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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 janv. 2026, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 24/00734 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ME4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 12 JANVIER 2026
Copie à :
Me Agnès SECIME
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et Ophélie BATTUT, Greffiers
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026,
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION sise [Adresse 3]
ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Société LINK FINANCIAL dont le siège social est [Adresse 15]
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de Lyon,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Madame [B] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés à l’audience par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ADJUDICATAIRE
Monsieur [P] [K] [U],
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9],
représenté à l’audience par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de monsieur [N] [L] et de madame [B] [J] épouse [L] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 17 Octobre 2023 et publié le 13 Décembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière volume 2023 S n°108 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 14], au [Adresse 7]
• Une maison à usage d’habitation sur une parcelle initialement à bâtir, d’une superficie de 118,6 m2 comprenant :
— au rez-de-chaussée : séjour ouvert sur cuisine équipée, hall, une chambre, WC, et buanderie;
— à l’étage : palier, trois chambres, salle de bains, WC ; Garage attenant de 27 m2
Jardin clos en mur crépi avec piscine, local technique, et portail électrifié.
Figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 03a 91 ca.
Vu l’assignation signifiée le 06 Février 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Février 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 mars 2025, par lequel le juge de l’exécution a notamment déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL, dit que le Fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL vient aux droits du Crédit Immobilier de France Developpement, créancier poursuivant dans la présente procédure, par suite de la cession de créances en date du 31 octobre 2024, et se trouve subrogé dans ses droits et actions de ce dernier, a validé le commandement de payer valant saisie, a validé la procédure de saisie et a fixé la créance du Fonds Commun de Titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par la SAS de gestion France Titrisation, ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Société LINK FINANCIAL, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), à la somme de 21.377,78 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus outre intérêts à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au taux conventionnel sur le capital, et au taux légal sur les sommes dues au titre de l’assurance, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ; le jugement a également autorisé la vente amiable du bien saisi et fixé à 300.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 14], Maison sis [Adresse 7], ne pourra être vendu ;
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2025 ordonnant la reprise de la procédure sur vente forcée et fixant l’audience d’adjudication au 12 Janvier 2026;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 08 décembre 2025,
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 21 novembre 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 25 novembre 2025
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 26 novembre 2025
A l’audience du 12 Janvier 2026 a comparu Me Maud DAVAL-GUEDJ poursuivant qui a réitéré la volonté du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 6.910,89 Euros TTC (les frais préalables étant taxés comme suit:
— les émoluments d’incidents ne sont pas taxés dans les frais préalables,
— les frais avoventes ont été soustraits en l’absence d’autorisation préalable d’engagement de frais supplémentaires prévus au titre de l’aménagement de la publicité,
— le procès-verbal de visite du 29 décembre 2025 réalisé sur 1h est taxé à la somme de 282,41 euros et non 371,28 euros TTC),
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 152 000 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres [W], [H], [D] enfin Me [V] [D] a offert la somme de 306 000 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Agnès SECIME a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
Monsieur [P] [K] [U],
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9],
qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 306.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 6.910,89 Euros TTC, à titre personnel.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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