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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY EN ARTOIS
c/
Association JO AILES
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY Maxime
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02587 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ3P
Minute: /2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRY EN ARTOIS, dont le siège social est sis 2 rue de la Gare – 62490 VITRY EN ARTOIS
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Association JO AILES, dont le siège social est sis 233 Rue Sadi Carnot – 62221 NOYELLES-SOUS-LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 30 Mai 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Septembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par une première assignation en date du 17 août 2023, délivrée à l’association JO AILES, la société Caisse de Crédit Mutuel de Vitry en Artois demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
— condamner l’association JO AILES à lui payer, au titre du prêt professionnel n°102780261300020572323, les sommes suivantes :
° principal : 18.064,34 €, outre les intérêts au taux de 1,55 % l’an à compter du 27 juillet 2022,
° indemnité conventionnelle : 1.238,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. [L] [E] à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la
somme de 1.000 €, plus les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat Maxime HERMARY.
Par une seconde assignation en date du 12 mars 2024, délivrée à l’association JO AILES, la société Caisse de Crédit Mutuel de Vitry en Artois demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
— recevoir sa demande additionnelle aux prétentions formulées dans l’instance RG 23/02587,
— condamner l’association JO AILES à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme
de 1.000 €.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’association JO AILES n’a pas constitué avocat, ni comparu.
Par conclusions récapitulatives additionnelles, la Caisse de Crédit Mutuel de Vitry en Artois maintient ses demandes initiales.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 pour fixation à l’audience du juge unique le 28 mars 2024, laquelle a été révoquée le 7 février 2024 pour renvoi à l’audience d’orientation du 3 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Vitry en Artois étant invitée à notifier à la défenderesse ses demandes incidentes, avec nouvelle clôture le 7 mai 2024 selon une autre ordonnance du 3 avril 2024, pour fixation à l’audience de plaidoiries en juge unique le 30 mai 2024 à 14 h, date à laquelle l’affaire a été mise à disposition au greffe pour le 26 septembre 2024.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :
— « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
— « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de prêt passé entre l’association JO AILES et la Caisse de Crédit Mutuel de Vitry en Artois le 26 février 2020, d’un montant de 25.000 € remboursable en 60 mensualités de 432,75 € au taux nominal de 1,50 % l’an, destiné à financer l’achat d’un ULM AUTOGIRE, complété par un avenant en date du 21 avril 2020 réduisant le capital restant dû à la somme de 24.598,50 €, remboursable en 66 mois par 6 échéances successives de 30,75 € chacune, puis par 59 échéances successives de 432,75 € chacune, au taux de 1,50 % fixe annuel, ces deux contrats étant suivis d’échéances impayées survenues à compter du 10 mars 2022, lesquelles ont donné lieu à une mise en demeure formalisée par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 juillet 2022 aux fins de recouvrement des sommes dues, puis d’un autre courrier recommandé daté du 9 septembre 2022 signifiant la déchéance du terme à l’association débitrice avec clôture de son compte courant et mise en demeure de payer la somme globale de 19.376,48 €, le tout étant accompagné du tableau d’amortissement et du décompte des sommes restant dues au 9 septembre 2022, tels que versés au dossier, ces deux courriers recommandés précités étant restés sans réponses, que l’association JO AILES a manqué à ses obligations contractuelles et que le prêteur est fondé à obtenir de sa part paiement des sommes suivantes, détaillées comme suit :
. capital restant à la déchéance du terme le 8 septembre 2022 ………………………………….. 17.695,70 €
. intérêts contractuels courus au 8 septembre 2022 ……………………………………………………….368,64 €,
. indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant du (17.695,70 € x 7 %) ………………..1.238,70 €,
soit un total de…………………………………………………………………………………………………………. 19.303,04 €,
avec intérêts contractuels au taux de 1,50 % à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, les intérêts courant au taux légal sur l’indemnité contractuelle de 7 % ;
Attendu que l’association JO AILES, partie perdante, supportera les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat Maxime HERMARY ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € ;
Attendu que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne l’association JO AILES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vitry en Artois les sommes suivantes :
. capital restant à la déchéance du terme le 8 septembre 2022 ………………………………….. 17.695,70 €
. intérêts contractuels courus au 8 septembre 2022 ……………………………………………………….368,64 €,
. indemnité contractuelle de 7 % sur le capital restant du (17.695,70 € x 7 %) ………………..1.238,70 €,
soit un total de…………………………………………………………………………………………………………. 19.303,04 €,
avec intérêts contractuels au taux de 1,50 % à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure, les intérêts courant au taux légal sur l’indemnité contractuelle de 7 % ;
Dit que l’association JO AILES, partie perdante, supportera les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat Maxime HERMARY ;
Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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