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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 6 mai 2025, n° 19/11505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
Enrôlement : N° RG 19/11505 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W4J3
AFFAIRE : M. [T] [H]( Maître [N] [W] de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES)
C/ Société de l’immeuble [Adresse 20] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-Présidente
YON-BORRIONE, Vice-Présidente
TAILLEPIERRE Aurore, Juge
Greffier : SARTORI Michelle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2025, puis prorogée au 06 mai 2025
PRONONCE : Publiquement le 06 mai 2025
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-Présidente
Assistée de ESPAZE Pauline, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H]
né le 13 Mai 1971 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant etdomicilié [Adresse 11] [Adresse 15] [Adresse 1]
Madame [R] [I] épouse [H]
née le 08 Septembre 1972 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 10] [Adresse 15] [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société GAN ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
La société URBAT PROMOTION venant aux droits de la S.C.C.V. [Adresse 20], SAS immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 352 588 727, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
La société EXPRESS ÉTANCHÉITÉ MACONNERIE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 434 150 553, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société ASTEN
La société ASTEN, SA immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 057 336, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en sa direction régionale sise [Adresse 6]
[Localité 22], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux prises en leur qualité d’assureurs de la société EURO SUD
toutes deux représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux prises en leur qualité d’assureurs de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
prise en sa qualité d’assureur de la société EXPRESS ETANCHEITE
défaillante
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 avril 2005, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 20] en l’état futur d’achèvement un appartement au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 20] » sis [Adresse 8] à [Localité 21].
Ils ont pris livraison du bien en février 2007.
Une police d’assurance Dommages-Ouvrages avait été souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Sont intervenues à cette opération de construction notamment :
— la société EURO SUD, en charge du gros-œuvre, assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société ASTEN SPAPA, en charge des étanchéités, assurée auprès la SA AXA France IARD,
— la société SUD Carrelages, en charge de la pose des carrelages,
— la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Compte tenu de la survenance d’infiltrations, une première expertise amiable a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, à la suite de laquelle la société EBW ASSOCIES a effectué des travaux d’étanchéité d’une terrasse.
L’assureur dommages-ouvrage a fait réaliser une expertise par la société SARETEC, qui dans un rapport du 2 juillet 2010 a évoqué des infiltrations par la façade au niveau des balcons des appartements [H] et [S].
Le rapport du 13 septembre 2010 analyse deux dommages :
— les infiltrations par la façade au niveau des appartements [H] et [S],
— une fissure infiltrante à la liaison du parapet et de la façade au niveau des siphons d’eaux pluviales des appartements [A], [M] et [Z].
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de reprise sur l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [L] et de Monsieur [C] par la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE courant 2012.
Les infiltrations ont persisté après réalisation de ces travaux.
L’assureur dommages-ouvrage a fait diligenter une nouvelle expertise, confiée au cabinet CLE, qui a rendu un rapport le 20 janvier 2014, constatant une stagnation des eaux à proximité de l’évacuation des eaux pluviales.
La SA GAN ASSURANCES a dénié sa garantie, estimant que les désordres proviennent des travaux de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser une expertise par le cabinet ECORES, qui a rendu un rapport le 19 mai 2014 évoquant un manque d’étanchéité au niveau du relevé d’étanchéité derrière la plinthe de la terrasse de Monsieur [C].
Courant décembre 2014, la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE a créé un muret mitoyen entre les terrasses de Monsieur [C] et de Monsieur [E]. Ce dernier n’a pas mis un terme aux désordres.
La persistance des infiltrations a motivé la réalisation d’une nouvelle expertise du cabinet CLE EXPERTISES, qui a déclaré le 9 février 2016 que les désordres étaient en lien avec les travaux de reprise de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE.
Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont confié à Monsieur [X] une expertise amiable non contradictoire. Ce dernier a rédigé un rapport le 26 octobre 2016.
*
Par exploit d’huissier en date des 6 et 7 décembre 2016, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] et la SA GAN ASSURANCES aux fins de voir entendre :
— Condamner toutes parties succombantes à faire effectuer tous travaux de réfection des terrasses, objet des désordres, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner toutes parties succombantes à prendre en charge le montant des travaux de remise en état de la chambre des époux [H] qui s’élève à la somme de 1.713, 80 € sauf à parfaire,
— Condamner toutes parties succombantes à verser aux époux [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil,
— Dire et Juger que les époux [H] seront exonérés de la contribution au titre de leur quote-part des charges de copropriété relatives aux condamnations à intervenir dans le cadre de la présente procédure, dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires venait seul à être condamné,
— Condamner toutes parties succombantes aux dépens,
— Prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Par exploit d’huissier en date du 26 décembre 2016, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] et la SA GAN ASSURANCES aux mêmes fins.
Par exploit d’huissier en date des 6 et 8 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] a fait assigner la SCCV [Adresse 20], la SARL EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE et la SA GAN ASSURANCES.
Par exploit d’huissier en date du 28 mars 2017, la SA GAN ASSURANCES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ASTEN, la SARL EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE, la SA MMA IARD.
Par ordonnance du 4 juillet 2017 l’ensemble des appels en garantie, enrôlés sous les numéros 17/574, 17/3996 et 17/4923, ont été joints à l’affaire principale.
Par ordonnance d’incident en date du 10 avril 2018, rectifiée le 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [J] [B] pour y procéder afin de décrire les éventuels inexécutions, non-conformités, dommages et désordres affectant les lieux, leurs causes et leurs conséquence.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2018, l’affaire a été retirée du rôle.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 3 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] a fait assigner la SARL EXPRESS ETANCHEITE MAÇONNERIE.
L’affaire a été remise au rôle le 25 octobre 2019 à la demande de la SA GAN ASSURANCES.
L’appel en cause du syndicat des copropriétaires a été joint à l’affaire principale par ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2019.
Par ordonnance d’incident du 8 juin 2021, le juge de la mise en état a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la société SIGA à effectuer les travaux de réfection de la terrasse à l’origine des infiltrations tels que prévus dans le rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2019,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et pour une période de 6 mois.
Suivant exploit d’huissier du 17 mai 2021, la SA GAN ASSURANCES a appelé en garantie les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Suivant exploit d’huissier du 23 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] a fait assigner la SA MMA IARD.
Ces deux affaires ont été jointes à l’affaire principale par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2021.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— condamné la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à produire à son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la ou les attestations d’assurance civile décennale et de responsabilité civile professionnelle pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance,
— dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 2 mois.
Suivant exploits du 23 février 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE ont appelé en garantie la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE.
Cette procédure RG 24/2556 a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 25 juin 2024.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, l’article A243 annexe I du code des assurances et les articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [B] du 30 septembre 2019,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et toutes parties succombantes à :
— prendre en charge le montant des travaux de remise en état de la chambre des époux [H], qui s’élève à 2.200 euros sauf à parfaire,
— payer aux époux [H] la somme de 14.860 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— à payer aux époux [H] la somme de 6.300 euros au titre de la perte de jouissance pour la période partant de 2013 au 10 novembre 2021,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et toutes parties succombantes à payer aux époux [H] la somme de 7.225 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire que les époux [H] seront exonérés de la contribution au titre de leur quote-part des charges de copropriété relatives aux condamnations à intervenir dans le cadre de la présente procédure, dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice venait seule à être condamné,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— in limine litis,
— débouter la SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à voir prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à son encontre en ce que cette demande relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi par voie d’incident,
— débouter la SA GAN ASSURANCES de sa demande tendant à voir prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à son encontre en ce qu’elle est mal fondée et injustifiée, le syndicat des copropriétaires ayant interrompu les délais à son encontre par exploit du 6 mars 2017,
— au fond,
— condamner solidairement la société EXPRESS ETANCHEITE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société EXPRESS ETANCHEITE, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] la somme de 14.587,90 euros TTC pour le remboursement des travaux de reprise réalisés sur les parties communes rendus nécessaires et approuvés par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre principal sur les demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H], débouter ces derniers de leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20],
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société EXPRESS ETANCHEITE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société EXPRESS ETANCHEITE, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts frais et dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter les sommes réclamées par les époux [H] au titre des préjudices à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la SA GAN ASSURANCES sur le fondement des articles 122, 123 et 9 du code de procédure civile, L242-1 et L114-1 du code des assurances, 1792 et 1240 du code civil, L113.5, L124-1 et A243-1 du code des assurances, de :
— juger que la date de survenance du désordre d’infiltrations d’eau dans la chambre parentale du lot de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] est actée en décembre 2013,
— juger que Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] disposaient d’un délai expirant au mois de décembre 2015 pour agir à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— juger que c’est par acte introductif d’instance du 26 décembre 2016 que Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont formé des demandes à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] disposait d’un délai expirant le 8 mars 2020 pour être recevable à former un recours à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclarer Monsieur [T] [H], Madame [R] [I] épouse [H] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] irrecevables dans leurs demandes comme atteintes par la prescription,
— juger que la SA GAN ASSURANCES n’a été attraite qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclarer la société URBAT PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Adresse 20] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— en tant que besoin, débouter la société URBAT PROMOTION de toute demande à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— à titre principal,
— rejeter la demande formée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES aux fins de condamnation à réaliser les travaux d’étanchéité des terrasses comme mal fondée,
— juger que l’assurance dommages-ouvrage n’a pas vocation à garantir les conséquences dommageables résultant de la réalisation des travaux de reprise en l’absence de prime spécifiquement versée à ce titre,
— débouter Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] de leurs demandes aux fins de condamnation de la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 2.200 euros au titre des travaux de réparation des dommages,
— juger que le préjudice moral invoqué par Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] n’est ni fondé en son principe ni en son quantum,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
— rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance,
— subsidiairement,
— rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
— juger que l’expert a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 4.860 euros, et que les sommes allouées à Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ne sauraient excéder cette somme,
— juger que les préjudices de jouissance et moral sollicités s’analysent en des préjudices non matériels relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la société URBAT PROMOTION auprès de la SA GAN ASSURANCES,
— juger que le montant du plafond de garantie contenu dans la police dommages-ouvrage s’élève à 10 % des montants définis à l’article 5.3 des conditions générales avec un maximum de 152.450 euros hors actualisation, et qu’aucune condamnation à l’égard de la SA GAN ASSURANCES ne saurait excéder ce plafond,
— déclarer la SA GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en son appel en garantie,
— juger que le désordre d’infiltrations d’eau en parties habitables du lot de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] remplit les critères de gravité posés à l’article 1792 du code civil,
— condamner in solidum les sociétés EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des préjudices matériels et immatériels allégués par les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] retenus par le tribunal,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la SA GAN ASSURANCES,
— condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] et le cas échéant tout succombant à payer la somme de 5.000 euros à la SA GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître VAISON DE FONTAUBE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, la SAS URBAT PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Adresse 17] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1202 et 1382 du code civil, 1792 du code civil et L242-1 du code des assurances, de :
— à titre liminaire,
— constater que la SCCV CLOS DE LA GRANIERE a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS URBAT PROMOTION ,
— juger que la SAS URBAT PROMOTION est bien fondée à agir dans la présente procédure en lieu et place de la SCCV [Adresse 17],
— à titre principal,
— juger que seule la responsabilité de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE est reconnue comme à l’origine des désordres,
— juger que la responsabilité des intervenants d’origine est écartée par l’expert judiciaire,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SAS URBAT PROMOTION,
— à titre subsidiaire,
— juger que les préjudices matériels invoqués par les époux [H] doivent être limités aux montants des réparations préconisés par l’expert, à savoir :
— les travaux de remise en état du logement des époux [H] à hauteur de 2.200 €,
— la réfection complète des trois terrasses sus-jacentes à hauteur de 10.987,90 euros TTC suivant devis du 5 juin 2019,
— juger que les préjudices immatériels évoqués par les époux [H] doivent être limités à la somme de 4.860 euros retenue par l’expert judiciaire,
— rejeter le surplus des demandes formulées par les époux [H],
— condamner in solidum la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS URBAT PROMOTION indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la SA ASTEN, la société EUROSUD, la société SUD CARRELAGES, la SA AXA FRANCE IARD, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SAS URBAT PROMOTION indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum Monsieur [T] [H], Madame [R] [I] épouse [H] et toute partie succombante à payer la somme de 3.000 euros à la SAS URBAT PROMOTION au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, L242-1 du code des assurances, de :
— juger que l’origine des désordres n’est pas uniquement et directement liée à l’intervention de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE en mai 2012,
— juger que la responsabilité de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE ne saurait être engagée pour la totalité des désordres constatés,
— juger que l’origine des désordres provient en partie d’un défaut de conception de l’ouvrage,
— juger que la responsabilité des sociétés ASTEN et EURO SUD est engagée,
— juger que la garantie de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage est engagée,
— constater que l’expert n’a procédé à aucun partage de responsabilité,
— débouter Monsieur [T] [H], Madame [R] [I] épouse [H], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] et les autres parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE,
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à hauteur d’un tiers des sommes réclamées compte tenu des responsabilités respectivement engagées par les sociétés ASTEN et EURO SUD,
— condamner les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale à relever et garantir la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à verser à la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, A243-1 et L241-1 du code des assurances, de :
— juger que le contrat d’assurance souscrit par la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a pris effet le 1er janvier 2005 et a été résilié au 1er janvier 2013,
— juger que seules les garanties obligatoires subsistent,
— juger que les travaux de reprise sont chiffrés à la somme de 14.587,90 euros TTC,
— juger que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer leur franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 173 euros et un maximum de 2.650 euros,
— juger qu’à la date de la réclamation, le 28 mars 2017, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étaient plus les assureurs de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE,
— juger que les garanties des dommages immatériels consécutifs ne sont pas mobilisables,
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la réparation des dommages immatériels consécutifs subis,
— condamner la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et son assureur la SA GENERALI IARD à relever et garantir les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations formulées au titre de la réparation des dommages immatériels consécutifs subis,
— débouter Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] de leur demande au titre du préjudice moral,
— juger que les sommes allouées à Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] au titre du préjudice de jouissance ne sauraient excéder la somme de 4.860 euros,
— rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— rejeter l’appel en garantie formé par la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des garanties facultatives en l’absence de garantie mobilisable,
— rejeter les demandes à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des garanties facultatives,
— condamner in solidum la SAS URBAT PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Adresse 17], la société ASTEN, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ASTEN, la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à relever et garantir les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— rejeter la demande de condamnation formulée par Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GAN ASSURANCES et à défaut tout succombant à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 duc code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD attraite en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, demande au tribunal de :
— juger que la SA AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à la date des travaux réalisés le 3 mai 2012,
— prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022, la SA ASTEN et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— juger que les travaux réalisés par la SA ASTEN ne sont pas à l’origine des dommages,
— juger que seuls les travaux réalisés par la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE sont à l’origine des dommages,
— mettre hors de cause la SA ASTEN et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
— rejeter les demandes formulées par les consorts [H] non validées par le rapport d’expertise,
— condamner tout succombant à verser à la SA ASTEN et son assureur la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Alain DE ANGELIS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2022, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EURO SUD demandent au tribunal de :
— débouter tout demandeur de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître STALLA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SUD CARRELAGES demandent au tribunal de :
— rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
— les mettre hors de cause en l’absence de grief à l’encontre de leur assurée,
— condamner la SA GAN ASSURANCES ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Joane REINA de la SELARL PLATAVIN-REINA & ASSOCIES.
Régulièrement assignée, la SA GENERALI IARD (à personne morale) n’a pas constitué.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir de la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal
L’article 771 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en l’application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage par exploit du 6 décembre 2016.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version postérieure au 1er janvier 2020 et donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir n’est pas applicable au présent litige.
En conséquence, la SA GAN ASSURANCES est bien fondée à soumettre la prescription des demandes de Monsieur [T] [H], Madame [R] [I] épouse [H] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] au tribunal.
Sur la prescription des demandes de Monsieur [T] [H], Madame [R] [I] épouse [H] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
L’article L114-1 du Code des assurances dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 22 décembre 2006 énonce que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES fait valoir le fait que Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] étaient soumis à la prescription biennale dans leur action à son encontre.
Dans ce cadre, elle estime que le point de départ de la prescription de l’action de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] est le mois de décembre 2013, date d’apparition des infiltrations en parties habitables.
S’agissant du point de départ de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires est le recours des époux [H] à son encontre, qu’elle fixe aux conclusions d’incident du 8 mars 2018 aux fins d’expertise.
— Sur la prescription des demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
La lecture du dispositif des écritures de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] manque de clarté car il est demandé “la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de toute parties succombantes” à les indemniser de leurs préjudices.
Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] dans les motifs de leurs écritures en réponse sur la prescription déclarent expressément en page 22 qu’ils “n’agissent pas directement contre la SA GAN ASSURANCES mais contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] au sein duquel ils ont la qualité de copropriétaires. L’ensemble des conclusions des époux [H] sont d’ailleurs dirigées contre le syndicat des copropriétaires. Ces conclusions sont ensuite dirigées contre la SA GAN ASSURANCES mais uniquement au titre de la garantie du syndicat. Les époux [H] n’auraient d’ailleurs pas qualité pour agir uniquement contre la SA GAN ASSURANCES.”
Plus loin dans leurs écritures, ils indiquent que ce n’est qu’à titre de garantie que les conclusions des époux [H] sont dirigées contre la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage.
Ces demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] formulées contre “tout succombant” tout en précisant qu’ils n’agissent à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES qu’au titre de la garantie qu’elle doit au syndicat des copropriétaires sont obscures et doivent être interprétées.
Il semble que Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] estiment à tort ne pas avoir de qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, qui ne devrait sa garantie qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, ils semblent dire qu’en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires la SA GAN ASSURANCES est susceptible de devoir à ce dernier sa garantie à leur encontre.
Or d’une part il est constant qu’un copropriétaire qui justifie d’un dommage personnel dans la jouissance de ses parties privatives prenant naissance dans un désordre des parties communes a qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
D’autre part, l’assureur dommages-ouvrage est un assureur de chose et non de responsabilité et ne doit pas sa garantie à son assuré suivant le mécanisme de l’assureur RC ou décennal.
Dans la mesure où Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] semblent soutenir des demandes de condamnation à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et où ils ne développent aucune argumentation relative à la responsabilité contractuelle de la SA GAN ASSURANCES pour ne pas avoir fait cesser les infiltrations, ils sont nécessairement soumis au délai de prescription biennal à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, il convient de répondre à l’argumentation de cette dernière sur la prescription de leurs demandes.
La SA GAN ASSURANCES estime que le point de départ de la prescription des demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] est le mois de décembre 2013, date de réapparition des infiltrations en partie habitable.
À la suite de cette déclaration de sinistre, la SA GAN ASSURANCES a fait diligenter une nouvelle expertise, confiée au cabinet CLE EXPERTISES. Ce dernier a rendu un rapport le 8 avril 2014 concernant l’appartement de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H].
Par courrier du 10 avril 2014, le cabinet CLE EXPERTISES a notifié au syndic de la copropriété un refus de prise en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Il est constant que la désignation d’un expert par l’assureur dommages-ouvrage est interruptive de la prescription biennale.
Le rapport du 8 avril 2014 a alors interrompu la prescription des demandes relatives à ce sinistre.
Compte tenu de cette conclusion, le syndicat des copropriétaires a mandaté le cabinet ECORES pour de nouvelles investigations de nature à connaître l’origine des infiltrations. Toutefois, ce rapport commandé hors du cadre de la garantie dommages-ouvrage ne peut avoir d’effet interruptif de prescription. En effet ce rapport n’apporte aucun élément nouveau relatif à la connaissance que Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] pouvaient avoir du désordre et de son ampleur.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] a confié à la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE des travaux de reprise et de création d’un muret mitoyen entre les terrasses de Monsieur [C] et Monsieur [E].
Un nouveau rapport a été réalisé par le cabinet CLE EXPERTISES le 16 février 2016. Toutefois, il ne concerne pas le lot de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H].
Une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la SA GAN ASSURANCES le 29 février 2016 au sujet des infiltrations en sous-face du balcon et dans la chambre de l’appartement de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H]. Toutefois, le rapport du cabinet CLE EXPERTISES du 22 avril 2016 montre qu’il s’agit des mêmes désordres que ceux objet du rapport du 8 avril 2014.
Ce rapport ne peut interrompre le délai de prescription qui a recommencé à courir le 8 avril 2014.
Les rapports amiables de Monsieur [X] ne sont pas de nature à interrompre le délai de prescription car d’une part ils ont été rendus après l’expiration du délai de deux ans à compter du 8 avril 2014, car ils ont été rédigés sur mandat du syndicat des copropriétaires ou des époux [H] et non de la SA GAN ASSURANCES, et car ils n’apportent pas d’élément nouveau sur la nature et l’importance des désordres. Ces derniers progressent mais cela est dû à l’absence de réalisation de travaux de reprise.
Les éventuelles demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES sont prescrites.
— Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
La SA GAN ASSURANCES fait valoir le fait que la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre a commencé à courir au jour de la réclamation des époux [H]. Elle estime que ce sont les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 mars 2018 qui doivent être le point de départ de la prescription des demandes à l’égard de la SA GAN ASSURANCES. Elle fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à son encontre sont prescrites, sans toutefois dater ces premières demandes.
Or, cette argumentation de la SA GAN ASSURANCES est manifestement inexacte dans la mesure où Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] le 6 décembre 2016 et où le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] a fait assigner en garantie la SA GAN ASSURANCES le 8 mars 2017 en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES est recevable.
Sur les désordres
Courant 2007, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont constaté des infiltrations d’eau au niveau du plafond de leur terrasse.
Le 28 avril 2010, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] a adressé une déclaration de sinistre à la SA GAN ASSURANCES. Le cabinet SARETEC a été mandaté. Ce dernier a rendu un rapport le 10 septembre 2010, mettant en évidence des infiltrations importantes par la façade au niveau des balcons des époux [H] et d’autres copropriétaires du bâtiment A. Il est indiqué que ces infiltrations proviennent du balcon supérieur. Le cabinet SARETEC préconise de retirer le premier rang de carrelage sur toute la longueur de la façade des deux balcons du niveau supérieur, de déposer les siphons de carreleur actuels, de mettre en place de véritables platines d’évacuation des eaux pluviales, scellées au niveau du béton brut, raccordées et étanchées à l’aide d’une étanchéité liquide, la création d’une équerre d’étanchéité sur toute la longueur de la façade et la mise en place d’un feutre drainant permettant d’évacuer toutes les eaux piégées sous la chape de pose vers le nouveau siphon situé en point bas. Il évoque également la création d’une cunette d’une dizaine de centimètres de largeur permettant d’évacuer vers les siphons l’ensemble des eaux prisonnières sous le carrelage.
Le 3 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] a confié à la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE les travaux préconisés sur les terrasses de Monsieur [L] et de Monsieur [C].
Les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année, à une date non connue précisément.
En décembre 2013, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont signalé au syndicat des copropriétaires l’apparition d’infiltrations à l’intérieur de leur logement. Par ailleurs, Monsieur [V], propriétaire du lot au-dessus dont la terrasse a été l’objet des travaux de reprise, a déclaré constater des stagnations d’eau sur la terrasse en l’absence de pente suffisante.
Le cabinet CLE EXPERTISES a rendu un rapport le 12 mars 2014, indiquant qu’en l’absence de temps de pluie lors de l’expertise le dommage n’a pas été constaté. Toutefois, il constate le manque de pente et déclare qu’une augmentation de cette dernière nécessite de rehausser les menuiseries.
Dans le rapport du 8 avril 2014, le cabinet CLE EXPERTISES constate les traces d’humidité sur le plafond de la chambre de l’appartement de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H], côté balcon.
La SA GAN ASSURANCES estimant que les infiltrations sont dues aux travaux de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, le syndicat des copropriétaires a confié au cabinet ECORES une expertise amiable.
Ce dernier a conclu à un manque d’étanchéité au niveau du relevé d’étanchéité derrière la plinthe de la terrasse de Monsieur [C] jouxtant l’appartement du bâtiment B. Il a indiqué que si cette reprise s’avérait insuffisante, il faudrait procéder à une réfection totale de l’étanchéité de la terrasse de Monsieur [V].
Le 20 novembre 2014, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont déclaré la survenue de nouvelles infiltrations à l’intérieur de leur appartement.
Courant décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] a sollicité à nouveau la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, qui a réalisé un petit muret mitoyen entre les terrasses de Monsieur [C] et de Monsieur [E].
Courant février 2016, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont constaté l’apparition de nouvelles infiltrations.
Le cabinet CLE EXPERTISES mandaté par la SA GAN ASSURANCES a rendu un rapport le 16 février 2016 au sujet des infiltrations subies par Monsieur [S] et Monsieur [V]. Il a conclu, sans investigations techniques préalables, à une probable défaillance de l’étanchéité réalisée par la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE.
Le cabinet ECORES, désigné à nouveau par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20], a mis en eau les terrasses et a conclu le 21 mars 2016 à un manque d’étanchéité de la terrasse communicante [C]/[V].
Le 22 avril 2016, le cabinet CLE EXPERTISES a conclu à une insuffisance, voire une absence de relevés d’étanchéité au seuil des deux menuiseries donnant sur la terrasse de Monsieur [V].
Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] ont mandaté à titre amiable de manière non contradictoire Monsieur [X]. Ce dernier a pris en photographie les traces d’infiltrations au plafond de la loggia, ainsi que dans la chambre de l’appartement.
Les 10 février 2018 et 13 avril 2018, Monsieur [X] a constaté l’aggravation des dégradations du plafond de la chambre de l’appartement de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] en absence de travaux de reprise.
L’expert judiciaire, Monsieur [B], a noté dans son rapport d’importantes traces d’infiltrations au plafond de la chambre de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H], des traces d’infiltrations au plafond du balcon, une usure du carrelage du balcon aux points d’impact de l’eau.
Chez Monsieur [V], propriétaire de l’appartement au dessus de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H], l’expert a constaté la création du muret entre les terrasses, privant la terrasse de Monsieur [V] de surverse. Par ailleurs, il a noté des décollements du relevé d’étanchéité et des zones de carrelage recouvertes de mousse.
Sur les demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H]
Il a été dit que Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] formulent dans leur dispositif leurs demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] et de tout succombant.
Toutefois, dans le corps de leurs écritures ils ne développent aucune argumentation à l’égard des autres parties à la procédure. Il a été dit que Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] étaient irrecevables à présenter des demandes à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES.
Seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] sera alors examinée s’agissant des demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H].
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20]
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 31 décembre 1985, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, Monsieur [B] a pu constater par mise en eau colorée de la terrasse de Monsieur [V] que des fuites surviennent :
— autour de la colonne d’évacuation des eaux pluviales,
— un bouchon dans le réseau d’évacuation de la terrasse,
— au niveau des jointures d’encadrement de la menuiserie de la porte-fenêtre,
— autour du pilier.
La mise en eau de la terrasse voisine a induit des infiltrations dans la cuisine de l’appartement de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H].
L’expert judiciaire a relevé des non conformités aux DTU de l’étanchéité des terrasses du troisième étage :
— la hauteur des relevés d’étanchéité est d’environ 6 cm, ce qui est non conforme au DTU 43.1 qui préconise une hauteur minimum de relevé de 10 cm,
— la création du muret séparatif entre les terrasses a déplacé le trop plein sur la terrasse voisine, ce qui est non conforme aux DTU 20.12 et 43.1.
Il a également relevé des défauts d’exécution de l’étanchéité.
A l’origine, les terrasses ne bénéficiaient pas d’étanchéité. L’importance des infiltrations a conduit la SA GAN ASSURANCES à financer ces travaux d’étanchéité. Or, la hauteur disponible pour réaliser cette étanchéité était uniquement de 6 cm. Par ailleurs, les travaux réalisés par la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE ont induit les infiltrations à l’intérieur du logement de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H].
Pour remédier aux désordres, l’expert préconise sur les trois terrasses sus-jacentes à l’appartement de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] :
— la démolition et l’évacuation du carrelage, des plinthes et du complexe de pose,
— la dépose de l’étanchéité actuelle, y compris les relevés,
— la dépose des départs EP,
— le traitement du joint de dilatation,
— la pose d’une étanchéité neuve, y compris les relevés,
— la création des départs d’eaux pluviales, y compris le percement et la platine,
— le traitement du joint de dilatation,
— les entrées d’eaux pluviales,
— une protection par dalles céramiques 60 cm x 60 cm posées sur des plots PVC,
— une dépose et repose de l’unité extérieure de climatisation.
Il précise que le support ne permet pas de respecter totalement le DTU mais permettra de s’en rapprocher.
Ces travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires et réceptionnés sans réserve le 7 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] ne conteste pas la nature commune des terrasses et des équipements d’étanchéité.
Il ne développe aucune argumentation de nature à contester sa responsabilité à l’égard de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H]. Il se borne à dire que la responsabilité finale doit reposer sur la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et il formule des appels en garantie en conséquence.
Sa responsabilité à l’égard de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] sera retenue.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H]
Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à leur payer :
— le montant des travaux de remise en état de la chambre à hauteur de 2.200 euros sauf à parfaire,
— la somme de 14.860 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la somme de 6.300 euros au titre de la perte de jouissance pour la période partant de 2013 au 10 novembre 2021.
S’agissant des travaux de remise en état de la chambre, l’expert judiciaire les a évalués à 2.200 euros TTC. Ce montant n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Cette somme sera retenue.
S’agissant de la perte de jouissance, l’expert a évalué à 15 % la perte d’usage de l’appartement du fait des infiltrations dans la chambre au regard de la surface de cette dernière.
La valeur locative de l’appartement a été chiffrée à 1.080 euros par mois.
L’expert a fait une estimation du préjudice de jouissance en estimant qu’il se présente environ 5 fois dans l’année des épisodes pluvieux, représentant un préjudice de jouissance de 810 euros par an.
Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] formulent leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sur cette base de 810 euros par an pendant presque 8 ans.
Cette demande sera accueillie et il leur sera alloué la somme de 6.300 euros.
S’agissant de leur préjudice moral, la réalité de ce dernier est établie dans la mesure où ils ont subi des infiltrations dans une chambre utilisée quotidiennement à chaque épisode pluvieux pendant huit ans.
La somme de 5.000 euros leur sera allouée.
Au total, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] sera condamné à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] :
— 2.200 euros au titre du préjudice matériel,
— 6.300 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] au titre des travaux de reprise
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] a financé les travaux de reprise des terrasses.
Il réclame la condamnation solidaire de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui rembourser la somme de 14.587,90 euros TTC au titre des travaux réalisés.
— Sur la responsabilité de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La nature décennale des désordres n’est contestée par aucune partie.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux d’étanchéité et de réalisation du muret séparatif réalisés par la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE ne sont pas conformes aux DTU.
Il résulte de la chronologie et des constatations des différents experts que les infiltrations à l’intérieur du logement de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] trouvent leur origine dans les travaux de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE. Avant ces derniers, seuls des écoulements d’eau sur le plafond de la terrasse avaient été constatés.
La SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE ne conteste pas sa responsabilité. Elle se borne à dire qu’elle doit être partagée avec les constructeurs d’origine. Toutefois, ces éventuelles fautes ne sont pas des causes d’exonération partielle et seront examinées au titre de ses propres appels en garantie. La SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE n’est pas fondée à ce stade à demander à être condamnée à hauteur d’un tiers des frais de remise en état.
Par ailleurs, la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE fait valoir qu’elle n’est intervenue que sur deux terrasses et non sur les trois qui ont fait l’objet des travaux de reprise du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20].
Toutefois, elle n’apporte aucune pièce au soutien de cette affirmation. Au contraire, l’expert judiciaire a noté que la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE avait réalisé des travaux d’étanchéité sur la terrasse de Monsieur [V], de Monsieur [C] et qu’elle avait créé le muret entre les terrasses de ce dernier et de Monsieur [E]. Les travaux de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE ont alors bien impacté trois terrasses.
La responsabilité de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] sera retenue.
— Sur la garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne dénient pas leur garantie pour le préjudice matériel. Elles se bornent à présenter des argumentations relatives à la résiliation du contrat par la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à effet du 1er janvier 2013 et à l’absence de garantie des dommages immatériels.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront alors leur garantie au sujet des travaux de reprise financés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20].
S’agissant de la mise en jeu de la garantie obligatoire, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourront pas opposer leur franchise contractuelle.
— Sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Il a été dit que les infiltrations subies par Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] dans l’intérieur de leur logement sont apparues à la suite des travaux de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE.
Aucune demande n’est formulée par Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] au sujet des infiltrations d’eau sous le plafond de leur terrasse.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] ne démontre pas que les préconisations de travaux de l’expert mandaté par la SA GAN ASSURANCES étaient erronées et de nature à créer les infiltrations subies dans le logement.
Par ailleurs, si les pièces techniques mettent en évidence un positionnement trop bas des menuiseries et un relevé insuffisant, il n’est cependant pas démontré que ce défaut de construction induit des infiltrations. L’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas préconisé de travaux sur ces points et aucune persistance des désordres n’est évoquée par les parties depuis la réception des travaux de reprise en 2021.
La garantie dommages-ouvrage n’est donc pas susceptible d’être mobilisée. La responsabilité contractuelle de la SA GAN ASSURANCES ne pas davantage être engagée.
En conséquence, la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] la somme de 14.587,90 euros au titre des travaux de reprise.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] sera débouté de cette demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette condamnation en paiement d’une astreinte.
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20]
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] formule un appel en garantie à l’encontre de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA GAN ASSURANCES, pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H].
Il a été répondu sur les responsabilités et garanties.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] sera alors débouté de cette demande à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES.
S’agissant de la condamnation au titre du préjudice matériel, la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de cette dernière.
Toutefois, s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral, le contrat d’assurance décennale de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE a été résilié avant la réclamation. Les garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
Seule la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations au titre du préjudice moral et de jouissance.
Sur la demande de garantie de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE
La SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE réclame la garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il a été jugé que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent voir mobilisées les garanties facultatives compte tenu de la date de résiliation du contrat.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à garantir la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE pour la condamnation au titre du préjudice matériel.
Il convient de constater que la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, qui estime n’être responsable que d’une partie des désordres, ne formule dans son dispositif aucun appel en garantie à l’encontre des autres constructeurs. Sa demande tendant à n’être condamnée qu’à un tiers des sommes allouées ne peut être qualifiée d’appel en garantie, d’autant que la lecture du dispositif ne permettrait pas en tout état de cause de connaître l’identité des parties à l’égard desquelles elle souhaiterait présenter une demande de garantie.
Sur les demandes de garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent sur le fondement délictuel la garantie in solidum de la société URBAT PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Adresse 20], de la SA ASTEN, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ASTEN, la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE.
Toutefois, cette demande n’est étayée par aucune démonstration de la responsabilité de chacune de ces parties.
Par ailleurs, aucune des expertises amiables ou judiciaire ne permettent de retenir la responsabilité du promoteur la SCCV [Adresse 20].
De même, si la SA ASTEN était titulaire du lot étanchéité, il a été dit que les terrasses objet des travaux de reprise n’avaient reçu aucune mesure d’étanchéité lors de la construction. Sa responsabilité n’est évoquée dans aucune expertise.
S’agissant des assureurs subséquents de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, aucun appel en garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au sujet des dommages matériels n’est susceptible d’aboutir dans la mesure où elle était l’assureur décennal au moment des travaux.
Enfin, l’appel en garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de leur propre assurée la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE ne pourra qu’être rejeté.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs appels en garantie.
Sur les autres appels en garantie
Il convient de constater que les autres appels en garantie n’ont pas d’objet.
Sur la demande de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] demandent à être exonérés de la contribution au titre de leur quote-part des charges de copropriété relatives aux condamnations à intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, leur qualité de copropriétaire les oblige à assumer leur part suivant leurs tantièmes au titre de la condamnation du syndicat des copropriétaires. Ils ne peuvent être dispensés que des frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées aux entiers dépens distraits au profit des avocats non succombants qui en font la demande.
Il doit être rappelé que les frais d’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE seront condamnées à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] de cette condamnation.
Il convient également de condamner in solidum la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice,
— 1.000 euros à la SA GAN ASSURANCES,
— 1.000 euros à la SA ASTEN et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ASTEN,
— 1.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE,
— 1.000 euros aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SUD CARRELAGES,
— 1.000 € à la SAS URBAT PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Adresse 20].
Il convient de constater que la SA GAN ASSURANCES a appelé en garantie les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EURO SUD, la SA ASTEN et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Elle n’a maintenu aucune demande de garantie à leur encontre et les a maintenu inutilement dans la procédure.
Elle sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.000 euros à la SA ASTEN et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ASTEN,
— 1.000 euros aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EURO SUD.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La très grande ancienneté de l’affaire et la nature de l’affaire imposent le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la SA GAN ASSURANCES à soulever devant le tribunal statuant au fond la prescription des demandes de Monsieur [T] [H], Madame [R] [I] épouse [H] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à son encontre,
Déclare prescrites les demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à l’égard de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] :
— 2.200 euros au titre du préjudice matériel,
— 6.300 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5.000 euros au titre du préjudice moral,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de condamnation de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 14.587,90 euros au titre des travaux de reprise,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de fixation d’une astreinte,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de garantie à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
Condamne in solidum la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice de la condamnation au titre de la remise en état de la chambre de Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H],
Condamne la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice des condamnations au titre du préjudice moral et de jouissance,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] du surplus de ses demandes de garantie,
Dit que les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourront pas opposer leur franchise contractuelle,
Condamne les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels,
Déboute la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE du surplus de ses demandes à l’encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déboute les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE de l’intégralité de leurs appels en garantie,
Dit que les autres appels en garantie sont sans objet,
Déboute Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] de leur demande tendant à être dispensés de la contribution au titre de leur quote-part des charges de copropriété relatives aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] au titre de leurs préjudices,
Dit que Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Condamne in solidum la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE, les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE aux entiers dépens, distraits au profit des avocats des parties non succombantes qui en font la demande dans leurs écritures,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] épouse [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE et les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] pris en la personne de son syndic en exercice,
— 1.000 euros à la SA GAN ASSURANCES,
— 1.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL EXPRESS ETANCHEITE MACONNERIE,
— 1.000 euros aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SUD CARRELAGES,
— 1.000 € à la SAS URBAT PROMOTION venant aux droits de la SCCV [Adresse 20],
Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.000 euros aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société EURO SUD,
— 1.000 euros à la SA ASTEN et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA ASTEN,
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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