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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 23/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance PACIFICA, S.A PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Avril 2025
Dossier N° RG 23/01837 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXNG
Minute n° : 2025/127
AFFAIRE :
[P] [M] veuve [G] C/ Compagnie d’assurance PACIFICA, [Adresse 8] [Localité 7], CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 et prorogé au 16 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Me Yoann LAISNÉ
Me Laurence JOUSSELME
Expédition à la CPAM
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M] veuve [G]
[Adresse 10]
représentée par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory PILLIARD, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON,
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sylvie ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE , avocat plaidant
CPAM DU VAR
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non comparante
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M], assuré auprès de la compagnie GAN, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était au guidon de sa motocyclette le 2 novembre 2017, mettant en cause le véhicule conduit par Madame [V] [S], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Contestant le refus de garantie opposé par les assureurs, par acte délivré les 2 mars 2023, madame [P] [M] a assigné la S.A PACIFICA, assureur du véhicule impliqué et le [Adresse 8] [Localité 7], organisme social, devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [M] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée son action.
À titre principal,
DIRE qu’elle bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice ;
REJETER les demandes, fins et conclusions de la société PACIFICA.
À titre subsidiaire,
DIRE qu’elle bénéficie d’un droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
En tout état de cause, et avant dire droit sur le préjudice,
DÉSIGNER un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière afin d’évaluer son préjudice;
RENVOYER l’instance à une audience de mise en état après le dépôt du rapport.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société PACIFICA, ès qualité d’assureur de Madame [V] [S] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en cause ;
CONDAMNER la société PACIFICA, ès qualité d’assureur de Madame [V] [S] aux entiers dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le [Adresse 8] BRIGNOLES LE LUC demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, au Tribunal de :
Avant dire droit sur la demande d’expertise
Accueillir la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [G] aux fins de fixation de son préjudice définitif et juger que le CHI de [Localité 7] s’associe à cette demande qui aura aussi pour but d’arrêter de manière définitive la créance du CHI tiers payeur de Madame [G].
Au fond et reconventionnellement
Accueillir la demande reconventionnelle présentée à l’encontre de PACIFICA
Condamner PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [V] [S] au paiement de la somme de 121.579,15 euros, arrêtée provisoirement au jour des présentes à compléter éventuellement en fonction des conclusions de l’expertise qui sera ordonnée, correspondant aux sommes réglées par ses soins au profit de sa salariée,
Condamner PACIFICA au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA PACIFICA demande au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
Dire et juger que les fautes commises par Madame [P] [M], ayant donné lieu à l’accident de la circulation du 2 novembre 2017, ont pour effet d’exclure son droit à indemnisation, ainsi que le droit à indemnisation du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] ;
Exclure, compte tenu des fautes commises par elle, ayant donné lieu à l’accident de la circulation du 2 novembre 2017, le droit à indemnisation de Madame [P] [M] et le droit à indemnisation du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] ;Débouter Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de PACIFICA ;Débouter le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 6] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de PACIFICA ;Rejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de PACIFICA.
Subsidiairement,
Dire et juger que les fautes commises par Madame [P] [M], ayant donné lieu à l’accident de la circulation du 2 novembre 2017, ont pour effet de limiter à 25% son droit à indemnisation ;
Réduire de 75 %, compte tenu des fautes commises par Madame [P] [M], ayant donné lieu à l’accident de la circulation du 2 novembre 2017, le droit à indemnisation de Madame [P] [M] et le droit à indemnisation du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] ;Juger que les provisions versées par la compagnie GAN viennent en déduction des sommes qui seront allouées à la demanderesse en indemnisation de ses préjudices ;Juger que Madame [M] bénéficie d’un droit de préférence sur l’indemnité éventuellement allouée, le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] ne pouvant exercer son recours que sur le solde ;Débouter Madame [P] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;Débouter le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 6] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de PACIFICARejeter toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de PACIFICA ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant à payer à PACIFICA la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire le 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025, prorogé au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le droit à indemnisation
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que «La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est constant que, pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même. Cette faute doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d’un conducteur victime, si la faute qu’il a commise est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice. Ainsi, en cas de faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’ils déterminent.
Il incombe à celui qui allègue la faute d’en faire la démonstration.
L’article R110-1 du code de la route énonce que l’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l’usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu’une disposition du présent code le prévoit.
En l’espèce, il est établi que l’accident a eu lieu sur le parking de la résidence HLM [Adresse 12] à [Localité 6]. Contrairement aux allégations des parties, le caractère éventuellement public du logement n’a aucune incidence sur la nature de la voie sur laquelle s’est déroulé l’accident. Il importe en effet de déterminer s’il s’agit de voies ouvertes à la circulation publique ou, au contraire, de voies privées dont l’accès est strictement limité à certaines catégories de personnes par le biais d’un accès sécurisé notamment ou d’une signalisation en ce sens.
Si Madame [P] [M] produit aux débats une attestation de VAR HABITAT précisant que « votre bailleur social Var Habitat a fait poser, en son temps, une borne amovible sur la voie de circulation au pignon du bat. 16 », de telles affirmations ne sont aucunement de nature à établir que l’accès aux garages emprunté par Madame [V] [S] est une voie privée en ce qu’il nécessiterait l’utilisation d’un badge ou d’un autre système quelconque permettant d’actionner la borne dont il est question. Il n’est d’ailleurs pas allégué par madame [P] [M] que cette borne soit effectivement en état de fonctionnement et empêche ainsi l’accès aux lieux aux personnes extérieures à la résidence alors même, qu’au contraire, il est établi que ce chemin permet de relier les garages de certains usagers aux parkings ouverts. Il résulte en outre des photographies produites aux débats, contrairement aux affirmations de Madame [P] [M] aux termes desquelles la voie dans laquelle se trouvent les garages serait une impasse, qu’il existe, autour de cette résidence, une route d’accès permettant une circulation « circulaire » et que se situent aux abords immédiats de la résidence une [13] ainsi qu’une école, lesquels sont des organismes recevant du public. Il n’est fait état de la présence d’aucun panneau interdisant ou limitant l’accès de la résidence au public, ni de panneau régissant les règles de circulation sur les lieux.
Dans ces conditions, il doit être fait application des règles régissant la circulation sur les voies ouvertes au public et notamment celle édictée par l’article R.415-5 du code de la route qui impose, à une intersection, à un conducteur venant de la gauche de céder la priorité au véhicule venant de la droite. Il s’en déduit que Madame [P] [M], dont il n’est pas contesté qu’elle venait de la gauche, devait céder la priorité à Madame [V] [S], ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Ainsi, elle a pu exposer aux gendarmes en charge de son audition, ne pas avoir actionné ses freins avant d’être percutée par un véhicule arrivant de sa droite immédiatement après le dernier garage longé. Si elle fait état de la vitesse excessive à laquelle aurait roulé Madame [V] [S] lors de l’accident, elle ne produit aucun élément de nature à étayer une telle affirmation alors que, quoi qu’il en soit, le comportement du conducteur impliqué est sans incidence dans l’appréciation du droit à indemnisation de la victime d’un accident de la circulation ni dans l’exclusion ou la réduction de ce droit, la seule faute de la victime devant être examinée.
Dès lors et en l’absence d’autres éléments permettant de considérer que le préjudice subi par Madame [P] [M] trouverait son origine dans des causes multiples, il ne peut qu’être retenu que la faute de Madame [P] [M] est la cause exclusive de la survenance de son préjudice, ce qui est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
Madame [P] [M] ainsi que le CENTRE HOSPITALIER qui exerce un recours subrogatoire en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Madame [P] [M], sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile tel que sollicité au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat.
Aucune considération relatives à l’équité ne justifie l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal à l’une quelconque des parties. Elles sont donc déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il n’y a pas lieu à déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme social qui est déjà en la cause.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, et en l’absence de demande tendant à l’écarter, il n’y a pas lieu d’en rappeler le principe au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que la faute commise par Madame [P] [M] est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation des préjudices issus de l’accident survenu le 2 novembre 2017 à [Localité 6];
DEBOUTE Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le [Adresse 8] [Localité 7] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux entiers dépens de la présente procédure, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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