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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
16 Septembre 2025
N° RG 23/00395 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOUE
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par L. [C], suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 septembre 2023, Madame [V] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter une remise de dette après avoir réceptionné la contrainte n° 2300829883 délivrée par la [5] ([7]) du Loiret le 22 août 2023 relative à un indû d’indemnités journalières pour un montant total de 2805,98 €.
En sa séance du 5 février 2025, la Commission de Recours Amiable ([9]) a rejeté la demande de remise de dette formulée par Madame [V] [I].
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 lors de laquelle la requérante n’a pas comparu et renvoyée au 12 juin 2025 à la demande de la [7] au motif que Madame [V] [I] avait saisi la commission de recours amiable la veille afin d’obtenir une remise de dette.
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [V] [I] dûment convoquée n’a de nouveau pas comparu et la [7] demande au tribunal de rejeter les demandes de cette dernière. La Caisse considère que Madame [V] [I] n’a pas contesté le bien-fondé de la contrainte et qu’elle en accepte le principe dès lors qu’elle a sollicité une remise de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, Madame [V] [I] n’a initialement saisi le présent tribunal que d’une demande de remise de dette.
La Commission de Recours Amiable n’a été saisie que postérieurement à la saisine du présent tribunal par courrier reçu le 3 décembre 2024 tel qu’il ressort de la décision de ladite commission en date du 5 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de remise de dette de Madame [I] portant sur la somme de 2805,98 € réclamée par la [6] relative aux indemnités journalières indûment perçues au titre de l’arrêt de travail du 1er novembre 2022.
Sur les dépens
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugemement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande de remise de dette de Madame [V] [I] portant sur les sommes réclamées par la contrainte émise par la [8] le 22 août 2023 d’un montant de 2805,98 € ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Le Greffier Le Président
C. ADAY A. CABROL
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