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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 24/02074 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZGCO
N° Minute :
AFFAIRE
,
[B], [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM des Bouches du Rhone, Mutuelle AGEO
PREVOYANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame, [B], [T],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 326
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
Caise Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhone
prise en la personne de son Directeur ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non représentée
Mutuelle AGEO PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 28 novembre 2020, Mme, [B], [T], âgée de 22 ans, passagère avant, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids lourd assuré auprès de la société Allianz Iard,
Mme, [B], [T] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué dont les conclusions en date du 13/06/2022 sont les suivantes :
— blessures subies :
* embolie pulmonaire avec épanchement pleural lié à des lacérations et plusieurs formations nodilaires
* épanchement dans le douglas
* fractures arcs 7,8 et 9èmes côtes droites
— consolidation des blessures : 28/09/2021
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui (25% et 10%)
— tierce personne avant consolidation : 4 heures par semaine pendant 68 jours.
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire :
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— tierce personne après consolidation : non
— préjudice esthétique permanent : non
— préjudice d’agrément : non
— préjudice sexuel : non.
Au vu de ce rapport, Mme, [B], [T], par actes d’huissier en date du 01/02/2024, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) des Bouches du Rhône devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Mme, [B], [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de condamner la société Allianz Iard à lui payer :
* dépenses de santé : 461,98 euros
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 814,83 euros
* tierce personne avant consolidation : 777 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 416,80 euros
* déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros
* souffrance endurées : 10 000 euros
* dommages et intérêts : 5 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* préjudice sexuel temporaire : 2 000 euros
* préjudice sexuel permanent : mémoire
* article 700 du Code de Procédure civile : 5 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait font essentiellement valoir qu’elle est fondée à obtenir réparation des préjudices subis à l’accident du 28/11/2020.
Régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Bouches du Rhône a informé le tribunal par lettre du 25/10/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 31 017,28, soit :
— prestations en nature : 27 078,57 euros
— indemnités journalières versées du 28/11/2020 au 15/09/2021 : 3 938,71 euros.
Par courrier du 08/02/2024, la société AGEO prévoyance indique avoir versé :
* la somme de 825,13 euros au titre des frais de santé ;
* la somme de 179,16 euros au titre des indemnités journalières du 28/11/2020 au 14/02/2021.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Mme, [B], [T] étant passagère, son droit à indemnisation est entier.
La société Allianz Iard par courrier du 03/08/2022 a reconnu son entier droit à indemnisation, et lui a adressé une provision de 900 euros le 30/06/2021.
La société Allianz Iard devra ainsi réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme, [B], [T]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme, [B], [T], âgée de 22 ans et exerçant la profession d’hôtesse d’accueil lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme, [B], [T] sollicite la somme de 461,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 27 078,57 euros.
L’AGEO prévoyance indique avoir versé la somme de 825,13 euros au titre des frais de santé.
Mme, [B], [T] justifie avoir gardée à sa charge la somme de 461,98 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 461,98 euros.
— , [Localité 6] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme, [B], [T] sollicite une somme de 777 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par semaine pendant 9 semaines et 5 jours (38,85 euros).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
38,85 h x 18 euros = 699,30 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme, [B], [T] la somme de 699,30 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme, [B], [T] sollicite une somme de 814,83 euros.
La CPAM des Bouches du Rhône a versé des indemnités journalières du 28/11/2020 au 15/09/2021 à hauteur de 3 938,71 euros.
L’AGEO prévoyance indique avoir versé la somme de 179,16 euros au titre des indemnités journalières du 28/11/2020 au 14/02/2021.
Mme, [B], [T] était hôtesse d’accueil en CDI, et percevait un revenu net mensuel de 857,74 euros.
Mme, [B], [T] justifie avoir perdu sur 10 mois d’arrêt de travail, la somme de 814,83 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme, [B], [T] la somme de 814,83 euros.
Préjudice sexuel temporaire
Mme, [B], [T] sollicite une somme de 2 000 euros.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Allianz Iard et le médecin conseil de la victime. La demande est donc rejetée.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme, [B], [T] sollicite une somme de 1 416,80 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 11 j x 28 euros = 308 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 68 j x 28 euros x 0.25 = 476 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 226 j x 28 euros x 0.10 = 632,80 euros.
Total : 1 416,80 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 416,80 euros.
— Souffrances endurées
Mme, [B], [T] sollicite une somme de 10 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le passage en réanimation, l’embolie pulmonaire et les contraintes des soins (traitement antalgique et kinésithérapie).
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme, [B], [T] sollicite une somme de 5 880 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, en considérant la gêne douloureuse thoracique sans limitation fonctionnelle ni retentissement respiratoire.
Mme, [B], [T] sollicite une indemnisation sur un taux de 3%. Cependant, il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Allianz Iard et le médecin conseil de la victime. Le taux de 2% de DFP est donc retenu.
Ainsi, la victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 960 euros et il lui sera alloué une indemnité de 3 920 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme, [B], [T] sollicite une somme de 5 000 euros.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Mme, [B], [T] ne verse aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Allianz Iard et du médecin conseil de la victime.
Au surplus, Mme, [B], [T] ne produit pas d’attestations évoquant cette gêne à la pratique de la musculation et à la fréquentation des parcs de loisir.
Il convient par conséquent de rejeter la demande.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert n’a pas abordé le problème de la difficulté à procréer,
Mme, [B], [T] demande que ce poste soit réservé. Sa demande est acceptée.
C) sur la demande à titre de dommages et intérêts ;
Se fondant sur les articles 17 et 21 de la loi du 05/07/1985, Mme, [B], [T] sollicite la somme de 5 000 euros.
L’article 17 de cette loi prévoit que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur est insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au Fonds de Garantie….”
Le Fonds de Garantie n’étant pas dans la cause, cet article est inapplicable dans la cause.
La demande est donc rejetée.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, sans qu’il n’y ait lieu à limiter celle-ci de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme, [B], [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 461,98 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 699,30 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 814,83 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 1 416,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Réserve le poste du préjudice sexuel (procréation) ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme, [B], [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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