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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
24 JUILLET 2025
N° RG 25/00659 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45T
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. D.B.O. C/ [J] [L]
DEMANDERESSE
S.A.S. D.B.O., immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 410 631 006, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177
DEFENDERESSE
Madame [J] [L], née le 5 mai 1990 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 19 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la société D.B.O. a fait assigner en référé Madame [J] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, la société D.B.O. demande à la juridiction des référés de condamner Madame [J] [L] à lui payer à titre provisionnel la somme de 41 908,19 € en exécution d’une reconnaissance de dette en date du 5 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, outre la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que Madame [J] [L], assistante de gestion dans l’entreprise depuis 2011, a procédé à des virements du compte de la société vers son compte personnel pour un montant total de 116 441,91 € et qu’à la suite de la découverte de ces faits, l’intéressée a démissionné de ses fonctions à effet immédiat le 5 avril 2024 et signé le même jour une reconnaissance de dette à hauteur des sommes détournées, majorées de 15 %, s’engageant à payer ladite somme au plus tard le 31 août 2024, mais qu’au 3 septembre 2024 seuls 92 000,00 € avaient été versés.
Assignée à l’étude, Madame [J] [L] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par note reçue en cours de délibéré à la demande du président à l’audience, le conseil de la demanderesse estime que le litige relève du tribunal judiciaire et non du conseil de prud’hommes, l’instance portant exclusivement sur l’inexécution d’un acte civil, à savoir une reconnaissance de dette au titre des conséquences d’un acte frauduleux commis à son préjudice par la défenderesse, sans lien avec le contrat de travail qui a lié les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si les détournements invoqués par la partie demanderesse ont été commis pendant l’exécution du contrat de travail, ils apparaissent étrangers à l’exécution de ce dernier de sorte que la présente instance ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500,00 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
De plus, l’article 1376 du code civil prévoit que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 5 avril 2024, Madame [J] [L] reconnaît devoir la somme de 116 411,91 € et la somme de 17 466,28 € et s’engager à les rembourser au plus tard le 31 août 2024.
Cet acte, partiellement manuscrit, est revêtu de la signature de Madame [J] [L] et comporte la mention des sommes dues en chiffres et en lettres comme l’exige l’article 1376 du code civil.
La preuve des créances invoquées est ainsi établie par le demandeur.
Or, il ressort d’un décompte produit en demande que seuls 92 000,00 € ont été versés à ce titre et Madame [J] [L], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie d’aucun autre versement au titre de cette reconnaissance de dettes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame [J] [L] à payer à la société D.B.O. la somme totale de 41 908,19 € à titre de provision à valoir sur l’exécution de la reconnaissance de dettes litigieuse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 41 878,19 €, et à compter du 5 mai 2025, date de délivrance de l’assignation, sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [L], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner Madame [J] [L] à payer à la société D.B.O. la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [J] [L] à payer à la société D.B.O. la somme totale de 41 908,19 €, à titre de provision à valoir sur l’exécution de la reconnaissance de dettes du 5 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 sur la somme de 41 878,19 € et à compter du 5 mai 2025 sur le surplus ;
Condamnons Madame [J] [L] à payer à la société D.B.O. la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [J] [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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