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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 2 avr. 2026, n° 20/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 avril 2026
ROLE : N° RG 20/04439 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KVJS
AFFAIRE :
[B] [O] [N]
C/
[P] [H] [N]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Alain TUILLIER
SELAS [F] [W]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alain TUILLIER
SELAS [F] [W]
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’Arles substitué par Me Rémi FOUQUE, avocat
DEFENDERESSES
Madame [P] [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [Y] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (75)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et à l’audience ayant pour avocat plaidant par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 5 janvier 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 puis prorogée au 02 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Feue [Y] [J], née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 5] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), laissant pour lui succéder ses frères :
— Monsieur [B] [N],
— feu [K] [N], ensuite décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [P] [N] et Madame [U] [N].
Par actes d’huissier du 03 novembre 2020, M. [B] [N] a fait assigner Mme [P] [N] et Mme [U] [N] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [Y] [J],
— désigner un notaire pour y procéder et commettre un juge pour surveiller les opérations,
— rappeler que le notaire pourra désigner un expert,
— condamner les défenderesses aux dépens.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de céans a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale consécutive au décès le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) de [Y] [J],
Désigné, pour procéder à ces opérations, maître [T] [R], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 4],
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, relevant de la succession, et des éventuels contrats d’assurance-vie,
Autorisé le notaire commis à obtenir des anciens tuteurs et du service de la protection des majeurs, et des Archives de France, toutes informations relatives à la défunte et à son dossier de protection,
Rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties,
Dit qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir,
Désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation,
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suite aux plaintes émises par Mmes [P] [N] et [U] [N] quant aux diligences effectuées par le notaire commis et en l’absence de signature d’un acte de partage, le juge commis a organisé une tentative de conciliation le 20 septembre 2023 en présence de M. [B] [N] assisté de son conseil, de Mme [P] [N] assistée de son conseil, du conseil de Mme [U] [N] représentant cette dernière et de maître [M], notaire commis.
A l’issue de l’audience de conciliation tenue le 20 septembre 2023, maître [M] s’engageait à réunir les parties sous trois mois et à clôturer au plus vite ce dossier.
Le notaire commis a réuni les parties le 20 novembre 2023 pour formaliser la clôture d’inventaire et la déclaration de succession, mais l’acte de partage n’a pas été signé par Mme [P] [N] et Mme [U] [N].
Suivant procès-verbal de difficultés établi le 20 novembre 2023, maître [T] [M], notaire commis, a :
— rappelé que les droits de M. [B] [N] et de M. [K] [N] étaient de la moitié indivise en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession, et que Mme [P] [N] et Mme [U] [N] venaient en représentation de leur père, soit chacune divisément pour un quart en pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession,
— détaillé l’ensemble des biens et droits immobiliers figurant à l’actif successoral et précisé que le montant total de celui-ci s’élevait à la somme de 807.737,72 euros,
— détaillé l’ensemble des frais devant figurer au passif successoral s’élevant à la somme totale de 549.628,38 euros (en ce qui compris les droits de succession dûs),
— précisé que, balance faite, il restait un actif net de succession de 258.109,34 euros,
— indiqué que M. [B] [N] avait droit à la moitié en pleine propriété, soit un montant de 129.054,67 euros, et qu’afin de lui fournir sa part, il lui est attribué la moitié indivise des 472 titres de la société [1], soit la somme de 40.223,84 euros, et la moitié du solde des liquidités, soit la somme de 88.830,83 euros,
— indiqué que Mme [P] [N] et Mme [U] [N] avaient droit à la moitié en pleine propriété, soit un montant de 129.054,67 euros, et qu’afin de lui fournir leur part, il leur est attribué la moitié indivise des 472 titres de la société [1], soit la somme de 40.223,84 euros, et la moitié du solde des liquidités, soit la somme de 88.830,83 euros, et divisément chacune la somme de 64.527,33 euros,
— précisé que Mmes [P] [N] et [U] [N] contestaient le montant de l’actif successoral quant au solde des comptes bancaires apparemment anormalement bas compte tenu du patrimoine de leur tante avant sa mise sous tutelle et avant son décès, qu’elles allaient demander des explications aux tuteurs qui s’étaient succédé à la mesure de protection ordonnée en faveur de la de cujus, et qu’elles s’interrogeaient sur les assurances-vie en raison des avenants qui auraient été établis par le tuteur et dont elles n’avaient pas obtenu communication, ainsi que sur le règlement de la somme de 8.160 euros au centre des impôts de [Localité 8].
Par courrier du 7 mars 2024 reçu au greffe le 8 mars suivant, maître [Q], assistant Mme [P] [N] et Mme [U] [N], a sollicité le juge commis afin que les parties soient convoquées le plus rapidement possible.
Suivant rapport du 2 avril 2024, le juge commis suppléant à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage des successions a repris les dires des parties figurant dans le procès-verbal de difficulté susvisé et indiqué :
— que le tribunal sera saisi de ces éléments de désaccord, le retard de dépôt de la déclaration de succession par le notaire ne relevant pas de l’acte de partage en lui-même, ni des difficultés liées au partage,
— que le litige était circonscrit à des questionnements concernant le partage de certains éléments mobiliers et la détermination de l’actif de la succession, les biens de la défunte ayant été gérés avant son décès par deux tuteurs successifs,
— que la question des bénéficiaires des assurances-vie de la défunte est également posée, ainsi que les éventuels changements de bénéficiaires, par le tuteur,
— que, de manière plus générique, M. [N] était d’accord sur l’actif et le passif successoral tel qu’établis dans le projet d’état liquidatif et sur le projet de partage, tandis que ses nièces s’interrogeaient sur de la dilapidation d’actifs de leur tante, par des intervenants extérieurs au présent litige, ainsi que sur la consistance des actifs, comptes bancaires anormalement bas, assurances vie versées à des tiers, et compte-rendu de gestion par des tuteurs extérieurs à la famille de la défunte, outre un règlement de somme de 8.160 euros dans le cadre d’un avis d’impôt IR 2018.
Le juge commis a précisé qu’il appartiendrait aux parties de se mettre en état et d’indiquer sur quels fondements juridiques le tribunal sera amené à statuer sur les points de désaccord ayant conduit à l’absence de signature de l’acte de partage et il a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments avant que le tribunal, saisi au fond, ne statue judiciairement sur les difficultés.
A l’audience de mise en état du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen de la procédure au 9 décembre 2024 en sollicitant les conclusions du conseil du demandeur.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture différée de l’instruction au 23 août 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 1er septembre 2025.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2025, le tribunal a :
— fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les demanderesses et admis leurs dernières conclusions et pièces transmises par le RPVA le 29 août 2025,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint au demandeur de conclure seulement sur les nouvelles prétentions des défenderesses et sur leurs pièces 45 à 51, et ce impérativement avant le 18 décembre 2025, délai de rigueur à respecter impérativement,
— ordonné une nouvelle clôture au 19 décembre 2025,
— renvoyé l’affaire à l’audience juge unique du 5 janvier 2026 à 9 heures, pour dépôt des dernières conclusions du demandeur et nouvelle mise en délibéré de la décision (les dossiers des conseils des parties étant conservés au greffe dans l’attente de la nouvelle audience qui sera tenue le 5 janvier 2026),
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 décembre 2025, M. [B] [N] demande au tribunal :
— d’inviter Mmes [P] [N] et [U] [N] épouse [D] à s’exprimer à propos de la restitution de la valeur des bijoux,
— de les déclarer irrecevables en leurs nouvelles demandes non formulées dans le cadre des dires, et notamment celle relative à la donation du 26 juillet 2005,
— de rappeler que le litige est “ circonscrit à des questionnements concernant le partage de certains éléments mobiliers et la détermination de l’actif de la succession, les biens de la défunte ayant été gérés avant son décès par deux tuteurs successifs. La question des bénéficiaires des assurances-vie de la défunte est également posée, ainsi que les éventuels changements de bénéficiaires, par le tuteur”.
En toutes hypothèses, de déclarer prescrites les demandes formulées au titre des contrats d’assurance-vie,
— d’homologuer le projet d’état liquidatif de la succession de Mme [Y] [J] établi le 22 novembre 2022 par maître [M], notaire, sous les réserves relatives aux bijoux conservés par Mmes [P] [N] et [U] [N] épouse [D] comme précisé dans l’inventaire du 19 septembre 2020, à savoir :
* une broche papillon portée pour mémoire dans l’inventaire,
* un bracelet en or de 24,3 g également été porté pour une valeur de 680 euros, et de préciser que la valeur de ce bien, viendra en déduction de leurs droits,
de renvoyer les parties vers le notaire pour établir l’acte définitif,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu le comportement fautif de Mme [P] [N] et Mme [U] [N] épouse [D],
Vu le dommage subi par lui,
— de condamner conjointement et solidairement Mmes [P] [N] et [U] [N] épouse [D] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner conjointement et solidairement Mmes [P] [N] et [U] [N] épouse [D] à lui payer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 17 décembre 2025, Mme [P] [N] et Mme [U] [N] demandent au tribunal de :
— dire n’y avoir lieu à homologuer le projet d’état liquidatif établi le 20 novembre 2023 par maître [M], notaire,
En conséquence,
— débouter M. [B] [O] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— désigner M. le Président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale consécutive au décès du [Date décès 1] 2019, à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) de [Y] [N] [Z], née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 10],
— fixer au notaire la mission habituelle en la matière et qui devra, notamment, inscrire au passif de la succession de Mme [Y] [N] [Z] la somme de 145.265,31 euros au bénéfice de la succession de M. [K] [N] en vertu de l’acte notarié du 26 juillet 2005,
— enjoindre à M. [B] [O] [N] de communiquer les différents contrats d’assurance vie souscrit par Mme [Y] [N] [Z],
— condamner M. [B] [O] [N] au paiement de la somme de 10.000 euros à chacune d’elle, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— condamner M. [B] [O] [N] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, puis prorogée au 02 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande relative à la donation du 26 juillet 2005
En vertu de l’article 1373 du code civil « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
Et, suivant l’article 1374 du même code « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
En l’espèce, dans son rapport du 2 avril 2024, le juge commis a listé les points de désaccords des parties en reprenant leurs dires comme suit :
Dires de M. [B] [N] « le partage ci-dessus proposé lui convient. Il demande que les actions [1] soient vendues de façon à répartir le produit de la vente. Il rappelle qu’ont été stipulé dans l’inventaire reçu par le notaire soussigné le 19 novembre 2020 avoir « une broche papillon [V] potée pour mémoire est revendiqué par Mesdames [N] [U] et [P] est remise à ce jour à Mesdames [N] [U] et [P] ce que reconnaît et accepte M. [N] [B] » « un bracelet en or de 24,3 g porté pour une valeur de 680 € est remis à ce jour à Mme [N] [D] [U] ce qu’acceptent M. [N] [B] et Mme [N] [P] laquelle valeur viendra en déduction de ses droits. »
Dires de Mesdames [P] et [U] [N] :
« Mme [U] [N] déclare ne pas avoir reçu de convocation ni de projet. »
« Nous contestons le mode de montant de l’actif successoral quant au solde des comptes bancaires apparemment anormalement bas compte tenu du patrimoine de notre temps avant sa mise sous tutelle et avant son décès. »
« Nous allons demander des explications à M. [X] en sa qualité de tuteur pendant trois ans ainsi qu’à l’association [2] précédemment tuteur »
« Nous avons les mêmes interrogations concernant les assurances-vie pour lesquelles le tuteur aurait établi des avenants et dont nous n’avons pas obtenu communication»
« Nous aimerions savoir qui a réglé la somme de 8.160 euros au centre des impôts de [Localité 8] (IR 2018) et avec deux numéros fiscaux différents, et nous nous interrogeons sur la communication à l’office de ces deux numéros fiscaux différents »
« Nous sommes d’accord sur la vente des titres Air liquide ».
Le juge commis a précisé que le tribunal sera saisi de ces éléments de désaccord, le retard de dépôt de la déclaration de succession par le Notaire ne relevant pas de l’acte de partage en lui-même, ni des difficultés liées au partage, précisant que le litige était circonscrit à des questionnements concernant le partage de certains éléments mobiliers et la détermination de l’actif de la succession, les biens de la défunte ayant été gérés avant son décès par deux tuteurs successifs. Il a ensuite ajouté que :
— la question des bénéficiaires des assurances-vie de la défunte est également posée, ainsi que les éventuels changements de bénéficiaires, par le tuteur,
— de manière plus générique, M. [N] est d’accord sur l’actif et le passif successoral tel qu’établis dans le projet d’état liquidatif et sur le projet de partage, tandis que ses nièces s’interrogent sur de la dilapidation d’actifs de leur tante, par des intervenants extérieurs au présent litige, ainsi que sur la consistance des actifs, comptes bancaires anormalement bas, assurances vie versées à des tiers, et compte-rendu de gestion par des tuteurs extérieurs à la famille de la défunte. Outre un règlement de somme de 8.160 euros dans le cadre d’un avis d’impôt IR 2018.
Il se déduit très clairement des termes de ce rapport qu’en principe, le tribunal ne doit pas statuer après rapport du juge commis, sur « l’inscription au passif de la succession de la défunte d’une somme de 145.265,31 euros au bénéfice de la succession de M. [K] [N] en vertu de l’acte notarié du 26 juillet 2005 », étant relevé que cette demande a été formé par les défenderesses tardivement dans leurs conclusions transmises le 29 août 2025, ayant donné lieu à la réouverture des débats afin que toutes les parties puissent s’expliquer contradictoirement.
Les défenderesses invoquent les dispositions de l’article 1374 précité et affirment que l’existence de la donation faite par leur père à la défunte, par acte notarié du 26 juillet 2005, ne s’est révélée à elle que postérieurement au rapport du juge commis en date du 2 avril 2024, or elles n’en justifient par aucune pièce, et elles n’expliquent pas davantage, à quelle date et dans quelles circonstances elles auraient eu connaissance de cette donation et du droit de retour y attaché en suite du décès de leur père survenu le [Date décès 2] 2019, soit plus de cinq ans avant l’établissement du rapport du juge commis.
Comme le fait exactement valoir M. [B] [N], il est constant que la donation faite par M. [K] [N] à sa sœur (la défunte), par acte notarié du 26 juillet 2005, soit le fondement de la réclamation des défenderesses, est né, bien antérieurement au rapport du juge commis en date du 2 avril 2024, et dans la mesure où le donateur est décédé le [Date décès 2] 2019, soit une vingtaine de jours après sa soeur, sa succession a nécessairement été ouverte avant le 2 avril 2024, de sorte que ses héritières n’ont manifestement pas pu ignorer cette donation, étant relevé qu’il résulte d’un mail adressé le 11 septembre 2020 par maître [E] [G], notaire de Mmes [P] et [U] [N], à maître [M], notaire chargée de la succession de la défunte avant l’ouverture des opérations de partage judiciaires, qu’elles viennent toutes les deux à la succession de leur père suivant acte de notoriété transmis le même jour en pièce jointe, mais non versé aux débats (pièce 28 du demandeur) .
Les défenderesses ne produisant aucun élément relativement à la succession de leur père (acte de notoriété, déclaration de la succession, acte de partage…) décédé le [Date décès 2] 2019, elles ne rapportent aucune preuve de ce que l’existence de la donation faite par leur père à la défunte, par acte notarié du 26 juillet 2005, ne leur aurait été révélée que postérieurement au rapport du juge commis en date du 2 avril 2024 comme elles le prétendent, alors que cette preuve leur incombe.
Il s’ensuit que les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 1374 précité ne sont pas réunies en l’espèce.
En conséquence, la demande formée par Mmes [P] et [U] [N] tendant à voir inscrire au passif de la succession de feu Mme [Y] [N] [Z] la somme de 145.265,31 euros au bénéfice de la succession de M. [K] [N] en vertu de l’acte notarié du 26 juillet 2005 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes relatives aux assurances vie
Les défenderesses critiquent les conditions dans lesquelles maître [M], notaire initialement chargée de la succession de la défunte dès 2019, puis ensuite désignée en qualité de notaire commis, par jugement du 4 juillet 2022, a effectué sa mission, et elles soutiennent en substance que le refus de solliciter ou de communiquer toutes informations relatives aux contrats d’assurance vie souscrits par la défunte mettent en évidence l’opacité et la connivence avec laquelle les opérations de liquidation ont été effectuées par le notaire commis, raison pour laquelle, entre autres, elles s’opposent à l’homologation de l’acte de liquidation partage établi par maître [M], ayant donné lieu au procès-verbal de difficultés en date du 20 novembre 2023.
Cependant, il convient de rappeler qu’en application des termes de l’article L.132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers (dans le cadre de contrat communément désignés « contrats d’assurance vie ») ne font pas partie de la succession de l’assuré, de sorte qu’il ne peut être reproché au notaire commis de ne pas avoir fait d’investigations particulières sur les contrats d’assurance vie souscrits par la défunte, ni de ne pas les avoir intégré dans la masse active de la succession de la défunte.
Au surplus, alors que les défenderesses reconnaissent elles-mêmes avoir eu connaissance de la souscription par leur défunte tante de deux contrats d’assurance vie et du versement des capitaux de ces deux contrats à M. [B] [N] en mai 2019 (cf leurs pièces 43 et 46), il leur appartenait, si elles estimaient avoir été à tort écartées par les assureurs du versement des capitaux qui revenaient selon elles aux deux frères de la défunte, d’agir elles-mêmes à l’encontre des assureurs ou de M. [B] [N], ce qu’elles n’ont manifestement pas fait, étant observé qu’elles n’ont formé aucune demande relative à ces contrats d’assurance vie dans leurs conclusions transmises le 29 juillet 2021 devant le tribunal saisi par l’assignation qui leur avait été délivrée par M. [B] [N], par acte du 3 novembre 2020.
Et, alors qu’elles produisent elles-mêmes les courriers des assureurs relativement aux deux contrats d’assurances vie sur lesquels portent leurs suspicions, elles avaient parfaitement la possibilité de s’adresser elles-mêmes directement aux assureurs en leurs qualités d’héritières de la défunte, compte tenu du décès de leur père, de sorte que le grief qu’elles invoquent tenant à l’absence de communication relative à ces contrats ne leur permettant pas d’apprécier le caractère rapportable ou non de leurs primes n’est pas fondé, étant observé que la mission confiée par le tribunal au notaire commis sur ce point ne comportait aucune recherche de ce chef, mais seulement « si nécessaire, de retrouver les éventuels contrats d’assurance-vie », recherche inutile sur ce point, puisque les défenderesses avaient ces éléments.
Quoiqu’il en soit et depuis la réouverture des débats, M. [B] [N] a communiqué plusieurs courriers de différents assureurs dont il résulte qu’il était l’unique bénéficiaire désigné par la défunte des deux contrats d’assurance vie souscrits auprès d'[3], mais également des contrats souscrits par la défunte auprès d'[4] et de [5] (pièces 39 à 41-3), ce qui clos indéniablement le débat.
En conséquence, la demande formée par Mmes [P] et [U] [N] tendant à voir enjoindre à M. [B] [N] de communiquer les différents contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Y] [N], tardive dans le cadre de la présente procédure revenant après établissement du rapport du juge commis, est infondée et sera donc rejetée.
Sur la demande d’homologation du projet de liquidation et de partage de la succession
En vertu de 1375 du même code, le tribunal après avoir statué sur les points de désaccord renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte liquidatif. Il peut ensuite homologuer l’état liquidatif, lorsque ce dernier n’a pas été signé par les parties.
Dans leur dire repris par maître [M], notaire commis, dans le procès-verbal de difficultés établi le 20 novembre 2023, Mmes [P] et [U] [N] ont indiqué :
« Nous contestons le mode de montant de l’actif successoral quant au solde des comptes bancaires apparemment anormalement bas compte tenu du patrimoine de notre temps avant sa mise sous tutelle et avant son décès.
Nous allons demander des explications à M. [X] en sa qualité de tuteur pendant trois ans ainsi qu’à l’association [2] précédemment tuteur.
Nous avons les mêmes interrogations concernant les assurances-vie pour lesquelles le tuteur aurait établi des avenants et dont nous n’avons pas obtenu communication,
Nous aimerions savoir qui a réglé la somme de 8.160 euros au centre des impôts de [Localité 8] (IR 2018) et avec deux numéros fiscaux différents, et nous nous interrogeons sur la communication à l’office de ces deux numéros fiscaux différents »,
Dans leurs écritures, les défenderesses maintiennent leurs suspicions, mais ne rapportent aucune preuve de la réalité d’un quelconque détournement d’actif ou d’omissions relativement à la constitution de l’actif successoral et à la détermination du passif de la succession constitué des droits dûs à l’administration fiscale compte tenu de leur degré de parenté avec la défunte, alors que cette preuve leur incombe.
Il s’ensuit que leurs contestations ne sont pas fondées et que leur demande tendant à voir désigner le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône pour voir désigner un autre notaire commis doit être rejetée.
M. [B] [N] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi le 22 novembre 2022 par maître [T] [M], sous les réserves relatives aux bijoux conservés par Mme [P] [N] et Mme [U] [N] comme précisé dans l’inventaire du 19 septembre 2020, toutefois il ne produit pas ces deux pièces dans son dossier, lesquelles ne sont pas davantage visées dans son bordereau de communication de pièces, la pièce 4 intitulée « inventaire bijoux Me [C] » étant en réalité un inventaire réalisé par maître [L] [A], commissaire-priseur à [Localité 8] en date du 20 janvier 2017 concernant des objets de valeur retrouvés au domicile de la défunte, dont certains bijoux, mais pas la broche papillon [V] et le bracelet en or de 24,3 g porté pour une valeur de 680 euros tels que mentionnés dans ses dires lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés susvisé le 20 novembre 2023.
En conséquence, M. [B] [N] sera débouté de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi le 22 novembre 2022 par maître [T] [M], sous les réserves relatives aux bijoux conservés par Mme [P] [N] et Mme [U] [N] comme précisé dans l’inventaire du 19 septembre 2020.
Cependant, dans la mesure où les contestations élevées par les défenderesses, ayant donné lieu au rapport du juge commis, ont été rejetées, il convient de renvoyer les parties devant maître [T] [M], laquelle sera chargée d’établir l’acte définitif de partage conformément à sa proposition intégrée en pages 6 à 14 de son procès-verbal de difficultés dressé le 20 novembre 2023, sauf à actualiser si besoin les droits dûs par chacun des co-héritiers à l’administration fiscale, ainsi que la date de jouissance divise.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de M. [B] [N]
M. [B] [N] sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir en substance que par leur attitude fautive, il s’est vu notifier des pénalités par l’administration fiscale à hauteur de 219.808 euros, somme ramenée, après deux recours qu’il a seul diligenté, à la somme transactionnelle de 52.705 euros.
Il ne résulte pas de l’ensemble des pièces produites, que le dépôt tardif de la déclaration de succession est exclusivement ou même en partie imputable aux défenderesses.
En conséquence, M. [B] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de Mmes [P] [N] et [U] [N]
Mme [P] [N] et Mme [U] [N] sollicitent la condamnation du demandeur à leur verser, à chacune, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, toutefois alors qu’elles succombent pour l’essentiel, elles ne démontrent l’existence d’aucun abus d’agir en justice du demandeur.
En conséquence, elles seront également déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant principalement, Mme [P] [N] et Mme [U] [N] seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à régler à M. [B] [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, elles seront déboutées de leur demande sur le même fondement.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [P] [N] et Mme [U] [N] tendant à voir inscrire au passif de la succession de feu Mme [Y] [N] [Z] la somme de 145.265,31 euros au bénéfice de la succession de M. [K] [N] en vertu de l’acte notarié du 26 juillet 2005,
Rejette la demande formée par Mme [P] [N] et Mme [U] [N] tendant à voir enjoindre à M. [B] [N] de communiquer les différents contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Y] [N],
Rejette la demande formée par Mme [P] [N] et Mme [U] [N] tendant à voir désigner le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône pour voir désigner un autre notaire commis,
Déboute M. [B] [N] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi le 22 novembre 2022 par maître [T] [M], sous les réserves relatives aux bijoux conservés par Mme [P] [N] et Mme [U] [N] comme précisé dans l’inventaire du 19 septembre 2020,
Renvoie M. [B] [N], Mme [P] [N] et Mme [U] [N] devant maître [T] [M], notaire commis, laquelle sera chargée d’établir l’acte définitif de partage conformément à sa proposition intégrée en pages 6 à 14 de son procès-verbal de difficultés dressé le 20 novembre 2023, sauf à actualiser si besoin les droits dûs par chacun des co-héritiers à l’administration fiscale ainsi que la date de jouissance divise,
Dit que maître [T] [M], notaire commis, devra nous faire part de ses diligences impérativement avant le 30 juin 2026, la transmission de l’acte définitif de partage devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2026,
Déboute M. [B] [N], Mme [P] [N] et Mme [U] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [P] [N] et Mme [U] [N] à régler à M. [B] [N] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [N] et Mme [U] [N] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum Mme [P] [N] et Mme [U] [N] aux dépens de la présente instance.
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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