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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 12 nov. 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01369
DOSSIER : N° RG 25/01043 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4QY
Copie exécutoire à
Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
le 13 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 12 Novembre 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 14 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte ayant pris effet le 4 octobre 2022, Monsieur [X] [R], représenté par FDI SERVICES IMMIOBILIERS, a donné à bail à Monsieur [T] [L] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 343,95 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2022, Madame [K] [E] [Y] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [T] [L] [L] dans le cadre du bail précité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, Monsieur [X] [R] a mis en demeure Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y], en sa qualité de caution, de payer la somme de 1 173,33 euros au titre des impayés de loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [R] a fait signifier à Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 12 et 20 novembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 173,33 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 29 octobre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 17 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [X] [R] a fait assigner Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y] pour l’audience du 06 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y] à payer la somme de 1 082,08euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y] aux entiers dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y], daté du 16 septembre 2025. La conclusion est que les locataires ne se sont pas présentés aux convocations du travailleur social.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [X] [R] était représenté par son conseil. Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y], bien que régulièrement convoqués par le greffe, n’étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [X] [R] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Il a par ailleurs sollicité l’homologation de l’accord convenu avec Monsieur [T] [L] [L] concernant la mise en place d’un plan d’apurement.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’homologation de l’accord des parties
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection statuant en référé est compétent, conformément aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [X] [R] justifie d’un plan d’apurement signé avec le locataire. Il prévoit que la dette locative de 4 030,62 euros sera réglée en 24 échéances mensuelles en sus du loyer. L’échéancier mis en place est le suivant :
— 24 mensualités de 168 euros chacune, la dernière étant ajustée à 166,62 euros pour solder la dette euros exigibles fin janvier 2025,
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans le cadre de leur relation locative dans des conditions définies par elles.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Il sera annexé à la présente décision avec le décompte locatif actualisé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement, à ce titre, Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Monsieur [X] [R] et [T] [L] [L] ont entendu régler aimablement leur différend,
CONFÉRONS force exécutoire à l’accord conclu entre Monsieur [X] [R] et [T] [L] [L], annexé à la présente ordonnance (pages 5),
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
DÉBOUTONS Monsieur [X] [R] de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [L] [L] et Madame [K] [E] [Y] à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’aticle 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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