Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 juin 2026, n° 26/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01476 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NCKM
AFFAIRE : [M] [A] épouse [B] / S.A.R.L. [Adresse 1], [H] [Q] épouse [T], [O] [G] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
et en présence de [X] [S], greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
le 04.06.2026
Copie à Me [C] et [J], commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 04.06.2026
Notifié aux parties
le 04.06.2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PHARMACIE DE LA PORTE VERTE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 525 004 297
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non comparante et non représentée
Madame [H] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Madame [O] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 10 octobre 2024, la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 3] a notamment, statuant à nouveau, déclaré coupable madame [M] [A] épouse [B] et monsieur [B] coupables sur le plan pénal de faits d’escroquerie et sur l’action civile, a infirmé le jugement en ses dispositions civiles, statuant à nouveau, a notamment :
— condamné madame [A] [M] et monsieur [B] solidairement à payer à la société SARL [Adresse 1], madame [H] [T] née [Q] et madame [O] [K] née [G] la somme de 114.000 euros ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d’appel, et les a déboutés du surplus de leurs demandes.
Le 20 février 2026, un procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales a été dressé entre les mains de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS sise à [Localité 6], sur les droits d’associé, parts sociales ou valeurs mobilières non cotés appartenant à madame [M] [B], pour paiement de la somme en principal de 114.000 euros et de 5.000 euros, outre intérêts, frais et encaissements déduits, soit la somme totale de 126.817,91 euros. La mesure d’exécution était fondée sur l’exécution revêtue de l’expédition de la formule exécutoire de l’arrêt rendu le 10 octobre 2024. Le tiers saisi a indiqué “je suis l’époux de madame [B] [M], je prends acte de la présente saisie et revenons vers vous dès que possible. Je vous précise toutefois que la SELARL est en procédure judiciaire.”
Par acte du 25 février 2026, dénonce d’un procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales a été dressée par Me [C] et [J], commissaires de justice associés à [Localité 1], à l’encontre de madame [B] née [A], par acte remis à personne habilitée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, madame [M] [A] épouse [B] a fait assigner la société dénommée SARL [Adresse 1], madame [H] [T] née [Q] et madame [O] [K] née [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 avril 2026, aux fins de voir :
In limine litis,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales délivré le 25 février 2026 par Me [V],
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie de parts sociales à défaut de titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée de la saisie de parts sociales au regard de l’insaisissabilité desdites parts sociales
A titre subsidiaire,
— échelonner la dette de madame [B] en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 1.000 euros et la 24ème correspondant au solde,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société SARL PHARMACIE DE LA PORTE VERTE, madame [H] [T] née [Q] et madame [O] [K] née [G] à payer à madame [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.
Madame [B], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose contester les sommes réclamées dans le décompte, l’ensemble des sommes n’étant pas prévues dans le jugement, et le fait que l’arrêt fondant les poursuites lui ait été signifié. Enfin, elle soutient l’insaisissabilité des parts sociales lui appartenant. Elle fait valoir sa situation financière et notamment celle de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS, faisant actuellement l’objet d’un plan de redressement jusqu’en 2028, pour indiquer qu’elle souhaite vendre la société à l’issue du plan afin de désintéresser les créanciers dans des conditions acceptables.
La SARL [Adresse 1], madame [H] [T] née [Q] et madame [O] [K] née [G], bien que régulièrement convoquées par acte remis à domicile élu (selon l’acte de dénonce de la mesure d’exécution), n’ont pas comparu ni personne pour elles. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 30 mars 2026 par la requérante, la saisine de la présente juridiction par madame [B] née [A] est recevable.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [A] épouse [B],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie dressé le 20 février 2026 a été dénoncé le 25 février 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 25 mars 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [A] épouse [B] sera déclarée recevable.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales et la demande subséquente de mainlevée,
Les dispositions de l’article R.232-5 du code de procédure civile disposent que le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
En l’espèce, madame [B] soutient que le décompte des sommes réclamé est erroné en ce qu’il fait état de sommes que l’on ne retrouve pas dans l’arrêt fondant les poursuites, notamment quant aux “actes de procédures” pour 2.301,60 euros (non détaillés) ou encore les frais du coût de signification ou de mainlevée.
Madame [B] fonde le moyen développé sur les dispositions susvisées et notamment le 3° dudit article concernant le décompte. Il résulte de la lecture du décompte visé dans l’acte de saisie que ce dernier mentionne bien un principal, des frais et intérêts échus ainsi que le taux d’intérêts ; les dispositions visées ne mentionnent pas d’autres précisions quant à ce que le décompte doit préciser. Madame [B] ne procède que par voie d’affirmation sur le fait que le décompte serait erroné.
En outre, il résulte du droit positif qu’une mesure d’exécution forcée n’encourt pas la nullité pour avoir été pratiquée pour une somme supérieure à ce qui serait dû, mais reste valable pour les sommes dues.
Enfin, madame [B] n’allègue ni ne rapporte la preuve d’aucun grief sur le fait que l’acte de saisie mentionne en page 2 “total général de la saisie attribution” alors qu’il s’agit d’une saisie de valeurs mobilières, ayant pu parfaitement contesté ladite mesure et ne pouvant sérieusement se tromper sur la nature de la saisie pratiquée.
Dans ces conditions, la nullité du procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales fondée un décompte erroné sera rejetée ainsi que la demande subséquente de mainlevée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de parts sociales pour défaut de titre exécutoire,
Les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile disposent que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, madame [B] soutient qu’il n’est pas versé aux débats l’arrêt revêtu de la formule exécutoire ni la signification de ce dernier à son égard.
L’absence de comparution des parties défenderesses ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par la requérante.
Si la lecture du procès-verbal de saisie ou encore l’acte de dénonce permettent de lire que la mesure est fondée sur “l’expédition revêtue de la formule exécutoire de l’arrêt rendu le 10 octobre 2024", ledit arrêt revêtu de la formule exécutoire n’est pas versé aux débats et, de surcroît, les actes d’exécutions forcés ne précisent pas si ledit arrêt a été signifié préalablement et à quelle date à madame [B], ce d’autant qu’aucune signification n’est versée aux débats.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de ce que les défenderesses disposent d’un titre exécutoire fondant une créance liquide et exigible, préalablement signifié à la débitrice, au moment où la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, de sorte que la mainlevée immédiate de la saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales pratiquée le 20 février 2026 sera ordonnée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le dernier moyen développé par madame [B] ni la demande formulée à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL PHARMACIE DE LA PORTE VERTE, madame [H] [T] née [Q] et madame [O] [K] née [G], parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens et seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par madame [M] [A] épouse [B] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [M] [A] épouse [B]
DEBOUTE madame [M] [A] épouse [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales pour décompte erroné et de sa demande subséquente de mainlevée de la mesure lititigieuse ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie de valeurs mobilières ou de parts sociales pratiquée le 20 février 2026 entre les mains de la SELARL GRANDE PHARMACIE DU MARCHE DES CAPUCINS sise à [Localité 6], sur les droits d’associé, parts sociales ou valeurs mobilières non cotés appartenant à madame [M] [B], pour paiement de la somme en principal de 114.000 euros et de 5.000 euros, outre intérêts, frais et encaissements déduits, soit la somme totale de 126.817,91 euros, en l’absence de justification d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible signifié préalablement à la mesure d’exécution forcée ;
CONDAMNE in solidum La SARL [Adresse 1], madame [H] [T] née [Q] et madame [O] [K] née [G] à verser à madame [M] [A] épouse [B] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL PHARMACIE DE LA PORTE VERTE, madame [H] [T] née [Q] et madame [O] [K] née [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Suspensif ·
- Délai
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mission
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Mur de soutènement ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Sous astreinte ·
- Cadastre
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Traumatisme ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Blessure
- Société par actions ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sociétés ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Frais de représentation ·
- Procédure ·
- Application ·
- Signification
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Délai de grâce ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Clause resolutoire ·
- Grâce ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.