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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 5 mars 2024, n° 23/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Mars 2024
N° RG 23/03430 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT4R/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [Y] épouse [X]
[Z] [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 octobre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS:
Madame [H] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
Et
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2294
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
— Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
— Me Rania SABRI, vestiaire : 2294
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 26 avril 2023,
Vu l’acte sous signature privée signé le 11 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [Y], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (69)
et de
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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