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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 N°: 26/00139
N° RG 25/00580 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDQC
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 02 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société GMG SRL
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Adresse 2] ITALIE
représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [K] [F]
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 10/04/26
à
— Me GARNIER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[K] [F] a commandé auprès de la SRL de droit italien GMG la fourniture et pose de pierres, marbres et granits, et une intervention sur une marche rayonnante endommagée.
Par courrier du 11 septembre 2024, GMG a mis en demeure [K] [F] de lui payer la somme de 19 165,12 euros au titre des factures de travaux réalisés restées impayées.
Par courrier électronique du 27 septembre 2024, [K] [F] a adressé des réclamations à GMG sur la qualité des travaux effectués.
Par courrier du 20 décembre 2024, GMG a consenti à réduire sa créance au regard des reproches faits, et a mis en demeure [K] [F] de lui payer la somme de 9679,12 euros TTC. Aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, GMG a fait assigner [K] [F] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de factures.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, GMG sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1344-1 et suivants, 1343-2 et 1344-1 et suivants du code civil, qu’il :
— condamne [K] [F] à lui payer la somme de 9679,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamne [K] [F] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juge qu’à défaut de disposition contractuelle lui étant plus favorable, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation,
— condamne [K] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [K] [F] aux dépens, avec distraction au profit de Me GARNlER, avocat.
[K] [F] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, [K] [F] a été assigné à personne.
En outre, la demande de GMG s’élève à un montant total de 11 679,12 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande en paiement de factures
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-6, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société GMG sollicite la condamnation de [K] [F] à lui payer la somme de 9679,12 euros TTC correspondant :
— au solde de la facture du 11 mai 2022, pour la somme de 4219,12 euros, concernant des travaux de sol et revêtement de murs de douche et salle de bain (pièces n°3 et 4),
— aux travaux de revêtement sol, plinthes, joints, pose plateau douche et escalier, selon décompte du 24 octobre 2022, pour la somme de 14 286 euros ramenée à 4800 euros TTC après remise commerciale (pièce n°5),
— à l’intervention sur une marche, selon devis accepté du 27 janvier 2023, pour 660 euros TTC.
Cependant, il y a lieu de relever que :
— le contrat initial, ayant conduit aux deux factures de 2022 produites et partiellement payées, n’est pas produit aux débats,
— le devis allégué comme accepté par le débiteur le 27 janvier 2023 (pièce n°6) n’est pas signé et aucune validation du cocontractant n’est versée,
— le décompte allégué comme étant du 24 octobre 2022 produit aux débats (pièce n°5) est daté du “24/10/200" et n’est aucunement signé par [K] [F].
Il en résulte que seule est établie l’existence du premier contrat, bien que non produit aux débats, au regard de l’exécution du cocontractant par le paiement partiel les 7 juin et 21 décembre 2022 de la somme dûe, à hauteur de 4343,54 euros sur les 8562,66 euros visés, et du dernier contrat du 27 janvier 2023, [K] [F] ayant accepté par retour de courrier électronique la proposition de travaux sur la marche défaillante pour la somme de 550 euros HT soit 660 TTC (pièce n°7).
La société demanderesse ne justifie pas plus de la réalisation des travaux, allégués comme acceptés le 24 octobre 2022, au domicile du défendeur.
Par conséquent, [K] [F] étant défaillant et succombant à prouver s’être libéré de son obligation de paiement en ayant réglé le solde de la facture du 11 mai 2022 et la somme de 660 euros dûe au titre de la réfection de la marche, il sera condamné à payer à GMG la somme de 4879,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, jour de la réception de la mise en demeure par le débiteur et jusqu’à parfait paiement, et la demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
II/ Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, GMG soutient avoir du subir les atermoiements du défendeur, dont l’inexécution l’a privé d’une trésorerie dont elle avait besoin, et sollicite la somme de 2000 euros à titre de réparation de ce préjudice.
S’il est indéniable que l’inexécution contractuelle a conduit à l’existence d’un tel préjudice, il convient de relever que la demanderesse ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur de son dommage.
Par conséquent, au regard de ce défaut d’éléments, [K] [F] sera condamné à lui payer une somme qu’il convient de limiter à 800 euros à titre de réparation de son préjudice.
III/ Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il ressort des développements précédents que [K] [F] a été condamné au paiement d’une somme principale outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024.
Par conséquent, le délai d’un an étant réalisé, il convient d’ordonner la capitalisation des interêts dûs au moins pour une année, à compter du 12 mars 2025, conformément à la demande formulée.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [K] [F] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me GARNIER.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [K] [F] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à GMG une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [K] [F] à payer à la SRL GMG la somme de 4879,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE que les intérêts échus à compter du 12 mars 2025, et dûs au moins pour une année entière, produisent des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [K] [F] à payer à la SRL GMG la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices ;
CONDAMNE [K] [F] aux dépens, avec distraction au profit de Me GARNlER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [F] à payer à la SRL GMG la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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