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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 avr. 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/515
Appel des causes le 06 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01490 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZL
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [H]
de nationalité Algérienne
né le 03 Janvier 1993 à [Localité 7] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 février 2025 par M. LE PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 12h00
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 avril 2025 à 16h00 .
Vu la requête de Monsieur [M] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Avril 2025 à 16h45 ;
Par requête du 05 Avril 2025 reçue au greffe à 09h53, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais alcoolique, j’ai passé deux ans en maison d’arrêt. Le fait que j’ai été des prisons, j’ai eu des idées noires. J’ai des problèmes psychologiques, tout ce qui m’arrive dans la tête je le fais. Je veux quitter la France pour aller en Allemagne ou en Espagne mais le Procureur de [Localité 2] m’empêche de quitter la France.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Je soutiens le recours sur l’assignation à résidence, Monsieur a une adresse à [Localité 6] qu’il a donné pendant son audition donc la préfecture était tenu de voir si on ne pouvait pas l’assigner à résidence. Sur la vulnérabilité, la question ne s’est as posé alors qu’il a des problèmes psychologiques et qu’il se scarifie. Cela aurait dû être posé ab initio. A l’issue de la GAV il y a eu un classement 21. Je vous demande de remettre Monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] :
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande d’assignation à résidence il n’y a pas de passeport et il s’est déjà soustrait à deux OQTF donc il n’y a pas de garanties de représentation ni d’envie de respecter l’OQTF.
Il n’a rien indiqué sur la vulnérabilité dans son audition.
La procédure est régulière, je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur.
MOTIFS
Le 1er avril 2025, les services de police étaient contactés pour un vol à l’étalage à la galerie Euralille dans l’enseigne SNIPES, l’individu, Monsieur [H] a été interpellé. A l’issue de sa garde-à-vue, il a été placé en rétention administrative.
Il est rappelé par l’autorité préfectorale qu’il a déjà fait l’objet deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire prononcés par le Préfet de l’Essonne, le 21/09/2021 et le 31/12/2020.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [4]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [H] ne justifie pas d’avoir un passeport en cours de validité mais fait état d’une domiciliation à [Localité 6] mais il ne justifie pas de cette dernière (aucun document).
Par ailleurs lors de son audition, il indique clairement ne pas vouloir repartir en Algérie et souhaite demeurer en France alors même qu’il s’est soustrait à 2 précédentes OQTF.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [H] n’entend pas se soumettre au titre d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s’assurer de la bonne exécution de l’acte d’éloignement.
La demande est rejetée.
Sur l’absence d’examen de sa vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’ article 741-4 CESEDA que: " la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention "
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’R751-8 CESEDA.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
En l’espèce l’arrêté préfectoral de placement en rétention a mentionné qu’il n’avait fait état d’aucun élément sur ce point, cet arrêté de placement en rétention a été pris sur la base des déclarations de l’intéressé lors de son audition qui a répondu « NON » à la question posée en ces termes « souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ».
En outre, s’il se prévaut aujourd’hui d’un état psychique compliqué il ne produit aucun document en ce sens.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec la rétention.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Faute de document de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 3 avril 2025 à h53 et une demande de vol a été faite à destination de l’Algérie le 3 avril 2025 à 8h54.
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01489
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 18
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01490 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZL
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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