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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 nov. 2025, n° 23/32699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/32699 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQVS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Guillaume ARNAUD, Avocat, #D1051
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sixtine GUESPEREAU, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Rejette la demande de Madame [Y] [D] de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Prononce le divorce des époux Madame [Y] [D], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Tunisie) et Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (Tunisie) aux torts exclusifs de Monsieur [T] [I] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 9 mars 2003 à [Localité 10] en Tunisie, transcrit au Consulat général de France à [Localité 10] le 24 février 2004, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Autorise Madame [Y] [D] à faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donne acte à Monsieur [T] [I] et à Madame [Y] [D] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 31 janvier 2023 ;
Condamne Monsieur [T] [I] à verser 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Madame [Y] [D] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit que Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de [N] comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou le faire reconduire au domicile maternel.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Fixe le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au total, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] à la payer à Madame [D] ;
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place du système, le débiteur devra s’acquitter de la contribution entre les mains du créanciers ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : www.service-public.fr/calcul-pension ou www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Précise que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 17 Novembre 2025
Pauline PAPON Sixtine GUESPEREAU
Greffier Juge
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