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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mai 2025, n° 24/09186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09186 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5WN
AFFAIRE : Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine / SARL GROUPE INTERVENTION TRAVAUX EN HAUTEUR
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
SARL GROUPE INTERVENTION TRAVAUX EN HAUTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné la société Groupe intervention travaux en hauteur, exerçant sous le nom commercial GITH, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de M. [I] et manquement à son obligation d’information.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 1er avril 2025 au cours de laquelle seul le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, représentée par son conseil, a comparu.
Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine sollicitant le bénéfice de son assignation, demande au juge de l’exécution de :
Condamner la société Groupe intervention travaux en hauteur à lui payer directement la somme de 399 444,77 euros, à la date du 1er avril 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, à parfaire ; Condamner la société Groupe intervention travaux en hauteur à lui payer directement la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Groupe intervention travaux en hauteur aux dépens.
Régulièrement assignée, la société Groupe intervention travaux en hauteur n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.
A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En outre, l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer à ce dernier les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à M. [I] et à la société Groupe intervention travaux en hauteur le 18 juin 2024 et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
La société Groupe intervention travaux en hauteur n’a pas répondu à cette saisie administrative à tiers détenteur, ni au courrier de relance du 23 juillet 2024.
Dès lors, la défaillance de déclaration et de versement de la société Groupe intervention travaux en hauteur est établie.
En conséquence, il convient de condamner la société Groupe intervention travaux en hauteur, en qualité de tiers saisi, au paiement des sommes dues, soit la somme de 399 444,77 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Groupe intervention travaux en hauteur sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société Groupe intervention travaux en hauteur à payer directement, en qualité de tiers saisi, au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 399 444,77 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Groupe intervention travaux en hauteur aux dépens ;
Condamne la société Groupe intervention travaux en hauteur à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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