Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 16 avr. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] [ Localité 6 ], FRANCE, CAISSE FEDERALE DE [ 2 ] ( 102783748300011022903, Chez CCS - Service ATTITUDE |
Texte intégral
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP4 /
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP4
N° MINUTE : 26/00048
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [W]
né le 09 Avril 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE [Localité 4] DIRECTION REGIONALE – SERVICE CONTENTIEUX [Localité 5])
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [I] (jugement du 17/05/24)
[Adresse 5]
représenté par Me Jerome DUBOIS-DINANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Société [1] [Localité 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [2] (102783748300011022903, etc)
Chez CCS – Service ATTITUDE, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7] [Localité 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [K] [C], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBP4 /
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2025, M. [N] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 9] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 avril 2025, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [N] [W].
Le 22 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de trente-et-un mois au taux de 0 %.
M. [N] [W] a été notifié de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 juillet 2025 et les a contestées par le même biais le 18 août 2025. Il fait valoir que la mensualité retenue par la commission est trop élevée au regard des dépenses qui sont les siennes, sa voiture devant subir des réparations, ses enfants allant au centre de loisirs et un changement de logement étant en passe de se concrétiser compte tenu de ce qu’il envisage dans un avenir proche de se remettre avec la mère de ses enfants, laquelle ne travaille pas.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, la [3] et l’organisme [Adresse 9] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, M. [N] [W] expose qu’en définitive, il va divorcer de la mère de ses enfants, mais que le logement qu’il occupe désormais demeure adapté à sa situation, compte tenu de ce qu’il accueille ses enfants âgés de 5 et 9 ans un week-end sur deux et souhaite pouvoir les recevoir plus souvent. Il ajoute qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 300 euros par mois en attendant la décision du juge aux affaires familiales. S’agissant de ses ressources, il déclare percevoir un salaire mensuel de 2 500 euros, comprenant notamment ses frais de repas. Il explique que les frais d’essence induits par les trajets jusqu’à son lieu de travail, d’environ 400 euros par mois, sont nécessaires et que s’il déménageait pour se rapprocher, son salaire diminuerait de façon importante. Sur ses dettes, il indique avoir contracté un crédit avec son ex-compagne pour l’achat d’un véhicule et de mobilier, dont il assurait seul le remboursement. Il précise qu’en raison d’une perte d’emploi, de l’augmentation du coût de la vie et des réparations effectuées sur le véhicule qu’il utilise quotidiennement, il n’a plus été en mesure de rembourser les mensualités de son regroupement de crédits, d’un montant de 600 euros par mois. Concernant la créance locative détenue à son encontre par M. [P] [I], il reconnaît avoir arrêté de payer son loyer, car il ne pouvait plus pénétrer dans le logement, son bailleur ayant changé le barillet de la porte. Il ajoute avoir bénéficié d’une première procédure de surendettement avec son ex-compagne il y a moins de dix ans, s’achevant par un effacement total de leurs dettes. Il demande que les mesures imposées par la commission de surendettement soient revues et exprime le souhait que la mensualité de remboursement soit diminuée.
M. [P] [I], représenté par son conseil, expose que le remboursement par M. [N] [W] de sa dette locative a cessé le 9 avril 2025 et précise que 600 euros ont déjà été réglés. Il souligne que la situation financière et personnelle exposée par le débiteur n’est qu’éventuelle et que ce dernier doit prioriser le désintéressement de ses créanciers.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [N] [W] a reçu notification de la décision de la commission le 31 juillet 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 18 août 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
M. [N] [W] est âgé de 47 ans.
Ses revenus actualisés, composés de son salaire net, s’élèvent à 2 540,03 euros.
Il vit seul et n’a pas d’enfant à charge.
La quotité saisissable s’établit à 961,43 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments justifiés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 652 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 145 euros
assurance habitation)
Loyer 650 euros
Frais professionnels de transport 400 euros
Frais d’entretien et d’éducation des enfants 158 euros
Total 2 128 euros
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est de 412,03 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la [3] déclare uniquement deux créances à l’encontre du débiteur :
— l’une, au titre d’un regroupement de crédits n° 102783748300011022903, d’un montant de 13 611,51 euros,
— l’autre, au titre d’un prêt personnel n° 102783748300011022906, d’un montant total de 310,20 euros.
Ces éléments étant favorable à M. [N] [W] car diminuant son endettement, il y a lieu d’en tenir compte en tout état de cause.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit comme suit :
— [P] [I] (jugement du 17 mai 2024) 2 300 euros
— Génération (n° 3024918) 159,13 euros
— France Travail Centre [4] (n° 7577156P 109,48 euros
— [3] (n° 102783748300011022903) 13 611,51 euros
— [3] (n° 102783748300011022906) 310,20 euros
— [5] Centre [Localité 4] (n° 72054409223) 0 euro
— [3] (n° 102783748300011022901) 0 euro
— [3] (n° 744031803115) 0 euro
Total 16 490,32 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 412,03 euros au remboursement de ses dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 825 euros.
Par ailleurs, M. [N] [W] demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de quarante-et-un mois, afin de permettre son redressement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [N] [W], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, toutes les dettes seront réglées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [N] [W]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [N] [W] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 9] le 22 juillet 2025 ;
FIXE la créance n° 102783748300011022903 de la [3] à la somme de 13 611,51 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance n° 102783748300011022906 de la [3] à la somme de 310,20 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance n° 102783748300011022901 de la [3] à la somme de 0 euro, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance n° 744031803115 de la [3] à la somme de 0 euro, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que les dettes de M. [N] [W] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit :
— [P] [I] (jugement du 17 mai 2024) 2 300 euros
— Génération (n° 3024918) 159,13 euros
— France Travail Centre Val-de-[Localité 4] (n° 7577156P) 109,48 euros
— [3] (n° 102783748300011022903) 13 611,51 euros
— [3] (n° 102783748300011022906) 310,20 euros
— CRCAM Centre [Localité 4] (n° 72054409223) 0 euro
— [3] (n° 102783748300011022901) 0 euro
— [3] (n° 744031803115) 0 euro
Total 16 490,32 euros
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [N] [W] sur quarante-et-un mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit qu’à l’issue toutes les dettes seront réglées ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er juin 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [N] [W] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [N] [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de M. [N] [W] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [W] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à M. [N] [W], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [6], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [N] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 9].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Adresses
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Fins
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Avocat
- Europe ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Comptes bancaires ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Débiteur ·
- Solde
- Ingénierie ·
- Lettre de mission ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Passeport ·
- Déchéance ·
- Pièces
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République ·
- Menace de mort ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.