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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 31 juil. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : N° RG 25/00471 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4ZX
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
31 Juillet 2025
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier lors des débats : Madame Corinne DE SOZA, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 03 Juillet 2025
Délibéré au 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dominique ASSIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [L] [C] [U], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] (02), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24037-2025- 000778 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le divorce de Monsieur [B] [P] et Madame [L] [U] a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de BERGERAC en date du 15 février 1991.
Par courrier officiel de son avocat du 15 février 2024, Madame [L] [U] a mis en demeure son ex-mari de lui payer sous quinze jours la somme de 29 851,63 euros au titre des cinq années échues et non payées de la prestation compensatoire. Elle lui a également réclamé une rente viagère indexée à la somme de 181,68 euros.
Par courrier officiel en retour du 22 mars 2024 de son conseil, Monsieur [B] [P] a expliqué à son ex-femme qu’elle n’était bénéficiaire d’aucune prestation compensatoire et qu’elle n’avait aucun fondement légal pour justifier au demeurant une telle demande.
En réponse, par courrier officiel du 23 avril 2024, Madame [L] [U] ne maintenait plus sa demande au titre de l’arriéré de la prestation compensatoire, son conseil précisant même « j’ai dû expliquer, en fait, à ma cliente le bafouillage du Notaire de l’époque au titre de la prestation compensatoire » tout en maintenant sa demande au titre de la rente en ces termes « Cependant, vous noterez que le courrier adressé à Monsieur [P] visait également la rente. Il apparaît que la rente, elle, n’est pas contestable n’a jamais été indexée ».
Le 11 avril 2025, Madame [L] [U] a fait délivrer à Monsieur [B] [P] par Maître [H], commissaire de justice, un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 31 445 euros dont en principal, la somme de 31 529,34 euros se composant d’arriérés de prestation compensatoire de 29 879,36 euros et de rente mensuelle soulte de 1649,98 euros.
Les 14 et 16 mai 2025, elle a ensuite fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [B] [P], la première entre les mains de la banque BOURSORAMA sise à [Localité 9] pour la somme totale de 32 156,47 euros, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 6 456,11 euros, la seconde entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sise à [Localité 8] pour le même montant qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 22 329,22 euros. Les saisies ont été dénoncées à Monsieur [B] [P] par acte séparé signifié le 20 mai 2025.
Par acte du 30 mai 2025, Monsieur [B] [P] a assigné Madame [L] [U] devant le juge aux affaires familiales de BERGERAC afin de voir juger inefficace et de nul effet la stipulation de prestation compensatoire au profit de Madame [U] dans les actes établis par Maître [G] notaire au BUGUE les 14 octobre 1986 et 21 janvier 1987, juger nul et de nul effet le commandement de saisie vente délivré le 11 avril 2025, condamner Madame [U] à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral constitué par l’exercice abusif d’une voie d’exécution et condamner Madame [U] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MONEGER [F] BELAUD.
Par requête du 28 mai 2025, il a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] afin d’être autorisé à assigner à bref délai Madame [L] [U].
Après une ordonnance en date du 2 juin 2025, par acte du 5 juin 2025, Monsieur [P] a fait assigner Madame [L] [U] en vue d’une audience fixée le 23 juin 2025 devant le juge de l’exécution de [Localité 7] afin de voir juger nulles et de nul effet les saisies attribution réalisées abusivement les 14 et 16 mai 2025 dénoncées le 20 mai 2025, ordonner leur mainlevée, condamner Madame [U] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et celle de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [P] et Madame [U] sont représentés par leurs avocats respectifs et sur demande du conseil de Madame [U], l’affaire a été renvoyée en raison de sa demande d’aide juridictionnelle en cours.
A l’audience de renvoi du 03 juillet 2025, l’affaire a été retenue, chaque partie étant représentée par son avocat.
L’avocat de Monsieur [P] a maintenu l’ensemble des demandes initiales contenues dans son acte introductif en rajoutant une demande tendant à la nullité du commandement de saisie-vente du 11 avril 2025 et en s’opposant à la demande de sursis à statuer tel que sollicité par Madame [U].
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que :
Le commandement litigieux ainsi que les saisies attribution ultérieures sont dénués de titre exécutoire puisque le notaire qui a rédigé l’acte du 21 janvier 1987 constatant la réalisation de la condition suspensive du prononcé de la séparation de corps a commis un excès de zèle en prévoyant un chapitre intitulé « prestation compensatoire » alors qu’il n’en avait pas la compétence juridique puisque seul le juge aux affaires familiales détient le pouvoir de statuer sur la prestation compensatoire ;Madame [U] ne peut pas davantage demander d’arriéré de prestation compensatoire en se fondant sur le jugement du 15 février 1991 qui ne prévoit aucune prestation compensatoire à son profit ;Les mentions de l’acte de Me [G] du 14 octobre 1986 ne peuvent entrainer aucun effet dès lors que le jugement rendu le 6 octobre 1986 prononce seulement la séparation de corps sachant que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours et que c’est sur le fondement de ce principe que la convention définitive comporte une clause relative à la pension alimentaire à l’égard de Madame [U] ;Madame [U] ne pouvait ignorer les échanges officiels entre conseils ; sa mauvaise foi est patente ; en toute connaissance de cause elle a induit le commissaire de justice en erreur pour lui demander l’exécution d’un acte notarié dont elle savait pertinemment qu’il était inefficace quant à la prestation compensatoire ;Malgré les années écoulées depuis leur séparation, la situation reste tendue avec Madame [U] qui ne voit plus leurs trois enfants et qui n’aurait pas accepté qu’il vende l’ancien domicile conjugal sans le lui dire ce qui l’aurait poussé à réclamer une prestation compensatoire contre lui sachant qu’elle n’était pas due dans le but de lui nuire ;Il a été catastrophé par les procédures d’exécution forcée engagées contre lui et a subi un préjudice financier mais aussi moral, son ex-femme ayant brisé leur accord verbal concernant cette prestation compensatoire, insérée par erreur dans l’acte notarié litigieux, puisqu’elle s’était engagée à ne jamais la lui réclamer.
Aux termes de ses conclusions, Madame [L] [U] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Juger Monsieur [P] mal fondé en ses demandes,Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales de [Localité 7] sur la validité de la stipulation de la prestation compensatoire à son profit dans les actes établis par Maître [G] notaire au [Localité 10] les 14 octobre 1986 et 21 janvier 1987 ;A titre subsidiaire, juger Monsieur [P] mal fondé dans sa demande de nullité des saisies attribution réalisées les 14 et 16 mai 2025 dénoncées le 20 mai 2025, dans sa demande de condamnation de Madame [U] au paiement de dommages et intérêts, d’article 700 et de dépens,L’en débouter,Juger valables les saisies attributions réalisées les 14 et 16 mai 2025 et dénoncées le 20 mai 2025,Condamner Monsieur [P] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
Tant que le juge aux affaires familiales n’aura pas statué sur la validité de la stipulation de la prestation compensatoire dans les actes notariés des 14 octobre 1986 et 21 janvier 1987 titres exécutoires sur lesquels se fondent les saisies attributions, le juge de l’exécution ne peut pas statuer sur la validité desdites saisies ;Les saisies litigieuses sont valables pour avoir été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire, l’acte notarié du 21 janvier 1987 ;le notaire n’a pas commis d’excès de zèle en insérant la stipulation sur la prestation compensatoire puisque cette insertion a été régularisée dans le projet d’acte de liquidation et de partage du 14 octobre 1986 résultant de la séparation de corps des époux ;L’acte notarié du 21 janvier 1987 existe, n’a pas été modifié et entraine une obligation de paiement à la charge de Monsieur [P] ;elle n’a pas agi par mauvaise foi ;Monsieur [P] fait abstraction des arriérés de rente mensuelle d’un montant de 1649,98 euros ;Monsieur [P] ne justifie pas de ses préjudices allégués.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
En cours de délibéré, sur demande du président, par courriel du 17 juillet 2025, Me [F] a communiqué l’intégralité de sa pièce n°9BIS (pages paires manquantes dans son dossier de plaidoirie).
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] selon assignation délivrée le 5 juin 2025, soit dans le délai d’un mois expirant le 20 juin 2025 tel que visé dans les procès-verbaux de dénonciation des saisies litigieuses du 20 mai 2025, rappelant au demeurant qu’il n’existe pas de délai pour contester un commandement de saisie-vente.
L’avocat de Monsieur [B] [P], a produit la preuve que cette assignation a bien été dénoncée à l’étude de Maître [Z] [H], commissaire de justice à [Localité 7], qui a pratiqué les saisies litigieuses, selon courrier recommandé 1A 217 058 8444 3 du 5 juin 2025 – qui a été réceptionné le 10 juin 2025.
Il s’en suit que l’action en contestation de Monsieur [B] [P] est recevable.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, avant de saisir le juge de l’exécution de [Localité 7], Monsieur [P] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 7] de demandes tendant à la nullité du commandement de saisie vente du 11 avril 2025 et de la stipulation relative à la prestation compensatoire insérée dans les actes notariés des 14 octobre 1996 et 21 janvier 1987 ainsi que d’une demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour l’exercice abusif d’une voie d’exécution.
Madame [U] demande au juge de l’exécution de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du résultat de cette action engagée devant le juge aux affaires familiales.
Or, par application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est constant que Monsieur [P] s’est vu délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 11 avril 2025 par Madame [U], qui a ensuite pratiqué deux saisies-attribution les 14 et 16 mai 2025, soit dans le délai des deux années de validité dudit commandement qui a produit tous ses effets au sens de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, seul le juge de l’exécution, et non pas le juge aux affaires familiales, est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [P] en contestation du commandement de saisie vente du 11 avril 2025 et de réparation en lien avec cette mesure d’exécution forcée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer de Madame [U].
Sur la demande de mainlevée du commandement du 11 avril 2025 et des saisies-attribution des 14 et 16 mai 2025
Aux termes de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier, ni suspendre le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens sachant qu’il appartient au juge de l’exécution de déterminer le montant de la créance au regard du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée en vérifiant que la créance est liquide, certaine et exigible.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces produites aux débats par les parties que Monsieur [P] [B] et Madame [U] [L], qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 et ont eu trois enfants, ont déposé une requête conjointe en séparation de corps le 19 décembre 1985.
Par jugement du 6 octobre 1986 revêtu de la formule exécutoire, le juge aux affaires matrimoniales de [Localité 14] a prononcé leur séparation de corps et « homologué la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps annexé à la minute du présent jugement » à savoir une convention signée par les époux le 15 juillet 1986 et leur avocat aux termes de laquelle il a été prévu :
le sort du logement des époux, la liquidation de leur régime matrimonial avec attribution du domicile conjugal au mari à charge pour lui d’assumer le remboursement de l’emprunt,la pension alimentaire à l’égard de l’épouse à savoir la somme de 2000 [Localité 11] par mois à la charge du mari, annuellement révisable, et due à Madame [U] sa vie durant, les droits et obligations des parents à l’égard des enfants communs,la pension alimentaire à l’égard des enfants communs,le coût de la procédure.
Par acte notarié postérieur du 14 octobre 1986, les époux ont signé une convention de liquidation-partage de leur communauté légale de biens. A cette occasion, notamment il a été inséré les deux paragraphes suivants :
— page 5 « PRESTATION COMPENSATOIRE » rédigé en ces termes :
« Monsieur [P] [B] [N] s’oblige à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente annuelle et viagère de DIX HUIT MILLE [Localité 11], annulable en cas de remariage de Madame [U] [L] [C], payable mensuellement le premier de chaque mois. Le premier paiement le 6 novembre 1986 le 2° le [Date décès 6] 1986 et ainsi de suite jusqu’au décès de Madame [U] – ladite rente indexée sur le coût de la construction ainsi qu’il sera expliqué ci-après ».
— page 5 « CONVERSION DE LA SOULTE » rédigé en ces termes :
« D’un commun accord, Monsieur [P] [B] [N] et Madame [U] [L] [C], conviennent de transformer la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE CINQ CENTS [Localité 11], montant de la soulte due par Monsieur [P], mise ci-dessus à sa charge, en une rente annuelle et viagère de SIX MILLE [Localité 11], créée sur la tête, au profit et la vie durant de Madame [U] [L] [C].
Monsieur [P] [B] [N] s’oblige à payer cette rente mensuellement, le premier de chaque mois et pour la première fois le 6 novembre 1986, la deuxième fois le [Date décès 6] 1986 et ainsi de suite jusqu’au décès de Madame [U].
Ladite rente indexée sur le coût de la construction ainsi qu’il sera expliqué ci-après ».
Cette convention prévoit également page 9 une condition suspensive rédigée en ces termes « la présente liquidation partage est soumise à l’homologation par le juge aux affaires matrimoniales ».
Il est enfin observé que cet acte notarié, in fine, porte mention de son enregistrement le 5 novembre 1986 avec le coût des frais d’enregistrement reçus par le receveur principal à [Localité 15].
Par acte notarié ultérieur du 21 janvier 1987, les époux « déclarent que suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de PERIGUEUX le six octobre mil neuf cent quatre vingt six la séparation de corps d’entre eux a été prononcée et la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps a été homologuée ». Il est également rappelé les attributions respectives (maison/soulte). Il est également stipulé qu’ « en conséquence, la convention définitive établie par le notaire soussigné le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt six est devenue définitive à compter du six octobre mil neuf cent quatre vingt six, date à laquelle la séparation de corps a été prononcée ».
Après une ordonnance de non-conciliation du 23 mai 1990, par assignation du 2 juillet 1990, Monsieur [P] [B] a formé une demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil.
Par jugement du 15 février 1991, le tribunal de grande instance de BERGERAC a prononcé le divorce des époux [P]/[U] aux torts partagés, commis le président de la chambre départementale des notaires de la DORDOGNE pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et fixé les mesures relatives aux enfants.
La séparation de corps et le divorce ont été retranscrits.
Il est constaté que le commandement et les saisies-attribution litigieux se fondent sur :
« la copie exécutoire d’un acte de réalisation de condition suspensive passé le 21 janvier 1987 par devant Maître [S] [G] Notaire au [Localité 10] établi ensuite de la convention définitive destinée à régler l’ensemble des conséquences de la séparation de corps entre Monsieur [P] [B] et [U] [L] ».
A titre de fondement des actes de saisie, il est ainsi fait référence sans ambiguïté possible à l’acte notarié du 21 janvier 1987 et à la convention définitive du 17 juillet 1986 qui est annexée au jugement de séparation de corps du 6 octobre 1986 et qui a été homologuée à cette date par le juge aux affaires matrimoniales de [Localité 14]. Ainsi, la convention définitive du 17 juillet 1986 porte effectivement mention de l’acte notarié reçu par Me [G] le 21 janvier 1987 sous les signatures respectives des époux [P]/[U] et de leur avocat. Il s’agit donc bien de cet acte notarié et de cette convention qui sont visés et non pas d’un autre acte, comme celui litigieux du 14 octobre 1986 qui stipule de manière totalement illégale une prestation compensatoire.
Il est constant que selon les dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent un titre exécutoire notamment les jugements et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Force est de constater que ni l’acte notarié du 21 janvier 1987 ni la convention définitive du 17 juillet 1986 homologuée par jugement de séparation de corps du 6 octobre 1986 ne prévoient une prestation compensatoire, et pour cause, une telle prestation compensatoire est juridiquement impossible en matière de séparation de corps y compris dans le droit applicable à l’époque, et à n’en pas douter le juge aux affaires matrimoniales n’aurait jamais homologué une telle disposition qui lui aurait été soumise, ce qui n’est d’ailleurs absolument pas le cas, ce magistrat n’ayant absolument pas homologué l’acte notarié litigieux en date du 14 octobre 1986 qui prévoyait une telle prestation compensatoire mais la convention définitive du 17 juillet 1986 qui n’en prévoyait aucune.
Il s’en suit que les actes de saisie, commandement de saisie du 11 avril 2025 et procès-verbaux de saisie attribution des 14 et 16 mai 2025, qui font état d’une créance principale de 31 529,34 euros au titre d’arriérés de prestation compensatoire ne sont absolument pas fondés par un titre exécutoire.
De manière surabondante, il convient de constater également que Madame [U] ne détient pas davantage de titre exécutoire sur la question de la prestation compensatoire puisque d’une part le jugement de divorce du 15 février 1991 n’a pas condamné Monsieur [P] à lui en payer une, étant rappelé que seul le juge détient ce pouvoir en matière de divorce ou de conversion de la séparation de corps en divorce (selon les règles applicables à l’époque) ; d’autre part, l’acte notarié du 14 octobre 1986, non visé pour rappel par les actes d’exécution forcée, et qui prévoit une prestation compensatoire, ne peut pas non plus constituer un titre exécutoire valable sur cette question puisque cet acte n’a pas été homologué par le juge à l’époque et pour cause, une telle prestation compensatoire était impossible pour rappel en matière de séparation de corps. D’ailleurs, à aucun moment, il n’est question de prestation compensatoire dans les actes soumis au juge aux affaires matrimoniales. Il est aussi nécessaire de rappeler autant que de besoin que le régime de la prestation compensatoire n’étant pas applicable en matière de séparation de corps, toute convention des époux sur leur droit futur à prestation compensatoire en cas de divorce ultérieur est nulle (CASS CIV 1ère ; 3 février 2004, n°01-17.094, RTD civ 2004. 272 Obs [X]), ce qui est donc le cas de la stipulation relative à la prestation compensatoire insérée à l’acte notarié du 14 octobre 1986.
Reste la question des arriérés de pension alimentaire ce que Madame [U] mentionne dans les actes d’exécution forcée comme des « arriérés rente mensuelle soulte » qu’elle évalue à un montant de 1649,98 euros.
Il est exact que la convention définitive du 17 juillet 1986 homologuée par jugement de séparation de corps du 6 octobre 1986 prévoit une pension alimentaire sous forme de rente viagère à la charge de Monsieur [P] à verser à Madame [U] fixée à la somme de 2000 francs par mois « annuellement révisable à la date anniversaire du jugement homologuant ladite convention en fonction de la variation subie au cours de l’année précédente par l’indice annuel des prix à la consommation des ménages urbains (293 article série Parisienne) ».
Sauf qu’à l’examen des actes de saisie, force est de constater que :
ils font tous référence à un arriéré de 1649,98 euros au titre d’arriérés de « rente mensuelle soulte » ;le décompte contenu au commandement de saisie-vente fait état de la somme de 6000 [Localité 11] annuels et en viager en effectuant de manière fausse un copier/coller de l’acte notarié du 14 octobre 1986 qui comme pour la prestation compensatoire ne peut pas constituer un titre exécutoire sur cette question puisque non homologué par le juge aux affaires matrimoniales à l’époque ;cette somme visée de 6000 [Localité 11] est donc fausse par rapport à la pension alimentaire accordée par le jugement de séparation de corps du 6 octobre 1986 ; ce décompte est incompréhensible puisqu’il ne fait état d’aucune date de début ni de date de fin mais seulement des indices sans autre précision de quel indice il s’agit ni au titre de quelle année ;ce décompte laisse percevoir que Madame [U] réclame l’indexation annuelle de la pension alimentaire puisqu’une colonne « réglé » est indiquée avec des montants et que c’est la différence après application d’un indice inconnu au titre d’années inconnues que Madame [U] arrive à une prétendue différence totale de 1649,98 euros ;vu que ce décompte ne vise aucune date de début ni de fin, il est impossible de vérifier sur quelle période Madame [U] réclame ces arriérés de pension alimentaire/rente/soulte alors même que le titre exécutoire remonte au 6 octobre 1986, soit il y a 39 ans, que la prescription décennale pour ce type d’arriérés est clairement acquise à la date des actes de saisie ; que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [P] par jugement de séparation de corps du 6 octobre 1986 a nécessairement pris fin au jugement de divorce du 15 février 1991 retranscrit le 17 avril 1991 par l’officier de l’Etat civil et donc définitif (voir pièce 4 de Mme [U] Livret de famille) et qu’en plus, à l’époque, dans sa version applicable entre le 1er janvier 1976 et le 1er janvier 2005, l’article 303 du code civil ne permettait pas qu’une pension alimentaire au titre du devoir de secours en matière de séparation de corps prenne la forme d’une rente viagère…
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner la mainlevée du commandement de saisie vente du 11 avril 2025 et des actes de saisie attribution des 14 et 16 mai 2025, non fondés, Monsieur [P] étant invité en parallèle à transmettre la présente décision au juge aux affaires familiales de BERGERAC dans le cadre de son action en contestation de la prestation compensatoire et de la rente viagère fixées dans l’acte notarié du 14 octobre 1986, seul ce magistrat étant compétent pour les supprimer voire de manière rétroactive, la question de la nullité des dites clauses relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire s’agissant d’un acte authentique notarié (inscription de faux).
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
Toutefois, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
L’article L. 111-8, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, qui met naturellement à la charge du débiteur les frais de l’exécution forcée, indique que ceux-ci ne seront pas imputables au débiteur « s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ».
L’abus de saisie est laissé à l’appréciation souveraine du juge de l’exécution.
En l’espèce, il est manifeste que, contrairement à ce qu’elle prétend, Madame [U] a, en toute connaissance de cause et en totale mauvaise foi, pratiqué des actes d’exécution forcée, un commandement et deux saisies-attribution sur les comptes d’épargnes de Monsieur [P], alors même que ce dernier avait par le biais de son avocat et ce, dès le 22 mars 2024 alerté Madame [U] sur l’absence de titre exécutoire ce qu’elle avait convenu par courrier officiel de son avocat du 23 avril 2024. Néanmoins, un an plus tard, elle a persisté dans son attitude malgré ces échanges officiels entre les conseils respectifs en saisissant un commissaire de justice afin de diligenter des mesures d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [P]. Il est ainsi relevé un acharnement certain de la part de Madame [U] à l’encontre de Monsieur [P].
Ce comportement caractérise une faute de la part de Madame [U] au sens des articles 1240 du code civil et L121-2 du code précité mais aussi et surtout un abus de saisie causant grief à Monsieur [P] qui a vu ses comptes bancaires bloqués auprès de deux banques sur les sommes de 6456,11 euros et 22 329,22 euros et ce, pendant plus de deux mois outre les frais bancaires qui en découlent et les tracas qu’il a subis à ce titre constitutif d’un préjudice moral.
En conséquence, il sera accordé à Monsieur [P] de justes et légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive, fixés à la somme de 2000 euros à la charge de Madame [U].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [U] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et à ceux liés aux actes d’exécution (soit notamment l’ensemble des frais visés aux actes d’exécution).
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier dans le cadre d’une procédure d’urgence avec deux audiences notamment, évaluée en équité, à la somme de 3000 euros et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BERGERAC, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’action de Monsieur [B] [P] ;
SE DECLARE de manière exclusive compétent pour connaître des demandes de Monsieur [B] [P] de contestation du commandement de saisie-vente du 11 avril 2025 et de réparation pour abus de saisie ;
REJETTE en conséquence la demande de sursis à statuer de Madame [L] [U] tendant à attendre le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] ;
JUGE non fondés et abusifs les actes d’exécution forcée suivants :
le commandement de saisie-vente du 11 avril 2025, les saisies-attribution du 14 mai 2025 et du 16 mai 2025, dénoncées le 20 mai 20205pratiqués par Madame [L] [U] à l’encontre de Monsieur [B] [P] ;
Par conséquent, en ORDONNE la mainlevée immédiate ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie en réparation de ses préjudices financiers et moral ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3000 euros (trois mille euros) à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] au paiement des entiers dépens de la procédure et des frais liés aux actes de saisie (commandement et procès-verbaux de saisie notamment) ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire sur minute.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé apèrs lecture faite la Juge et la Greffiière
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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