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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6Z4
Minute n°:
[H] [N]
C/
[K] [G]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FEVRIER 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR , Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amélie MARTIN avocat au bareau de l’Eure
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
Débats à l’audience publique du : 22 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Madame [H] [N] a donné à bail à Madame [K] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat le 24 juillet 2020 moyennant un loyer mensuel total de 435 euros, provision pour charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [N] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mai 2024 ; puis elle a fait assigner Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en matière de référé par acte de Commissaire de Justice en date du 18 novembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2025,
Madame [H] [N], représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
constater la résiliation du contrat de location aux torts du locataire du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, selon les termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.condamner le locataire au paiement de la somme actualisée de 3293,91 euros pour provision correspondant à la dette au 07 janvier 2025 selon les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer conventionnel majoré de 10%, selon les mêmes articles.condamner le locataire au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.ainsi qu’au remboursement de tous les dépens de cette instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile) dont le coût du commandement prescrit par la loi conformément à l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [G], comparant en personne, a reconnu la dette. Elle a exposé sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 mai 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 18 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 17 du contrat paraphé et signé par les parties, page 6) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [K] [G] le 15 mai 2024 pour un montant en principal de 1.661,21 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2024.
L’expulsion de Madame [K] [G] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Madame [H] [N] produit un décompte en date du 16 janvier 2025 démontrant que Madame [K] [G] reste devoir, la somme de 3.293,91 euros (terme janvier 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 10,00 euros (Provisions sur charges) en date du 1er janvier 2025 et une dernière ligne créditrice de 307,25 euros (versement de la part du locataire) le 7 janvier 2025.
En outre, Madame [K] [G], comparant, reconnaît cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.293,91 euros (terme de janvier 2025 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 16 juillet 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [K] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Madame [K] [G] déclare vivre seule. Elle précise percevoir une pension d’invalidité à hauteur d’une somme de 480,00 euros par mois ainsi que des compléments de la part de mutuelles à hauteur de 180 euros et 120,00 euros. En outre, elle indique ne pas avoir de crédits en cours et rechercher un emploi à mi-temps.
Il ressort tant des déclarations de la locataire que du relevé de son compte que du décompte produit par la bailleresse que celle -ci a repris le paiement des loyers er charges courants depuis le mois de novembre 2024 et verser chaque mois entre les mains d’un Commissaire de Justice la somme de 100,00 euros à titre d’apurement de l’arriéré.
Dans ces conditions, Madame [K] [G] bénéficiera de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [K] [G] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 32 mensualités de 100,00 euros et une 33e mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [K] [G] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Madame [K] [G] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au vu de la situation économique respective des parties, il apparaît inéquitable de condamner Madame [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [H] [N] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2020 entre d’une part Madame [H] [N] et d’autre part Madame [K] [G] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 16 juillet 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [K] [G] à verser à Madame [H] [N] la somme provisionnelle de 3.293,91 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de janvier 2025 inclus) ;
AUTORISE Madame [K] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 100,00 euros chacune et une 33ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [K] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [H] [N] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
que Madame [K] [G] soit tenue de verser à Madame [H] [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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