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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 déc. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. SAVOIE HD, S.A.S. TOKAI COBEX SAVOIE |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° RG 24/00125 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQE7
Demandeur
Défendeur
S.A.S. TOKAI COBEX SAVOIE
domiciliée : chez Société d’avocats RS LEGAL
66 rue d’anvers
69007 LYON 07
rep/assistant : Me Ibrahim ABDOURAOUFI substitué par Me OUERHANI, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [I] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— Nelly LANSAQUE assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, la société TOKAI COBEX SAVOIE a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 6 % le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 10 % par la CPAM de la Savoie en suite de l’accident du travail du 13 janvier 2021 de M. [U] [K].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 13 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures du 15 septembre 2025, la société TOKAI COBEX SAVOIE, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été surévalué et le ramener à 6 % ;A titre subsidiaire
Juger qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces s’impose pour évaluer les séquelles effectivement imputables à l’accident du travail et celles imputables à une cause étrangère ;Solliciter l’avis de son médecin consultant ou expert sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [K] ;Juger que le service médical de la CPAM devra communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [K] à notre médecin conseil ;En tout état de cause
Prononcer l’exécution provisoire ;Condamner la CPAM de la Savoie aux dépens.
En défense, la CPAM de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 10 % ;Débouter la société requérante de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime Monsieur [K] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 30 août 2023 et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 10 %.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur « lors de la réception d’un camion, la victime est tombée. En se rattrapant, il a ressenti une douleur. »
Le certificat médical initial du même jour fait état de « douleurs lombaire gauche, poignet, coude et épaule droite suite à une chute sur glace ».
Les douleurs (douleurs à l’épaule droite notamment lors du port de charges ou lors de mobilisation active du membre supérieur et limitations) ont nécessité une intervention chirurgicale le 5 novembre 2021.
Le taux de 10 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée chez un droitier. Il persiste des douleurs et une limitation légère des mouvements de l’épaule droite. Evolution favorable des douleurs lombaires et des douleurs du poignet droit et du coude droit. ».
Les amplitudes articulaires ont été mesurées et démontrent que l’épaule droit est limitée dans ses mouvements par rapport à l’épaule gauche avec :
En antépulsion, un angle de 140° à droite contre 170° à gauche,En abduction, un angle de 110° à droite contre 160° à gauche,En rétropulsion, un angle de 30° à droite contre 45° à gauche,En rotation externe, un angle de 35° à droite contre 45° à gauche.
Les mouvements complexes sont décrits comme difficiles et douloureux à droite et possibles à gauche.
Le docteur [Z] [R], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 10 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs mais fait état d’une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire mise en évidence lors d’une IRM du 5 mai 2021. Il en conclut que l’omission du médecin conseil de prise en compte d’un état antérieur dégénératif rend contestable le taux de 10 % retenu.
Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une « limitation douloureuse de plusieurs mouvements ». Par ailleurs, le médecin conseil avait bien connaissance des résultats de l’IRM et du fait que Monsieur [K] présentait une arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire tout en excluant cette pathologie dès lors que l’état antérieur n’était pas connu à la date de l’accident.
Le médecin de l’employeur conteste l’application du barème faite par le médecin conseil en soulignant que n’est objectivé ni une atteinte globale de tous les mouvements de l’épaule, ni une impotence fonctionnelle majeure, ni une limitation inférieure à 90 % sur les axes essentiels.
Le tribunal rappelle que les conclusions du médecin conseil correspondent à une limitation douloureuse de plusieurs mouvements. Il est constant que ne sont pas évoquées des limitations graves de tous les mouvements. La limitation a été mesurée sur 4 des 6 mouvements. L’antépulsion est supérieure à 90° puisque mesurée à 140°.
Le tribunal constate qu’en application du guide barème une limitation douloureuse légère d’un à plusieurs mouvements de l’épaule, avec antépulsion supérieure ou égale à 90°, induit une incapacité partielle de 10 à 15 %.
En conséquence, le tribunal constate que le médecin conseil a fait une juste et exacte application du guide barème dès lors que les séquelles constatées sont en parfaite cohérence avec l’application du barème, peu important l’arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire.
La société TOKAI COBEX SAVOIE sera donc déboutée de sa demande d’expertise, de même que de sa demande tendant à voir ramener à 6 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de M. [U] [K].
Partie succombant, la société TOKAI COBEX SAVOIE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société TOKAI COBEX SAVOIE de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le taux opposable à la société TOKAI COBEX SAVOIE concernant l’accident du travail du 13 janvier 2021de M. [U] [K] est de 10 % ;
CONDAMNE la société TOKAI COBEX SAVOIE aux dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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