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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 7 nov. 2024, n° 21/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 21/00591 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FUMV
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Monsieur [C] [P], demeurant 20 rue Haroun Tazieff – 76620 LE HAVRE
représenté par la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
Madame [I] [U] épouse [P], demeurant 20 Rue Haroun Tazieff – 76620 LE HAVRE
représentée par la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 3 boulevard Gallieni – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Ayant pour avocat postulant l’AARPI LHJ AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Alain FRÊCHE, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 05 Septembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La Société BOUYGUES IMMOBILIER, venue aux droits de la Société MAISONS ELIKA en juin 2011, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier composés de 35 pavillons de type T4 et T5, dépendant du lotissement « Les Hauts de Bléville » au HAVRE (76) au mois de mars 2000.
Sont intervenus à cette opération de construction, par corps d’état séparés :
— la Société OSSABOIS : titulaire du lot « ossature bois, menuiseries extérieures, plomberie, électricité ravalement »,
— la Société MGC NORMANDIE : titulaire du lot « gros-œuvre », mais ayant fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 20 mars 2013,
— la Société DECOBAT : titulaire du lot « sols souples, peintures »,
— la Société MANIE BAT : titulaire du lot « toitures végétalisées, garages »,
— la Société MBTP : titulaire du lot « VRD – espaces verts ».
Une mission complète de maîtrise d’œuvre, de conception et d’exécution a été confiée à la Société d’architecture CHRISTOPHE BIDAULT ET ASSOCIÉS, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF.
La Société QUALICONSULT a été chargée d’une mission de contrôle technique.
La réception des travaux de ces entreprises est intervenue avec réserves le 25 octobre 2011.
Parmi les 35 pavillons vendus en l’état futur d’achèvement ont été acquis par divers particuliers.
Ces derniers, faisant état de « désordres communs » affectant leurs pavillons, ont saisi le Juge des référés du présent Tribunal d’une demande d’expertise judiciaire après la livraison de leurs pavillons et c’est ainsi que par ordonnance du 26 juin 2012, M. [J] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier ayant refusé la mission, M. [T] [A] a été désigné en ses lieu et place par ordonnance de changement d’expert du 9 juillet 2012 et aux termes d’une ordonnance de référé du 9 octobre 2012, les opérations d’expertise désormais confiées à M. [A] ont été étendues au contradictoire des intervenants à l’acte de construire ci-dessus désignés.
M. [A] a déposé le rapport de ses opérations le 24 juillet 2015.
Entre le 6 mai 2016 et le 14 septembre 2016, 25 acquéreurs de ces pavillons ont saisi individuellement le Tribunal de grande instance du HAVRE aux fins d’obtenir la condamnation de la Société BOUYGUES IMMOBILIER à leur verser diverses sommes au titre, notamment, des désordres examinés et retenus par l’expert judiciaire.
Aux termes de différents jugements rendus les 15 mars 2018, 12 juillet 2018, 8 novembre 2018 et 20 décembre 2018, le Tribunal de grande instance du HAVRE a fait droit à la plupart des demandes indemnitaires réclamées par les acquéreurs au titre, notamment, des désordres structurels, des désordres thermiques et des désordres acoustiques.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER a interjeté appel de ces jugements et par arrêts en date des 3 juin 2020 et 6 janvier 2021, la Cour d’appel de ROUEN a partiellement infirmé les décisions précitées et, statuant à nouveau, la Cour a retenu, sur le fondement de la garantie décennale, le poste de réclamation relatif aux désordres structurels ainsi que les frais annexes liés à la reprise de ces désordres.
Ces arrêts sont définitifs.
Par actes d’huissier en date du 2 avril 2021, les consorts [C] [P] – [I] [U], autres acquéreurs dans le cadre de l’opération de construction dénommée « Villa Costalies » et qui ne s’étaient jusqu’alors pas manifestés depuis la livraison de leur logement en octobre 2011, ont fait assigner la Société BOUYGUES IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir, sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [A], sa condamnation à leur payer les sommes retenues par la Cour d’appel de ROUEN à hauteur de 42 000,00 € au titre des reprises des désordres structurels affectant leur logement et à hauteur de 13 000,00 € au titre des frais annexes, outre une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 20 avril 2023, les consorts [P] – [U] maintiennent les termes de leurs demandes initiales telles qu’exposées ci-dessus, sauf à voir indexée la somme réclamée au titre des travaux de reprise sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction et à porter le montant de leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 500,00 €.
M. [P] et Mme [U] demandent, en premier lieu, le rejet de la demande en nullité de leur assignation initiale que leur oppose la SAS BOUYGUES, l’estimant irrecevable. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une exception de procédure qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
A titre subsidiaire sur ce point, les demandeurs font valoir que les termes de leur acte introductif d’instance développent parfaitement leurs moyens de droit et fondements juridiques.
Sur le fond, les consorts [P] – [U] s’appuient sur les dispositions de l’article 1646-1 du code civil, qui prévoient que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de la garantie décennale. Ils soulignent avoir constaté, après leur emménagement, que les planchers bas du 1er étage de leur maison étaient anormalement souples. Ils rappellent que ce désordre avait déjà été mis en évidence en son temps par l’expert judiciaire [A] et son sapiteur, la Société BESB, et qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale, tel que cela a d’ailleurs été retenu par le Tribunal, puis par la Cour d’appel. M. [P] et Mme [U] précisent qu’ils ont fait constater par commissaire de justice et par une note technique de M. [O] que leur maison était également affectée par ce type de désordre, ce qui à leurs yeux n’a rien de surprenant dès lors que leur immeuble fait partie du même programme de lotissement et qu’il a été bâti selon les mêmes règles constructives.
A titre subsidiaire et pour le cas où la Juridiction l’estimerait nécessaire, les consort [P] – [U] demandent l’organisation d’une expertise judiciaire destinée à apprécier si les conclusions du rapport de M. [A] et de son sapiteur s’appliquent également à leur maison et à actualiser le coût des travaux de reprise. Ils demandent, dans cette hypothèse, que les coûts de cette mesure soient supportés par la SAS BOUYGUES.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, les consorts [S] -[R] réclament, en l’état, l’allocation de la somme de 42 000,00 €, avec indexation, au titre du coût des travaux de reprise, conformément à ce qu’a jugé la Cour d’appel de ROUEN, outre celle de 13 000,00 € au titre des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux de reprise en se basant également sur le montant ayant été alloué à leurs voisins par la juridiction d’appel.
Par conclusions en défense récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 2 mai 2023, la Société la Société BOUYGUES IMMOBILIER conclut au débouté des consorts [P]-[U].
A titre principal, la Société BOUYGUES demande au Tribunal de dire que l’assignation introductive d’instance est entachée de nullité, faute de répondre aux prescriptions de l’article 789 du code de procédure civile et de contenir un exposé des moyens en droit, ce qui l’empêche de savoir sur quel fondement juridique est fondée la demande indemnitaire.
Sur le fond, la Société BOUYGUES soutient que les consorts [P] – [U] ne rapportent pas la preuve des désordres dont ils demandent réparation. Elle rappelle n’avoir jamais reçu la moindre plainte des intéressés concernant le plancher de leur logement depuis leur entrée dans les lieux en 2011, souligne qu’ils n’ont pas non plus effectué de déclaration de sinistre et précise que si la situation qu’ils dénoncent aujourd’hui était avérée, ils n’auraient pas manqué de se joindre à la démarche judiciaire des 26 premiers acquéreurs. La SAS BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir qu’il s’agit à ses yeux d’une démarche purement opportuniste et uniquement motivée par l’appât du gain et indique qu’il n’est pas possible de se prévaloir du rapport d’expertise judiciaire pour considérer que les pavillons qui étaient exclus du périmètre de l’expertise judiciaire seraient affectés des mêmes malfaçons. Elle ajoute que la note technique de M. [O] n’est pas non plus probante pour établir que le pavillon des consorts [P] – [U] connaîtrait des mêmes désordres.
A titre subsidiaire, la Société BOUYGUES fait valoir que les quantums indemnitaires réclamés ne sont pas justifiés, qu’il s’agisse du coût des travaux de reprise ou des frais de déménagement et de relogement. S’il était fait droit à tout ou partie des demandes, la SAS BOUYGUES sollicite que l’exécution provisoire de la décision soit écartée et qu’elle soit autorisée à consigner les sommes jusqu’à obtention d’une décision définitive. Elle s’oppose également à la mesure d’expertise réclamée à titre subsidiaire, l’estimant inutile dès lors que le Tribunal dispose de tous les éléments pour statuer. Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité de 2 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 5 septembre 2024. Le prononcé du jugement, par mise à disposition au Greffe, a ensuite été fixé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
— Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation :
La Société BOUYGUES soulève de l’assignation délivrée à la requête des consorts [P] – [U] pour non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Elle soutient, plus particulièrement, que l’assignation qui lui a été signifiée ne contient pas l’exposé de moyens en droit, ce qui ne lui permet pas de savoir sur quel fondement juridique est fondée la demande indemnitaire.
Si c’est à bon droit que la Société BOUYGUES soutient que le fait que l’assignation introductive ne contienne pas l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, en contravention avec l’article 56 du code de procédure civile, est de nature à entraîner sa nullité, l’article 56 précité disposant lui-même que : « L’assignation contient, à peine de nullité, (…) », c’est cependant à tort qu’elle fait valoir que le Tribunal serait compétent pour en connaître dès lors qu’il s’agit d’une exception de nullité.
Il est constant, en effet, que les exceptions de nullité, qu’elles soient soulevées pour vice de forme sur le fondement des articles 112 à 116 du code de procédure civile ou pour irrégularité de fond sur le fondement des articles 117 à 121 du même code, constituent des exceptions de procédure au sens de la définition posée par l’article 73 du code de procédure civile.
Or, l’article 789 1° dudit code dispose que le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les parties n’étant désormais plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins que celles-ci ne soient survenues ou aient été révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Par conséquent et dès lors qu’en l’espèce le Tribunal est en mesure de relever que, bien que l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance a été portée à la connaissance des parties au litige durant le cours de l’instruction de l’affaire et alors que le Juge de la mise en état était, à l’évidence, désigné, ce dernier n’a cependant jamais été saisi par la Société défenderesse de cette exception de nullité en contravention avec les dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile précitée.
Il s’ensuit donc que, par application de ce même texte, le Tribunal déclarera irrecevable l’exception de nullité de l’assignation initiale soulevée par la Société BOUYGUES.
— Sur le fond :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Il est acquis aux débats que dans le cadre des instances judiciaires ayant donné lieu aux jugements rendus par le Tribunal de grande instance du HAVRE les 15 mars 2018, 12 juillet 2018, 8 novembre 2018 et 20 décembre 2018, puis aux arrêts rendus par la Cour d’appel de ROUEN les 3 juin 2020 et 6 janvier 2021, cette Juridiction a retenu la responsabilité décennale de la SAS BOUYGUES au titre des désordres structurels affectant les planchers des maisons d’habitation des 23 acquéreurs ayant mené les procédures en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [A], qui retenait une souplesse anormale des planchers provoquant un inconfort et un sentiment d’insécurité pour les occupants, et sur les conclusions du rapport du sapiteur BESB, retenant que les anomalies constatées portaient atteinte à la solidité des immeubles, plus précisément sur leurs planchers et leur structure, la Cour d’appel considérant que l’excessive souplesse des planchers, outre qu’elle portait atteinte à la solidité des immeubles, rendait également ceux-ci impropres à leur destination.
Il est constant et non contesté, en l’espèce, que la maison d’habitation de M. [P] et de Mme [U] n’a pas fait l’objet des investigations techniques menées en leur temps, en 2015, par l’expert judiciaire [A] et le sapiteur BESB et si les demandeurs produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2019 par Me [Z] [D], commissaire de justice associé, dont il résulte notamment que lorsqu’elle a marché sur le plancher du 1er étage, le sol des deux chambres situées sur la partie jardin et celui de la salle de bains vibrait ainsi qu’une note technique rédigée le 24 août 2022 par M. [E] [O], architecte, de laquelle il ressort que les observations qu’il a faites dans les maisons des 20 et 22 rue Tazieff lors de sa visite sur les lieux, le 11 août précédant, recoupent celles effectuée par BESB dans les autres maisons du lotissement considéré, ces éléments demeurent insuffisants pour établir avec certitude et sans la moindre équivoque que le plancher du 1er étage du pavillon des consorts [P] – [U] serait affecté d’un désordre structurel lié à une trop grande souplesse du plancher quand bien même cet immeuble fait-il partie du même programme immobilier et a très probablement été édifié selon les mêmes règles constructives que les pavillons affectés de ce désordre alors, d’une part, que dans les exemplaires des rapports d’expertise produits aux débats ni M. [A], ni le sapiteur BESB n’affirment que les désordres structurels dont ils ont constaté l’existence dans les 25 pavillons qui faisaient l’objet de la mesure d’instruction seraient généralisés à toutes les maisons du programme de construction réalisé comme le prétendent, un peu péremptoirement, les demandeurs, ce qui ne permet pas de transposer de facto les conclusions de ces rapports à la maison appartenant aux consorts [P] – [U], et que, d’autre part, les constatations effectuées par M. [O] ne l’ont pas été au contradictoire de la Société BOUYGUES.
Dans ces conditions et en l’état de ces éléments, il apparaît néanmoins que M. [P] et Mme [U] sont fondés à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction qui aura pour objet principal de déterminer si les constatations et conclusions du rapport d’expertise déposé par M. [A] en 2015 et du sapiteur BESB relativement au désordre structurel lié à la souplesse excessive des planchers bas des immeubles peuvent également être constatés dans le pavillon appartenant aux demandeurs et, dans l’hypothèse où l’existence de ce désordre serait établie, de fournir une actualisation du coût des travaux de reprise.
La question purement technique posée ne requérant pas d’investigations complexes, le technicien commis sera chargé d’une simple mesure de consultation telle que prévue par les articles 256 et suivants du code de procédure civile.
Conformément aux usages et en l’espèce à leur demande, les consorts [P] – [U], demandeurs à la mesure d’instruction et dans l’intérêt desquels elle est organisée, devront consigner solidairement les frais à valoir sur la rémunération du technicien.
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Le maintien au rôle de la présente instance ne se justifiant pas jusqu’au dépôt du rapport d’expertise il conviendra d’en ordonner d’office le retrait, à charge pour la partie la plus diligente de la faire, le cas échéant, réinscrire au rôle une fois le rapport de consultation technique déposé.
Les dépens de l’instance resteront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation initiale soulevée par la Société BOUYGUES IMMOBILIER ;
Avant dire droit au fond,
— Ordonne une mesure de consultation qui sera consignée par écrit et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [F]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de ROUEN
Demeurant : 3 quater, rue des Prés – 76190 YVETOT
Tel : 06 67 62 60 42
Avec mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
> se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport d’expertise déposé en juillet 2015 et le rapport du sapiteur BESB,
> se rendre et visiter le pavillon situé 20, rue Haroun-Tazieff – 76600 LE HAVRE, domicile de M. [C] [P] et de Mme [I] [U],
> dire si les constatations et conclusions du rapport d’expertise déposé par M. [A] en 2015 et du sapiteur BESB relativement au désordre structurel lié à la souplesse excessive des planchers bas des immeubles peuvent également être constatés dans le pavillon appartenant aux demandeurs
> dans l’affirmative, chiffrer et actualiser le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre ;
— Dit que cette consultation sera réalisée conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile ;
— Dit qu’à cet effet, le consultant commis, avisé de sa mission par le Greffe, devra remettre sa consultation écrite dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de sa mission par le Greffe après consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;
— Dit que les consorts [P] – [U] feront solidairement l’avance des frais de consultation ;
— Fixons, sous réserve de consignation complémentaire si l’avance allouée devient insuffisante, à la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) l’avance à valoir sur la rémunération du consultant que M. [C] [P] et Mme [I] [U] devront consigner au Secrétariat – Greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX semaines à compter du prononcé de la présente décision ;
— Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
— Ordonne, d’office, le retrait de la présente affaire du rôle du Tribunal ;
— Dit que l’affaire pourra, le cas échéant, être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente une fois le rapport de consultation technique déposé ;
— Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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