé par les époux [Y] le 31 janvier 2024.
Les travaux ont repris et ont été achevés, sans que le solde ne soit réglé par les époux [Y], de sorte qu’aucune livraison n’était effectuée par la société HEXAOM.
Suite à des discussions entre les parties, un protocole d’accord transactionnel est conclu le 27 septembre 2024 prévoyant :
— un règlement immédiat par les époux [Y] de la somme de 90.917,03 euros correspondant à l’appel de fond du 4 septembre 2023,
— une prise d’hypothèque sur un bien appartenant aux époux [Y] situé à [Localité 4] afin de garantir le règlement de la somme de 83.646,30 euros correspondant au reliquat des sommes dues au titre du contrat CCMI,
— un délai de 6 mois laissé aux époux [Y] pour procéder à l’apurement de leur dette, étant précisé qu’à l’issue de ce délai, la société HEXAOM pouvait recourir aux voies légales nécessaires pour recouvrer la dette.
La société HEXAOM s’engageait en contrepartie à procéder à la livraison du bien.
Une reconnaissance de dette était annexée à ce protocole pour un montant de 83.646,30 euros.
Les époux [Y] procédaient au paiement de la somme de 90.917,03 euros et la livraison intervenait le 30 septembre 2024, sans réserve.
Aucun règlement n’intervenait cependant concernant la somme de 83.646,30 euros.
Par acte en date du 7 avril 2025, la société HEXAOM a fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] aux fins de les voir condamner à payer la somme provisionnelle de 83.646,30 euros correspondant à la dette reconnue dans l’accord transactionnel du 27 septembre 2024, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mars 2026, Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] s’opposaient à la demande de provision en indiquant un ensemble de moyens de nature à contester selon eux la régularité de l’établissement du protocole transactionnel sur lequel se fonde la demande de provision. Ils sollicitent également, à titre reconventionnel, une expertise judiciaire, invoquant des constats effectués par un expert amiable 2 mars 2026, indiquant que le bien souffrirait de désordres de nature décennale.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société HEXAOM à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, la société HEXAOM réplique aux conclusions adverses et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle s’oppose à titre principal à la demande d’expertise mais formule subsidiairement les protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite également la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties maintiennent leurs positions et se rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la société HEXAOM que les époux [Y] soient condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 83.646,30 euros avec intérêt de retard de 1% depuis la 27 mars 2025.
Elle indique que cette somme est due suite à la conclusion d’un protocole transactionnel, produit aux débats, indiquant que cette somme est due et laissant un délai de 6 mois aux époux [Y] pour s’en acquitter. Est également produite la reconnaissance de dette relativement à cette somme, annexée au protocole transactionnel
En opposition, les époux [Y] conteste le bien fondé du protocole transactionnel sur lequel se fonde cette demande de provision, arguant du fait que les modalités de calculs des sommes présentes dans le protocole transactionnel ne serait pas bon, car il serait intégré des avenants au CCMI qu’ils n’auraient jamais signés. Ils font valoir que les avenants ne seraient pas tous produits aux débats, de sorte que les sommes réclamées à ce titre seraient sérieusement contestables.
D’autre part, ils évoquent également les conditions de conclusion du protocole transactionnel, indiquant avoir fait l’objet de violence économique lors de sa conclusion, de sorte que celui-ci serait sérieusement contestable sur sa régularité et donc ne pourrait servir de fondement à une demande de provision
En l’état, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, il est justifié par la société HEXAOM de l’existence d’un protocole transactionnel comportant les signatures des parties, indiquant le montant d’une créance et auquel il est annexé une reconnaissance de dette d’un montant similaire à la créance évoquée dans le protocole d’accord et pour laquelle il est sollicité le paiement par provision.
En l’état, ces documents apparaissent réguliers.
Au visa de l’article 1103 du Code Civil ils tiennent lieu de loi entre les parties. Il n’est pas démontré que les époux [Y] ont ou sont en train de contester au fond le protocole de sorte qu’il n’est pas démontré que l’obligation sur laquelle se fonde la société HEXAOM afin de réclamer une provision est susceptible de disparaitre et est incertaine.
Les moyens présentés par les époux [Y] ne sont pas de nature à remettre en question l’existence de l’obligation découlant du protocole transactionnel mais uniquement l’existence de celui-ci. Or, en l’absence de démonstration d’une contestation judiciaire de ce protocole, il tient lieu de loi entre les parties. En l’état, par-devant le juge des référés, le protocole transactionnel, valablement signé et non contesté, ne peut qu’être considéré que comme une source d’obligation valide à laquelle rattacher une demande de provision.
Concernant le montant de cette provision, les moyens des époux [Y] sont également inopérants sur ce point, les modalités de calculs avancés et la régularité des avenants n’ayant pas à être examinés ici, dans la mesure où ce sont les modalités de calcul du protocole d’accord signé par les époux [Y] qui sont repris par la société HEXAOM.
Enfin, compte tenu du temps écoulé, il est justifié par la société HEXAOM que le délai de 6 mois accordé dans le protocole aux époux [Y] afin d’apurer leur dette est expiré, de sorte que l’obligation à laquelle se rattache la demande de provision est exigible, et qu’une provision à valoir sur son règlement peut être accordée.
En conséquence, les époux [Y] seront condamnés à payer à la société HEXAOM la somme provisionnelle de 83.646,30 euros. 2tant justifié par la production des conditions générales du contrat des intérêts à hauteur de 1% ceux-ci seront accordés, à compter du 27 mars 2025, date d’exigibilité de la somme réclamée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, et à titre reconventionnel, les époux [Y] sollicitent une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le bien litigieux construit par la société HEXAOM.
Ils exposent que celui-ci souffre de désordres de nature décennale et produisent à l’appui de leur demande notamment un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [R] [D] le 2 mars 2026, lequel constate les désordres.
En réponse, la société HEXAOM s’oppose à la demande à titre principal, en indiquant que si les désordres étaient de nature décennale, c’est à l’encontre de l’assurance décennale que cette demande devrait être formée. Elle fait également valoir qu’une société tierce est intervenue sur les lieux, ce qui est reconnu par les époux [Y], de sorte qu’il n’est pas assuré que ce soit sa responsabilité qui soit susceptible d’être recherchée in futurum.
Cependant sur ce point, la production du rapport d’expertise amiable en date du 2 mars 2026, bien qu’établi en cours d’instance, est de nature suffisante à justifier le recours à une expertise judiciaire.
La société HEXAOM étant le constructeur du bien, sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause, peu importe si l’assurance dommages-ouvrages a été mobilisée ou non. De même, l’intervention d’une société tierce ne fait pas obstacle à la mesure, l’expert devant simplement déterminer techniquement à l’intervention de quelle société les éventuels désordres seront imputables.
En l’état de ces éléments, Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société HEXAOM à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y], succombant face à la demande de provision, seront condamné aux entiers dépens.
Pour les même motifs, Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] seront condamnés à payer à la société HEXAOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] à payer à la société HEXAOM la somme provisionnelle de 83.646,30 euros avec intérêt mensuel de 1% à compter du 27 mars 2025,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Q] [H]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.19.20.23.64
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 3], [Adresse 5], lieudit [Adresse 6], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans leurs conclusions et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise dressé par Monsieur [D] le 2 mars 2026,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] à payer à la société HEXAOM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] et Madame [N] [Y] aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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