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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRT
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRT
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T], né le 09 Août 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. PARIS QUATTRO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 832 077, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Tous deux représentés par Maître Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Céline DONAT, avocat plaidant inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales
Et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X], né le 10 Mai 1972 à [Localité 4],
Madame [Z] [O] épouse [X], née le 22 Octobre 1968 à [Localité 9],
Tous deux demeurant sis [Adresse 3]
Tous deux représentés Maître Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Stéphanie BAGNIS – 87
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La copropriété dénommée [Adresse 8], située [Adresse 1] est composée de 26 lots, répartis en trois bâtiments, A, B et C.
Le bâtiment A est composé de 4 appartements, deux sont situés au 1er étage et sont la propriété d'[C] [T] pour l’un (lot n°17) et la SCI PARIS QUATTRO, dont le siège social est situé chez M. [T] pour l’autre (lot n°18). Deux autres appartements sont situés au rez-de-chaussée, avec jouissance privative chacun de la terrasse et jardin situé au droit de l’appartement. Les époux [X] ont acquis le 20 février 2024 le lot n°15 de la copropriété correspondant à l’un des appartements du rez-de-chaussée avec jouissance privative de la terrasse située au droit de cet appartement.
Sur cette terrasse, l’ancien propriétaire avait érigé, avec l’accord de la copropriété donné lors de l’assemblée générale du 10/09/2013, un cabanon en bois que les époux [X] ont souhaité rénover. Par courrier du 08 juillet 2024, [C] [T] et la SCI PARIS QUATTRO ont signifié aux époux [X] leur opposition aux travaux d’amélioration ainsi envisagés.
Les époux [X] ont obtenu l’accord de la copropriété pour les « améliorations » envisagées lors de l’assemblée générale de la copropriété qui s’est tenue le 13 juillet 2024. Lors de cette assemblée générale, [C] [T] et la SCI PARIS QUATTRO ont été notés absents et non représentés. Ils soutiennent cependant avoir adressé au syndic le formulaire de vote par correspondance par lequel ils s’opposaient à la demande des époux [X]. C’est ainsi qu’ils ont délivré assignation le 05/11/2024 au syndicat de copropriétaires de [Adresse 7] [Adresse 6] Cap prise en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE SUD COPRO aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 13 juillet 2024.
Forts de l’autorisation d’effectuer les travaux relatifs à la rénovation du cabanon en bois, les époux [X] ont commencé les travaux.
C’est dans ces conditions que, par assignation du 28 janvier 2025, [C] [T] et la SCI PARIS QUATTRO ont fait attraire [V] [X] et [Z] [X] née [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
* constater que l’ouvrage entrepris cause un trouble manifestement illicite en ce qu’il a pour effet une appropriation illicite de partie commune, qu’il n’a pas été autorisé régulièrement par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’il porte atteinte aux droits des copropriétaires
* constater que l’ouvrage entrepris est de nature à créer des dommages imminents sur les personnes et les biens
En conséquence :
— ordonner aux époux [X] la cessation immédiate des travaux entrepris sur la terrasse jouxtant leur appartement, sous astreinte de 50€ par jour de retard
— condamner solidairement les époux [X] à leur verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 septembre 2025, [C] [T] et la SCI PARIS QUATTRO, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, sauf concernant l’article 700, sollicité à hauteur de 2 000€, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans des conclusions en réplique n°1 auxquelles il convient de se reporter.
Les époux [V] et [Z] [X] exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite, ni dommage imminent du fait des travaux entrepris. Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer solidairement al somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDRT
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
En l’espèce, [C] [T] et la SCI PARIS QUATTRO soutiennent que les travaux entrepris par les époux [V] et [Z] [X] causent un trouble manifestement illicite en ce qu’il constitue une appropriation des parties communes de l’immeuble, s’agissant d’un abri construit sur la terrasse, partie commune dont les époux [X] n’ont que la jouissance privative. Ils soutiennent également que les travaux ont eu pour effet de leur priver l’accès aux ballons d’eau chaude situés dans la partie nord de cet abri. Cependant, il ne résulte pas des pièces produites que les époux [X] aient modifié l’emprise du cabanon sur les parties communes, ni que la nature de la construction ait été modifiée. Le constat d’huissier en date des 28 août 2024 et 17 décembre 2024 décrivant le cabanon litigieux avant et après les travaux réalisés démontre au contraire le maintien d’une construction en bois légère, non assise sur les murs de l’immeuble. Enfin, les demandeurs procèdent par affirmation quant à l’inaccessibilité des ballons d’eau chaude suite aux travaux effectués par les défendeurs, lesquels produisent au contraire des photographies montrant un accès direct à ces installations par le parking. La circonstance que les demandeurs aient introduit une procédure en annulation de l’assemblée générale du 13 juillet 2024 au cours de laquelle les travaux ont été autorisés ne permet pas de considérer que ces travaux sont manifestement illicites, la conformité de l’autorisation donnée nécessitant l’appréciation du juge du fond. Ainsi, aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu en l’espèce et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Concernant les dommages imminents, les demandeurs se plaignent de fissures apparues en terrasse au 1er étage. Pour autant, aucun élément ne permet de relier l’apparition de ces fissures aux travaux entrepris. Au regard de la configuration des lieux telles que documentée par les parties, la démolition du cabanon sollicitée n’apparait pas de nature à remédier à ce désordre. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
[C] [T] et la SCI PARIS QUATTRO, qui succombent seront condamnés solidairement à payer aux époux [V] et [Z] [X] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront également les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS solidairement [C] [T] et la SCI PARIS QUATTRO à payer aux époux [V] et [Z] [X] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [C] [T] et la SCI PARIS QUATTRO ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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