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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires situé [ Adresse 8 ], son Syndic c/ S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE, Société SCCV [ Adresse 14 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 24/01483 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDH
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART
c/
Société SCCV [Adresse 14],
S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR et assureur dommages-ouvrage
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES
Société SCCV [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
S.A.S. PERSPECTIVES INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non-comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR et assureur dommages-ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 8] a assigné les défenderesses aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les réserves et non conformités du bien immobilier sis [Adresse 7].
A l’audience du 28 novembre 2024, le demandeur s’est désisté à l’égard de la société AXA en qualité d’assureur dommages ouvrages, et l’affaire a été renvoyée au 7 mai 2025 pour mise en cause d’ entreprises intervenantes à la construction.
A l’audience du 7 mai 2025, le demandeur soutient des conclusions d’actualisation selon lesquelles il sollicite principalement :
— la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les réserves, malfaçons et non façons dénoncées dans le rapport ARTCADIA et les désordres apparus postérieurement à la livraison
— la communication par la SCCV Chaville 782 Salengro de 7 catégories de documents, sous astreinte
Il confirme qu’il se désiste à l’égard de la société AXA France IARD en qualité d’assurance dommages ouvrages. Il expose que la SCCV Chaville 782 [Adresse 18] représentée par la société OGIC a construit cet ensemble immobilier composé de 2 bâtiments de logements collectifs, une maison individuelle et un commerce en rez de chaussée (« Urban & [Localité 19] ») ; que la livraison a eu lieu le 22 mai 2023 avec réserves avec l’assistance pour le SDC de la société ARTCADIA qui a rendu un rapport complet de réserves complémentaires, réserves complétées ensuite par divers courriers du syndic ; qu’une mise en demeure de lever les réserves a été adressée à OGIC le 15 avril 2024 et une déclaration de sinistre à l’assurance dommages ouvrage a été faite le 7 juin 2024 ; que toutes les réserves n’ont pas été levées.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage accepte le désistement à son égard mais réclame 2000 euros d’indemnité de procédure. La société AXA France IARD en qualité d’assureur CNR formule protestations et réserves.
La SCCV [Adresse 14] soutient des conclusions selon lesquelles elle formule protestations et réserves sur l’expertise mais s’oppose à la demande de communication de pièces celle-ci ne résultant d’aucune obligation ni légale ni contractuelle.
La société Perspectives Ingénierie n’a pas comparu bien que régulièrement assignée à étude.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures/notes d’audience.
MOTIFS
Tout d’abord il sera constaté le désistement du demandeur à l’égard de la société AXA France IARD, désistement accepté avec demande d’indemnité de procédure qui sera examinée ci-après.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de livraison du 22 mai 2023, le rapport ARTCADIA du même jour, et les diverses lettres adressées par le SDC à la société OGIC rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le demandeur, dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur n’indique pas ce qui rendrait l’obligation de la SCCV [Adresse 14] de communiquer la liste de pièces sollicitée non sérieusement contestable, et ne démontre donc pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage ayant été contrainte de rédiger des conclusions afin de mise hors de cause, l’équité commande de condamner le demandeur à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement du demandeur à l’égard de la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrages et l’extinction de l’instance à son égard,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[S] [E]
[Courriel 15]
[Adresse 10]
0662551616
0147491616
(Architecture, liste CA [Localité 20])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et les conclusions d’actualisation du demandeur affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de dix (10) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que la partie demanderesse gardera la charge des dépens ;
Condamnons le demandeur à verser à la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrages la somme de 800 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 16], le 08 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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