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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. EURL [ W ] [ G ] EURL [ W ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELX6
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
E.U.R.L. EURL [W] [G] EURL [W] [G]
SIRET 82503869800015
C/ [V] [E]
SIREN 529465912
Ordonnance rendue le 04 MAI 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
E.U.R.L. EURL [W] [G] EURL [W] [G]
SIRET 82503869800015
8 route de la Bigorre
65350 HOURC
représentée par l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [V] [E]
SIREN 529465912
11, route de la Bigorre
65350 HOURC
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 26 Mars 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 04 MAI 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 mai 2024 par l’EURL [W] [G] à Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Hourc Auto Racing », devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu les articles 1100 et suivants, 1217 et suivants, 1240 et suivants, du code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
CONDAMNER Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel, à payer :> 1.493,37 € au titre des travaux inutiles
> 103 € au titre de la tresse de masse
> 317,55 € au titre du remplacement du boîtier à eau
> 1.129,14 € au titre de la remise en état du véhicule
> 4.300 € au titre du préjudice de jouissance
> 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et déloyauté
> 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
> les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2024 ordonnant la clôture de l’instruction à la date du 21 octobre 2025 et fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025 ;
Vu le jugement du tribunal en date du 27 novembre 2025 ordonnant la révocation de la clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à raison de la procédure collective ouverte à l’égard du défendeur ;
Vu le renvoi d’office de l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du 22 janvier 2026, lors de laquelle le juge de la mise en état a relevé d’office la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’interdiction des poursuites individuelles à l’égard du débiteur en procédure collective sur le fondement de l’article L.641-3 du code de commerce ;
Vu les conclusions d’incident de l’EURL [W] [G] notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1100 et suivants, 1217 et suivants, 1240 et suivants, du code civil,
Vu les articles L 651-2, L 653-3 et L 643-11 du code de commerce,
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’instance se poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [V] SIREN 529165 912,CONDAMNER Monsieur [E] [V] à verser, à M. [G]:> 1.493,37 € au titre des travaux inutiles
> 103 € au titre de la tresse de masse
> 317,55 € au titre du remplacement du boîtier à eau
> 1.129,14 € au titre de la remise en état du véhicule
> 4.300 € au titre du préjudice de jouissance
> 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et déloyauté
> 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
> les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [V] [E] ;
Vu l’audience d’incidents du 26 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [E] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 16 octobre 2023, désignant la SELARL MJPA ès qualités de mandataire judiciaire.
Ainsi, à la date de l’introduction de l’instance par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, la procédure collective était en cours.
Postérieurement, par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal de commerce de Tarbes a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL MJPA en qualité de liquidateur judiciaire.
Enfin, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 22 juillet 2025.
Sur ce, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites, édictée à l’article L.622-21, I, du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ».
Ainsi, dans cette hypothèse, il appartient au créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et, depuis la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, au créancier dont la créance postérieure n’est pas éligible au traitement préférentiel, de soumettre sa créance à la procédure de déclaration et vérification des créances.
Ainsi, s’il n’y a pas d’instance en cours relative à la créance revendiquée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire, seul compétent en application des articles L.624-1 et L.624-2 du code de commerce.
Et, selon l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Ainsi, seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse permet aux parties de saisir la juridiction du fond. Ce principe s’applique alors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 122 du code de procédure civile, fin de non-recevoir que le juge de la mise en état a par conséquent relevé d’office lors de l’audience d’incidents du 22 janvier 2026.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de l’entreprise individuelle de Monsieur [V] [E] est antérieure à l’introduction de l’instance, et l’intégralité des prétentions formées par l’EURL [W] [G] tend à la condamnation de Monsieur [V] [E], en qualité d’entrepreneur individuel, au paiement de sommes d’argent.
L’EURL [W] [G] ne s’est pas soumise à la procédure de déclaration et vérification des créances, et n’a pas obtenu de décision du juge-commissaire lui permettant de saisir le juge du fond pour voir statuer sur le principe et le montant des créances alléguées.
Enfin, les créances dont la demanderesse fait état ne relèvent pas des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, lesquelles visent les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure collective, et les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation.
Pour conclure à le recevabilité de son action, l’EURL [W] [G] invoque l’adage « la fraude corrompt tout », soutenant que Monsieur [V] [E] « s’est mis en redressement judiciaire dans le but d’échapper à une condamnation qu’il savait inévitable ».
Si effectivement l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue après que l’expert judiciaire a convoqué les parties, dont Monsieur [V] [E], à la réunion d’expertise du 11 octobre 2023, et qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que ce dernier ait évoqué la procédure collective le concernant lors de cette réunion ou postérieurement, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le défendeur aurait organisé le placement de son entreprise en redressement judiciaire pour échapper à une éventuelle condamnation dans le cadre du litige l’opposant à l’EURL [W] [G].
Il convient de souligner que le tribunal de commerce, pour ordonner l’ouverture de la procédure collective, a dû constater l’état de cessation des paiements. De plus, il n’est pas fait état par l’EURL [W] [G] de sanctions spécifiques prises dans le cadre de cette procédure à l’égard de Monsieur [V] [E] du fait de fautes de gestion ou agissements illicites.
Ainsi, l’EURL [W] [G] ne communique aucune pièce permettant de justifier de la mauvaise foi de Monsieur [V] [E] et de l’organisation par ce dernier de son insolvabilité dans le but d’échapper à ses créanciers.
Par ailleurs, l’EURL [W] [G] expose que Monsieur [V] [E] continue d’exercer la même activité sous le même numéro SIREN que celui attribué à l’entreprise liquidée et radiée de sorte que, dans la mesure où l’assignation a été délivrée à l’égard de Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel en réparation et entretien de véhicules automobiles exerçant sous le numéro SIREN 529 165 912, l’action peut se poursuivre.
Ce moyen ne peut prospérer dans la mesure où il est acquis que les créances revendiquées par l’EURL [W] [G] à l’égard de Monsieur [V] [E] dans le cadre de la présente instance sont nées de l’activité d’entrepreneur individuel de ce dernier exercée sous l’enseigne « Hourc Auto Racing » à Hourc (Hautes-Pyrénées), que cette entreprise a fait l’objet d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire, de sorte que l’action ne peut se poursuivre quand bien même Monsieur [V] [E] se serait réinstallé en qualité d’entrepreneur individuel, avec une activité similaire et la ré-attribution du numéro SIREN qu’il avait antérieurement dans le cadre de sa précédente entreprise.
Enfin, l’EURL [W] [G] se prévaut des dispositions des articles L.651-2, L.653-3 et L.643-11 du code de commerce pour soutenir que la juridiction pourrait décider de la poursuite de l’instance, considérant le fait que Monsieur [V] [E] aurait sollicité son placement en redressement judiciaire pour échapper à la condamnation qui devait intervenir à son encontre.
En premier lieu, tel que cela a été exposé précédemment, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas de rapporter la preuve de ces faits allégués à l’encontre de Monsieur [V] [E].
En second lieu, les situations définies par les textes du code de commerce visés par l’EURL [W] [G], soit la faute de gestion du dirigeant permettant de décider qu’il supportera une partie de l’insuffisance d’actif, le prononcé de la faillite personnelle faisant recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle, ou encore l’autorisation donnée à certains créanciers, victimes de fraude, de reprendre leurs actions individuelles, relèvent de la compétence du tribunal de commerce connaissant de la procédure collective ouverte à l’égard du débiteur.
En conséquence, l’ensemble des moyens invoqués par l’EURL [W] [G] est écarté et la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction des poursuites individuelles commande de déclarer irrecevable l’action engagée à l’égard de Monsieur [V] [E] par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024.
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Le sens de la présente décision conduit à laisser les dépens de l’instance à la charge de l’EURL [W] [G] et à rejeter sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par l’EURL [W] [G] à l’égard de Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel, en application des dispositions de l’article 641-3 du code de commerce ;
Déboute l’EURL [W] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’EURL [W] [G] devra supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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