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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 déc. 2025, n° 18/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/00134 – N° Portalis DB2H-W-B7C-R7MZ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Caroline BEAUD – 984
Me Marie BELLOC – 1753
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Me Alizé VILLEGAS – 624
Me Olivier VOLPE – 2234
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 26 Mars 1985 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [P] épouse [C]
née le 06 Septembre 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [H]
né le 27 Novembre 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [Z] épouse [H]
née le 09 Avril 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société TOKIO MARINE EUROPE SA, venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, et Maître Eloïse MARINOS de la SELAS CABINET BYRD, avocats au barreau de PARIS
Société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, venant aux droits de la société ARIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES-SFMI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. VERSPIEREN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, et Maître Eloïse MARINOS de la SELAS CABINET BYRD, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 6 avril 2013, Monsieur [M] [C] et Madame [K] [P] épouse [C] ont confié à la société AMBITION LOIRE-AIN-LYONNAIS la construction de leur maison d’habitation (lot A) sur un terrain leur appartenant et situé [Adresse 8] (Isère).
Par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 10 juillet 2013, Monsieur [T] [H] et Madame [D] [Z] épouse [H] ont confié à la même société la construction de leur maison d’habitation (lot B) sur un terrain voisin, les deux maisons devant être mitoyennes.
Le permis de construire valant division avait précédemment été délivré le 28 octobre 2011 à la gérante de la société AMENAGEMENT PATRIMOINE IMMOBILIER (API), propriétaire du terrain. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire sans avoir pu mener à bien son projet immobilier et a fait appel à la société AMBITION LOIRE-AIN-LYONNAIS, devenue ARIA, pour commercialiser les lots et édifier les maisons.
La société ARIA, selon traité de fusion par absorption du 26 octobre 2018, a été absorbée par la société AGECOMI, devenue SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI).
Le permis de construire a été transféré le 6 avril 2013 aux époux [C] et aux époux [H].
La société ARIA, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES (AVIVA), a pris en charge la maîtrise d’œuvre et les lots maçonnerie et terrassement.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA.
La société AMBITION LOIRE-AIN-LYONNAIS avait souscrit une garantie de livraison au prix et délai convenus auprès de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC (HCC).
Les travaux ont commencé le 16 décembre 2013.
Il a été constaté une erreur d’implantation des maisons au niveau de leur altimétrie, et une erreur de construction des maisons sur un même niveau, alors que le permis de construire prévoyait un décalage entre les deux maisons.
La société ARIA a dit avoir également constaté que le chemin de desserte existant, réalisé par un tiers antérieurement à la vente des terrains, n’était pas conforme au plan du permis de construire.
Les travaux ont été suspendus à partir du 27 février 2014, puis interrompus à compter du 22 juillet 2014 à la demande de la commune de [Localité 13] en raison du dépassement de la hauteur du faîtage autorisée par le permis de construire. Les constructions sont restées en l’état de gros œuvre (dalle en béton et murs en agglo).
La société ARIA a proposé aux époux [C] et [H] de signer une demande de permis de construire modificatif.
Les intéressés ont accepté la solution de démolition-reconstruction des maisons, tout en refusant de financer les travaux inhérents à la mise en conformité du chemin de desserte, puis ont refusé de signer les plans de permis de construire modificatif.
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— ordonné la suspension du remboursement du prêt, en principal et intérêts, contractés par les époux [C] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES (la Caisse d’Epargne) et du prêt contracté par les époux [H] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES (le Crédit Agricole) ;
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [W].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 mars 2017.
Par actes d’huissier de justice en date des 12 et 14 décembre 2017, les époux [C] et [H] ont assigné la société ARIA, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, notamment, de voir condamner la société ARIA à la prise en charge des frais de démolition et de reconstruction selon les normes RT 2012 pour un montant de 332 370 euros assorti et de condamner la société ARIA à payer respectivement 161 764,41 euros aux époux [C] et 156 232,68 euros aux époux [H].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/00134.
Par actes d’huissier en date du 10 décembre 2018, les époux [C] et [H] ont assigné la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société AMBITION LOIRE-AIN-LYONNAIS aux droits de laquelle est venue la société ARIA, et la société VERSPIEREN devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, notamment, de voir condamner in solidum ces sociétés avec la société ARIA à payer :
— la somme de 151 660 euros aux époux [C] au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur maison d’habitation ;
— la somme de 151 660 aux époux [H] au titre des travaux de démolition et de reconstruction de leur maison d’habitation ;
— la somme de 66 883,48 euros aux époux [C] au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 67 919,20 euros aux époux [H] au titre des pénalités de retard.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 19/01093.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge de la mise en état a joint les procédures sous le n° RG 18/00134.
La société TOKIO MARINE EUROPE (TME), venant aux droits de la société HCC, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
— constaté les désistements d’instance entre, d’une part, les époux [C], les époux [H], et, d’autre part, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole ;
— constaté l’extinction de l’instance entre, d’une part, les époux [C], les époux [H], et, d’autre part, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole ;
— déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause de la société VERSPIEREN ;
— admis l’intervention volontaire de la société TME, venant aux droits de la société HCC ;
— débouté les époux [C] et [H] de leur demande d’injonction en production de pièces à l’encontre de la SFMI ;
— débouté les époux [C] et [H] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 70 000 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux [H] la somme provisionnelle de 70 000 euros au titre des pénalités de retard ;
— débouté les époux [C] et [H] de leurs demandes de provision à l’encontre de la société AVIVA ;
— débouté la SFMI de sa demande de garantie à l’encontre de la société AVIVA ;
— débouté la société TME de sa demande de garantie à l’encontre de la société AVIVA ;
— condamné la SFMI à garantir totalement la société TME des condamnations à titre provisionnel prononcées à son encontre ;
— condamné in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société AVIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La SFMI a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 22 décembre 2021.
La société AVIVA ASSURANCES est devenue la société ABEILLE IARD & SANTE (ABEILLE).
Par arrêt du 1er septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— déclaré recevable l’appel formé par la SFMI à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2021 ;
— réformé cette ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu’elle :
condamne in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 70 000 euros au titre des pénalités de retard ;
condamne in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux [H] la somme provisionnelle de 70 000 euros au titre des pénalités de retard ;
condamne la SFMI à garantir totalement la société TME des condamnations à titre provisionnel prononcées à son encontre ;
condamne in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la SFMI et la société TME à payer aux époux [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau ;
— débouté les époux [C] et [H] de leurs demandes de provisions au titre des pénalités de retard ;
— dit qu’en conséquence, la demande de garantie de la société TME par la SFMI est sans objet ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— confirmé l’ordonnance en toutes ses autres dispositions ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a placé la SFMI en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL BERTHELOT en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, les époux [C] et [H] ont assigné la SELARL BERTHELOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SFMI, aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel en intervention forcée à l’encontre de la SELARL BERTHELOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SFMI ;
— ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 18/00134 ;
— constater que les époux [C] sont titulaires d’une créance totale de 941 473,97 euros à l’encontre de la SFMI ;
— constater que les époux [H] sont titulaires d’une créance totale de 942 297,39 euros à l’encontre de la SFMI ;
— fixer la créance des époux [C] au passif de la SFMI à la somme de 941 473,97 euros ;
— fixer la créance des époux [H] au passif de la SFMI à la somme de 942 297,39 euros ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/03592.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a joint cette procédure avec celle n° RG 18/00134 sous ce dernier numéro.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, les époux [C] et [H] demandent au juge de la mise en état de :
— les recevoir en leur désistement d’instance et d’action à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses au litige ;
— constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, chambre 10 cabinet 10J, sous le n° RG 18/00134 ;
— prononcer une décision de dessaisissement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARIA aux droits de laquelle est venue la SFMI, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des époux [C] et [H] à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE, qui déclare l’accepter ;
— condamner in solidum les époux [C] et [H] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 6500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société TME, venant aux droits de la société HCC, et la société VERSPIEREN demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action des époux [C] et [H] ;
— prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action par la société TME, venant aux droits de la société HCC, et par la société VERSPIEREN ;
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des époux [C] et [H] à l’égard de la société TME, venant aux droits de la société HCC, et de la société VERSPIEREN à la suite de l’acceptation par celles-ci du désistement ;
— constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, chambre 10 cabinet 10J, sous le n° RG 18/00134 ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins de la présente procédure.
La SFMI a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur judiciaire, la SELARL BERTHELOT, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
A titre liminaire, il convient de rappeler que le désistement d’instance des époux [C] et [H] à l’égard du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne et l’extinction de l’instance entre ces parties qui en découle ont été constatés par ordonnance du 20 décembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, confirmée sur ces points par l’arrêt du 1er septembre 2022 de la cour d’appel de Lyon.
L’instance est donc déjà définitivement éteinte entre ces parties.
Le désistement d’instance et d’action des demandeurs traité dans le cadre de cet incident concerne ainsi les autres défendeurs restants, comme les époux [C] et [H] l’indiquent en page 15 de leurs dernières conclusions d’incident.
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l’espèce, les époux [C] et [H] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société ARIA aux droits de laquelle est venue la SFMI, de la société TME, de la société VERSPIEREN, de la SFMI et de la SELARL BERTHELOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SFMI.
Ce désistement d’instance et d’action est accepté par les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, TME et VERSPIEREN.
La SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2022 du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, et son liquidateur judiciaire, la SELARL BERTHELOT, n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des époux [C] et [H] à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE, de la société TME, de la société VERSPIEREN, de la SFMI et de la SELARL BERTHELOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SFMI.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les époux [C] et [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [C], Madame [K] [P] épouse [C], Monsieur [T] [H] et Madame [D] [Z] épouse [H] à l’égard de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARIA aux droits de laquelle est venue la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, de la société TOKIO MARINE EUROPE, venue aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, de la société VERSPIEREN, de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et de la SELARL BERTHELOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre, d’une part, Monsieur [M] [C], Madame [K] [P] épouse [C], Monsieur [T] [H], Madame [D] [Z] épouse [H], et, d’autre part, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARIA aux droits de laquelle est venue la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, de la société TOKIO MARINE EUROPE, venue aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, de la société VERSPIEREN, de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et de la SELARL BERTHELOT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal de l’affaire n° RG 18/00134 ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [C], Madame [K] [P] épouse [C], Monsieur [T] [H] et Madame [D] [Z] épouse [H] aux dépens ;
DISONS que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ARIA aux droits de laquelle est venue la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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