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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQ3Y
AFFAIRE : [O] [S] C/ S.A.S. SECURIMUT,APIVIA MACIF MUTUELLE
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
DEFENDERESSE :
S.A.S. SECURIMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire WURTZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 4 ; Me ErkiaNASRY, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
APIVIA MACIF MUTUELLE, mutelle dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire WURTZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 4 ; Me ErkiaNASRY, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier, M. [O] [S] et Mme [B] [S] ont adhéré, le 18 novembre 2019 à un contrat d’assurance « Garantie emprunteur Macif » (GEM) n°1100358.
Après avoir déclaré un sinistre auprès de la société SECURIMUT le 16 avril 2021, M. [O] [S] a sollicité la mise en œuvre des garanties du contrat GEM 1100358, mise en œuvre qui a été refusée au motif d’une restriction médicale expressément acceptée par l’assuré et une durée d’incapacité temporaire totale (ITT) inférieure à la franchise contractuelle.
Placé en arrêt de travail le 25 juin 2021, M. [O] [S] a effectué, le 16 décembre 2021, une déclaration de sinistre auprès de la société SECURIMUT au titre du contrat GEM 1100358.
Par courrier du 17 décembre 2021, la société SECURIMUT a notifié à M. [O] [S] la non prise en charge du sinistre en raison d’une clause d’exclusion.
Le 2 novembre 2023, M. [O] [S] a de nouveau déclaré un arrêt de travail. Une expertise médicale a été diligentée par la société SECURIMUT, elle a été réalisée le 18 juin 2024 par le docteur [H] [Y].
Faisant état du rapport du médecin-expert commis, la société SECURIMUT a indiqué à M. [O] [S], par courrier du 24 juillet 2024, la non mobilisation des garanties contractuelles en raison de taux d’incapacité inférieurs aux seuils contractuels définis.
Par acte du 4 janvier 2025, M. [O] [S] a assigné la SAS SECURIMUT aux fins de :
Déclarer M. [O] [S] recevable et bien fondé sa demande ;Ordonner la réalisation d’une expertise médicale et la désignation de tel expert qu’il plaira avec pour mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée au dispositif de l’acte ;Condamner la société SECURIMUT à verser à M. [S] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.M. [O] [S], représenté par son conseil, a réitéré ses moyens et prétentions tels que formulés dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs écritures signifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SAS SECURIMUT et la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE demandent de :
À titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SECURIMUT, celle-ci n’ayant pas la qualité d’assureur du contrat d’assurance emprunteur souscrit par M. [O] [S] ; Prendre acte de l’intervention volontaire de la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE ; Dire que la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, assureur du contrat, forme toutes protestations et réserves : Subsidiairement, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée :
De dire que toute expertise judiciaire ordonnée devra s’appuyer exclusivement sur le barème médical publié dans la revue « Le Concours médical », conformément à la clause 2.3 de la note d’information détaillée [Numéro identifiant 8] ; De dire que toute expertise judiciaire ordonnée devra tenir compte des exclusions de garanties stipulées à la clause 2.5 de la note d’information détaillée [Numéro identifiant 8] et dans les Conditions Particulières du 20 octobre 2021 ; Fixer la mission donnée à l’Expert selon les modalités telles que précisées au dispositif des conclusions ;Condamner M. [O] [S] à prendre intégralement à sa charge les frais de l’expertise ; Condamner M. [O] [S] à payer à la société SECURIMUT et à la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;Condamner M. [O] [S] aux entiers dépens de la présente instance.Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025, et a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’irrecevabilité de la demande dirigée contre la société SECURIMUT
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, il est de principe qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société SECURIMUT n’est pas l’assureure du contrat GEM 1100358 souscrit par M. [O] [S], cette dernière, courtier d’assurance, n’a qu’un rôle de gestionnaire.
M. [O] [S] n’émet aucune contestation à la fin de non-recevoir ainsi soulevée au titre du défaut de qualité à agir de la société SECURIMUT.
Dans ces circonstances, il conviendra de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SAS SECURIMUT.
Sur l’intervention volontaire de la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est constant, au travers des pièces produites, dont la demande d’adhésion du 29 août signée par M. [O] [S] ou le certificat d’adhésion du 18 novembre 2019, que l’assureur du contrat « Garantie emprunteur Macif » (GEM) n°1100358 souscrit par M. [O] [S] est la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de la mutuelle MACIF-MUTUALITE.
Le lien contractuel, au travers du contrat GEM n°1100358, existant entre M. [O] [S] et la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE établi ainsi l’existence du droit à agir de la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE.
Dans ces circonstances, l’intervention volontaire de la mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’occurrence cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés que l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Ainsi, la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, les frais seront avancés par M. [O] [S], demandeur.
La Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE, qui ne s’oppose à la mesure d’expertise, sous réserve des protestations et réserves d’usage, sollicite néanmoins que la mission soit strictement délimitée au regard des stipulations contractuelles liant les parties.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Afin de permettre une analyse objective des préjudices subies notamment au regard de leurs incidences sur la situation de la victime, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, étant précisé qu’il conviendra de faire droit partiellement à la demande de précision de la mission de l’expert eu égard à la nature du litige en cause.
Sur les autres demandes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé avec demande d’expertise, les dépens seront mis à la charge de la partie requérante à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civil.
En l’absence de partie perdante, l’équité impose de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties n’impose de l’une ou l’autre des parties. Elles seront ainsi déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SAS SECURIMUT ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de la Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [R] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 5] ;
[Adresse 4]
Tél.: 05 56 25 02 51; mel : [Courriel 6]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
2°) Rappeler les antécédents médicaux et pathologiques de M. [O] [S], et donner tout élément permettant d’apprécier historiquement sa maladie ;
3°) Procéder à l’examen clinique de M. [X] [E] et en faire un compte-rendu, décrire précisément l’état actuel de M. [O] [S] ;
4°) Connaissance prise de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail (ITT), dire si l’état de santé de M. [X] [E] correspond à cette définition de l’ITT et dans l’affirmative, pour quelle période.
5°) Dire si M. [X] [E] est consolidé, déterminer la date de cette consolidation, et notamment par rapport au sinistre en cause,
6°) Connaissance prise des définitions contractuelles du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [X] [E] et son taux d’incapacité professionnelle à la date de consolidation retenue ou à trois ans à compter du début de l’incapacité totale de travail ;
7°) En tout état :
Déterminer si M. [O] [S] est incapable ou non par suite d’accident ou de maladie d’exercer une quelconque activité rémunérée y compris une activité de Direction ou de surveillance, et si oui sur quelle période ;
Dire si M. [O] [S] est ou a été en incapacité de travail au sens des dispositions contractuelles ; Préciser les périodes et les causes de cette incapacité ;Déterminer si M. [O] [S] a, depuis son licenciement pour inaptitude, repris une activité rémunérée ;Déterminer si M. [O] [S] est ou non dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité rémunérée y compris une activité de Direction ou de surveillance et ce, de façon permanente ;Dire si M. [O] [S] est ou non en invalidité permanente et totale au sens des dispositions contractuelles ;DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que, aux fins d’évaluation du retentissement psychologique et morale des préjudices subis, et conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, l’expert commis peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et e faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, notamment ;
DIT que préalablement au dépôt du rapport final, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès, et à leurs Conseil ou aux intervenants volontaires, qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert remettra avant le 15 juin 2026 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité ;
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier ;
ORDONNE à M. [O] [S] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] — BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG, le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2000 € au total avant le 28 février 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
LAISSE les dépens de la présente procédure de référé à la charge de M. [O] [S] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance de référé.
La présente ordonnance a été signée par nous Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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