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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/422
AFFAIRE : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SSG
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE AGDE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 805 356 029
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M], [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a conclu le 17 novembre 2023 avec la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE par voie électronique un contrat de crédit renouvelable PASSEPORT n° 10278 09104 000204531 de 14000 € remboursable en 60 mois maximum soumis à un taux différent selon la nature de l’utilisation (pièce n° 1).
Le 25 novembre 2023 Monsieur [S] a sollicité l’UTILISATION AUTO 1 de son crédit à hauteur de 13700 € remboursable en 48 mensualités de 325,95 € suivant taux nominal de 5,27 % et taux annuel effectif global de 5,40 % (pièces n°° 8 et 9).
Monsieur [S] a manqué à ses obligations de remboursement de ce crédit à compter du 5 juin 2024 (pièces n°° 16 et 17) et, après vaine mise en demeure du 25 septembre 2024 (pièce n° 10 – lettre recommandée distribuée le 1er octobre 2024), l’établissement de crédit lui a notifié le 19 novembre 2024 (LRAR distribuée le 26 novembre 2024 – pièce n° 11) la résiliation de son contrat et l’obligation de régler au plus tard pour le 18 décembre 2024 le solde des sommes dues à ce titre, soit 13748,95 €. Cette demande est restée sans effet.
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, signifié à personne, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE recevables et bine fondées et en conséquence
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer 13708,85 € arrêtée au 19 décembre 2024, assortie des intérêts au taux de 5,77 % à compter du 20 décembre 2025 [sic – lire 20 décembre 2024] et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’UTILISATION AUTO 1 du crédit PASSEPORT n° 10278 09104 000204531 souscrit le 17 novembre 2023 ;
— déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
et en conséquence
— condamner Monsieur [I] [S] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE les intérêts échus ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [S] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Monsieur [S] n’a pas comparu.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 28 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 juin 2024. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE est recevable en son action.
Par ailleurs la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du contrat crédit renouvelable, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil des données sur sa solvabilité.
Monsieur [S] a été valablement mis en demeure de régulariser ses retards de paiement le 25 septembre 2024 et, en absence de réaction de sa part s’est vu dénoncer déchéance du terme au 19 novembre 2024, ce qui sera constaté.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE réclame, selon décompte du 19 décembre 2024, une somme de 13708,85 € (pièce n° 18), décomposée comme suit :
§ capital (capital restant dû et part de capital des
échéances impayées 12180,01 €
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital 974,40 €
§ intérêts 466,10 €
§ assurance (primes impayées) 88,34 €
ladite somme portant intérêts au taux de 5,77 %.
S’agissant du capital, et donc de l’indemnité conventionnelle de 8 %, les sommes réclamées n’apparaissent pas contestables. Il en va de même concernant les cotisations d’assurance impayées (cf. pour l’ensemble pièce n° 17).
En revanche les intérêts impayés arrêtés au 19 novembre 2024 ne se chiffrent qu’à 408,34 €.
Par ailleurs le taux d’intérêt conventionnel applicable est de 5,27 % l’an et non 5,77 % comme demandé.
La somme total due par Monsieur [S] est donc de 13651,09 €.
Enfin il sera utilement précisé que la somme au paiement de laquelle il sera condamné ne peut porter intérêts au taux conventionnel (5,27 % l’an) que sur le capital restant dû et la part de capital des échéances impayées (10614,78 € et 1565,23 €), soit un montant de 12180,01 €, le surplus de la créance produisant intérêts au taux légal, le tout à compter du 20 décembre 2024.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 28 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [S] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [I] [S] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT n° 10278 09104 000204531 du 17 novembre 2023 à la date du 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE la somme de 13651,09 € (TREIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET NEUF CENTIMES), portant intérêts au taux de 5,27 % l’an sur 12180,01 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 20 décembre 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 28 janvier 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’AGDE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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