Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2025, n° 24/08676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BL
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 16 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54BL
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [N] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 26000 euros remboursable au taux nominal de 4,62% (soit un TAEG de 4,90%) en 84 mensualités de 404,71 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [N] [E] par lettre du 27 juin 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 août 2023.
CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 25429,26 € avec intérêts contractuels au taux de 4,62 % à compter du 9 avril 2024, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
— Condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 4 février 2025, CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [N] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 .
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
En l’espèce, on peut constater que le contrat est présenté dûment signé à l’instar des autres documents.
CA CONSUMER FINANCE y est désignée en qualité d’intermédiaire de crédit, SOFINCO étant le nom commercial attribué au prêteur.
La copie du passeport de l’emprunteur est présentée ainsi que son relevé d’imposition de 2021 et un bulletin de paie pour l’année 2022.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs perçu les fonds et exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever le 7 ème jour suivant à minuit.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 juin 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 juin 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte depuis l’origine produit en pièce 11, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance du 5 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 31 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI.2) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3017, 57 euros (soit l’équivalent de 7 mensualités) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 6 mars 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 11 mars). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SOFINCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 avril 2024.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1)étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4). Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
En l’espèce, alors même que Mme [E] a bien souscrit une assurance comme le démontre le montant de ses mensualités, force est de constater que l’offre de crédit n’est assortie d’aucune notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, étant précisé que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter de la simple clause pré-imprimée figurant en page 28 selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ce qu’en l’occurrence il n’accomplit pas.
Le prêteur ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant Mme [E]. En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt et du détail de la créance (pièce 9), il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme, arrêtée à la déchéance du terme, de :
20.380, 90 € (capital restant du) + 2252, 60 € (part en capital des mensualités échues impayées jusqu’à la déchéance du terme, soit de septembre 2023 à avril 2024) = 22633, 50 €.
1895 euros (règlements déjà effectués au titre des intérêts )834,75 euros (règlements déjà effectués au titre de l’assurance)
= 19.903, 75 €
En conséquence Mme [E] est ainsi tenue au paiement de la somme de 19.903, 75 €correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024 réclamant la somme de 25476, 43 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,60%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre de l’intérêt légal (8, 16%) et a fortiori du taux légal majoré de cinq points (!) , en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas « significativement inférieurs » à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ce qui ne serait pas le cas si le prêteur percevait plus que ce que le contrat lui accordait.
Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l’espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt légal, y compris en sa période de majoration, sera ramené à 2 %.
II. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE relativement au contrat de prêt du 15 juin 2022 conclu avec Mme [N] [E],
En conséquence,
Condamne Mme [N] [E] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.903, 75 € euros au titre du capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées,
Fixe le taux d’intérêts légal applicable au taux de 2 % , en ce compris en cas de non paiement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire
Dit que la somme de 19.903, 75 € euros portera intérêt légal au taux de 2% à compter du 9 avril 2024,
Condamne Mme [N] [E] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [E] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Resistance abusive ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Manche ·
- Adresses
- Congé ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Commandement de payer ·
- Sérieux ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Client ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Resistance abusive
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Qualités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.