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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/05341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00409
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/05341 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4LH
[E] [U]
ET :
[B] [K] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V.AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C.FLAMAND, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le 13 Août 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K] [M],sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro de SIRET 511 974 602 00050, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2024, Monsieur [E] [U] a acquis auprès de Monsieur [B] [K] [M] exerçant sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 194 199 puis de 244 971 à la suite du changement du compteur pour un prix de 2950, 00 euros.
Une expertise non judiciaire a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [E] [U]. Le rapport qui en est issu a été dressé le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [E] [U] a donné assignation à Monsieur [B] [K] [M] exerçant sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, avec exécution provisoire :
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner Monsieur [B] [K] [M] exerçant sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER à lui rembourser le prix du véhicule soit 2950,00 euros ;condamner Monsieur [B] [K] [M] exerçant sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER à lui payer les sommes suivantes :- 102,00 euros au titre des frais de carte grise ;
— 366,42 au titre des cotisations d’assurances ;
condamner Monsieur [B] [K] [M] exerçant sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.condamner Monsieur [B] [K] [M] exerçant sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER à lui payer la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Monsieur [E] [U] fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente, que Monsieur [B] [K] [M] exerçant sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER ne pouvait ignorer en raison de sa qualité de professionnel et que lui-même ignorait en raison de sa qualité de profane. Il expose que le coût de la remise en état s’élevant à la somme de 3485,74 euros toutes charges comprises, il n’aurait jamais acquis le véhicule au prix de 2950,00 euros s’il avait connu le vice. Il fait valoir que cette situation lui cause un préjudice de jouissance en ce que le véhicule est immobilisé et ne peut être utilisé et qu’il a, de ce fait, subi un préjudice matériel en déboursant inutilement des frais au titre de l’immatriculation du véhicule et au titre des cotisations d’assurance.
A l’audience du 3 décembre 2025, Monsieur [E] [U], représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [B] [K] [M] exerçant sous l’enseigne ONLINE AUTO CENTER, bien qu’assigné à l’étude après vérification du nom du destinataire sur la boite aux lettres et confirmation du domicile du destinataire par le destinataire au téléphone, n’était ni présent, ni représenté.
La décision est mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation, établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Quant à la preuve du vice, les juges ne peuvent pas refuser d’examiner une expertise non judiciaire (contradictoire ou non contradictoire lors de sa réalisation) dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties lors des débats.
Dans cette hypothèse, le juge pourra se fonder sur cette expertise non judiciaire pour prendre sa décision et retenir l’existence d’un vice caché uniquement si les éléments déterminants de cette expertise sont corroborés par d’autres pièces versées au dossier.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi à la demande de l’assureur de Monsieur [E] [U], en date du 28 mai 2025 (pièce n°36) que :
— dans les neuf mois de la vente, le 08 avril 2025 à 245.425 kilomètres, le garage LMJ AUTOMOBILE aurait effectué un contrôle complet du véhicule selon facture n°48070 et notamment constaté une courroie accessoire se décalant et s’abîmant, une cosse batterie moins HS, un coussinet de barre stabilisatrice gauche et droit HS ;
— lors de la réunion d’expertise amiable du 27 mai 2025, kilométrage inchangé au 08 avril 2025, il a été constaté :
* une cosse négative de batterie qui ne tient pas correctement sur le plot malgré un serrage au maximum,
* une courroie d’accessoire endommagée et décalée d’une gorge sur la poulie Damper,
* une présence de traceur – un dépôt de couleur verte – autour du détenteur de climatisation,
* des fuites d’huile au niveau du carter inférieur moteur pouvant être éventuellement imputé à une défaillance d’étanchéité, une présence d’huile au niveau du turbocompresseur pouvant évoquer une fuite sur l’alimentation, un retour d’huile ou une dégradation interne du turbocompresseur,
* un soufflet de transmission coupé,
* un craquellement de la barre stabilisatrice, un craquellement du support moteur arrière
*et un jeu excessif des têtes d’amortisseurs.
Ces constatations ont conduit l’expert à considérer que le préparation du véhicule avant sa mise en vente n’a pas été effectuée dans les règles de l’art et qu’il est impropre à circuler sur la voie publique. Il conclut ainsi à l’existence de désordres préexistante à la vente.
Ce rapport d’expertise pose sérieusement la question de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination. Toutefois, en l’absence de pièces corroborant cette expertise, le tribunal ne dispose pas des éléments techniques suffisants à la solution du litige. Dès lors il convient d’ordonner une mesure d’instruction, et, eu égard à la complexité de la question technique posée, il convient de recourir à une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire et susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans ;
Ordonne une expertise et désigne,
[H] [G]
Expert en automobile
SAS CAR-E – [G] [H]
[Adresse 4] ,
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 1]
Ou à défaut pour lui suppléer
Monsieur [L] [O],
[Adresse 5],
[Localité 4],
Port. : 06.68.06.95.55 courriel: [Courriel 2]
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
▸ procéder à l’examen du véhicule RENAULT, modèle CLIO, immatriculé [Immatriculation 1], objet du litige ;
▸ décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
▸ dans l’affirmative de vices non apparents, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
▸ en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
▸ vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
▸ déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
▸ indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
▸ le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
▸ fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les quatre mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que Monsieur [E] [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 1500 euros à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15 avril 2026 , terme de rigueur ;
Dit que dans l’hypothèse où Monsieur [E] [U] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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