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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/02506 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLDL
N° de MINUTE : 25/01224
DEMANDEUR
La société BEG INVESTISSEMENTS, représentée par son Président, la SAS UNI-COMMERCES, [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0732
C/
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « [Adresse 7] », représenté par son syndic la société ACCESSITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la société BEG INVESTISSEMENTS a assigné le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « DALLE DU PIR » devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’annulation des résolutions n°18 et 19 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 de ce Syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, la société BEG INVESTISSEMENTS demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler les résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « DALLE DU PIR » ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « DALLE DU PIR » de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « DALLE DU PIR » au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Cpciv. ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de I 'ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « [Adresse 7] » aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiée par le RPVA le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « DALLE DU PIR » demande au Tribunal de :
— rejeter purement et simplement les prétentions formulées par la société BEG INVESTISSEMENT tendant à obtenir l’annulation des résolutions no 18 et 19 votées lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 de la Copropriété [Adresse 9] ;
— rejeter l’ensemble des prétentions et argumentations formulées par la société BEG INVESTISSEMENT ;
— condamner la société BEG INVESTISSEMENT au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison d’une surcharge du Tribunal et au 25 septembre 2025 en raison d’un retard du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°18 et 19 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « DALLE DU PIR »
L’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour pour la validité de la décision le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant notamment l’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la résolution n°18 votée par l’assemblée générale du 15 décembre 2022 du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a pour objet l’approbation de la résolution n°12 de l’assemblée générale de l’USCO du 15 décembre 2022 portant sur l’autorisation donnée à AUCHAN de mettre en place deux plateformes mobiles au niveau des cours de livraison.
La résolution n°19 de la même assemblée a pour objet l’approbation de la résolution n°13 de l’assemblée générale de l’USCO du 15 décembre 2022 portant sur l’autorisation donnée à AUCHAN de transférer deux bacs à graisse du vide sanitaire au droit de la façade en extérieur.
La convocation du 18 novembre 2022 pour l’assemblée générale du 15 décembre 2022 du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] comprend en annexe une photographie intitulée « DEPLACEMENT BACS A GRAISSE », un plan intitulé « Création d’une ouverture en façade du Centre commercial » et les plans de l’autorisation de travaux constituée par AUCHAN.
Ces éléments sont insuffisants pour informer les copropriétaires sur la nature des travaux qui vont être réalisés, leur durée et les modifications qu’ils entraînent dans les parties communes de la copropriété.
Dès lors, les résolutions n°18 et n°19 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires « DALLE DU PIR » sont nulles.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « DALLE DU PIR » a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « [Adresse 7] » à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule les résolutions n°18 et n°19 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires « DALLE DU PIR » ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « [Adresse 7] » aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du lot de volume 105 de l’ensemble immobilier de [Adresse 8], sis [Adresse 5], dit « [Adresse 7] » à payer à la société BEG INVESTISSEMENTS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 25 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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