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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 21 mai 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 3 ] c/ R, [ 6 ] SA, dont le siège social est sis SUEZ EAU FRANCE - Service Client - TSA 50001 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMBA
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
21 Mai 2026
[1]
C/
Monsieur [T] [S]
Madame [P] [R]
ET LEURS CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 21 Mai 2026
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 21 Mai 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados BANQUE [2] Sise [Adresse 3], par :
CAISSE FEDERALE DE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [4] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [S] [T]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
Comparant
Madame [P] [R]
née le 23 Novembre 2004 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
[5]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] DE NORMANDIE
dont le siège social est sis SUEZ EAU FRANCE – Service Client – TSA 50001 – [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[6] SA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Localité 6] MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CAF DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Eva TACNET
En présence de [Z] [B], stagiaire étudiante en Droit et Messieurs [K] [M] et [V] [X], auditeurs de Justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 21 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 3 avril 2025, Madame [P] [R] et Monsieur [S] [T] ont saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Leur dossier a été déclaré recevable dans la séance du 30 avril 2025.
Constatant que la situation de Madame [R] et Monsieur [T] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers, et notamment à la [1] le 30 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 juillet 2025 à la commission de surendettement des particuliers, la [1] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados et sollicite le « retour du dossier vers des mesures classiques ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2026.
Par correspondance reçue au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, notifiée par lettre recommandée aux débiteurs, la [1] a précisé les termes de sa contestation, indiquant que le débiteur est âgé de 22 ans, que la situation financière des débiteurs est évolutive. Elle sollicite alors la mise en place d’un moratoire pour permettre à Monsieur [T] de retrouver un emploi ou une formation qualifiante.
À l’audience, Madame [R] et Monsieur [T] comparaissent et déclarent que leur situation n’a pas évolué depuis le dépôt de leur demande. Monsieur [T] indique être à la recherche d’un emploi et dans l’incapacité financière d’accéder à des formations payantes. Ils actualisent leur situation financière.
Convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs ainsi que leur bonne foi.
Madame [R] et Monsieur [T] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément du dossier n’étant de nature à renverser la présomption de bonne foi de l’article 2274 du code civil.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 14.280,35 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de Madame [R] et Monsieur [T] établi par la commission de surendettement des particuliers que ses ressources mensuelles s’élevaient lors du dépôt du dossier de surendettement à 2.553 euros au titre du salaire et de la prime d’activité de Madame [R] ainsi qu’au titre des prestations sociales (prestations familiales et aide personnalisée au logement).
Lors de l’audience, Monsieur [T] déclare percevoir 524 euros par mois au titre des prestations sociales, tandis que Madame [R] indique percevoir 1.632 euros au titre de son salaire et de la prime d’activité, soit des ressources mensuelles de 2.156 euros pour le foyer composé de quatre personnes.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisies des rémunérations s’élève à un montant de 330,18 euros.
La part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 3.225 euros, ce qui n’est pas contesté, les débiteurs précisant exposer des frais de garde de 300 euros par mois.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement négative.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [R] et Monsieur [T] se trouvent dans l’impossibilité actuelle de faire face à leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il ressort des éléments du dossier et des déclarations à l’audience que Monsieur [T] est actuellement en recherche d’un emploi de le domaine de la sécurité.
Compte tenu de son absence de qualification, en cas de retour à l’emploi, la perspective que ses ressources dépassent dans un avenir proche le montant des charges du foyer apparaît particulièrement faible.
Au regard de ces éléments, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du Code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Madame [R] et Monsieur [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame [R] et Monsieur [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la [1].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la [1] de son recours ;
Constate que la situation de Madame [P] [R] et Monsieur [S] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
Prononce au profit de Madame [P] [R] et Monsieur [S] [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit [7] ;
Rappelle qu’en application de l’article R.741-2 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] à compter de la date du présent jugement ;
Dit que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application de l’article R332-15 du code de la consommation ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La Greffière, La Juge,
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