Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOJT
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOJT
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
de nationalité Française
né le 18 Février 1993 à [Localité 8], demeurant Actuellement [Adresse 3]
Madame [W] [D]
de nationalité Française
née le 31 Mars 1994 à [Localité 10], demeurant Actuellement [Adresse 3]
Tous deux dispensés de comparaître
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 5], représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 03 novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
— Mme [W] [D] + annrexes
* Copie à :
— Maître Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS
— M. [R] [I]
le 12.01.2026
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, M. [R] [I] a souscrit auprès de la S.A.S. [Adresse 5] un contrat de location courte durée n° LCD0808-241101170 pour un véhicule utilitaire IVECO DAILY 20M3 immatriculé [Immatriculation 7], du 8 au 9 novembre 2024 avec [Localité 9] comme lieu de départ et de retour.
Un différend s’est fait jour concernant l’état du véhicule au retour et le paiement de frais de réparation.
Le 13 décembre 2024, M. [R] [I] a mis en demeure la S.A.S. ALSACE DISTRIBUTION – ALSEDIS CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC de lui restituer la somme de 1 323,36 euros.
Après réponse du conseil de la société de location, M. [R] [I] a reformulé sa demande de remboursement par lettre recommandée datée du 20 janvier 2025 (la mention « 2024 » étant manifestement une erreur de plume) et distribuée le 27 janvier 2025, en visant la somme de 1 200 euros correspondant à celle débitée sur son compte bancaire.
Le 17 avril 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation menée entre les parties.
Par requête datée du 22 avril 2025 enregistrée au greffe le 2 mai 2025, M. [R] [I] et Mme [W] [D] ont saisi le Tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 1 200 euros.
Initialement appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 1er septembre puis au 3 novembre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.
Dans leurs écrits du 16 septembre 2025 complétant leur requête, M. [R] [I] et Mme [W] [D], qui avaient été dispensés de comparaître, demandent au Tribunal de :
— condamner la S.A.S. [Adresse 5] au remboursement de la somme de 1 200 euros,
— débouter la S.A.S. ALSACE DISTRIBUTION – ALSEDIS CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC de sa demande d’article 700.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que la fiche d’état au départ du véhicule a été remplie unilatéralement par le loueur, de nuit, sans vérification de l’intérieur du fourgon et que les mentions n’étaient pas suffisamment précises.
Ils précisent avoir indiqué « non fautif » sur le formulaire de déclaration de sinistre.
Ils estiment que les clauses figurant dans le contrat, notamment à l’article 3, et sur l’état des lieux, sont abusives du fait du déséquilibre significatif qu’elles créent au détriment du client.
Dans ses conclusions du 27 août 2025, la S.A.S. [Adresse 5], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter M. [R] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] [I] à payer à la S.A.S. ALSACE DISTRIBUTION – ALSEDIS CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat prévoyait l’indemnisation par le locataire du véhicule « de l’ensemble des dégâts et des frais d’immobilisation », que les documents au retour du véhicule mentionnent clairement l’existence d’un « trou dans le toit », qui ne figurait pas dans la fiche d’état de véhicule au départ, et que les documents ont été signés par le locataire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le contrat de location n° LCD0808-241101170 signé entre la S.A.S. [Adresse 5] et M. [R] [I] (pièce 14 en demande) prévoit dans son article 3.1 que le « locataire reconnaît que le Véhicule lui est remis par le Loueur, propre, avec le plein de carburant et sans dommage apparent, à l’exception de ceux identifiés et précisés sur la fiche « état du véhicule ». Cette dernière, annexée au Contrat, décrit le véhicule au départ de la location et est signée par le Loueur et le Locataire. Le Locataire est seul responsable de la restitution du Véhicule dans un état conforme à celui du départ et règlera au Loueur les frais de remise en état ou de remise en conformité éventuels. »
L’article 7 prévoit qu'« en cas de contestation sur l’état dans lequel est remis le Véhicule, le Loueur pourra désigner un expert automobile agrée par les compagnies d’assurance, à des fins d’examen du Véhicule et d’établissement d’un rapport descriptif et estimatif ».
Il ressort des éléments de la procédure que M. [R] [I] conteste tout responsabilité dans l’apparition du « trou » dans le véhicule IVECO DAILY qui a fait l’objet d’une réparation facturée 1 323,36 euros, dont 1 200 euros retenus à sa charge, ayant nécessité 8 heures de main d’oeuvre pour la « REPARATION PAVILLON » (pièce 8 en demande).
Les pièces présentées – fiche d’état du véhicule loué par M. [R] [I] (pièces 11 et 13 en demande), formulaire de déclaration de sinistre et constat (pièces 5 et 6 en défense) – présentent toutes des dessins de véhicules permettant d’indiquer précisément les points de chocs, rayures ou impacts.
S’agissant du premier document, sur les vues schématisées du véhicule, correspondant manifestement à l’état au départ, il est symbolisé plusieurs rayures sur les deux côtés, et des impacts de tous les côtés, y compris sur le pare-brise.
En revanche, s’agissant de l’état au retour, le Tribunal ne peut que constater qu’il est seulement mentionné :
— dans le premier document, « trou toit véhicule vers le centre voir photo » sans que la photographie soit jointe ;
— dans le deuxième, « Suite au retour Un trou a été découvert et scotcher / était déjà présent / en attente d’info de l’agence / non fautif » ;
— dans le troisième « trou au niveau du toit » et « trou sur le toit de la camionnette ».
Faute d’éléments complémentaires, en particulier de photographies, ces simples annotations sont insuffisantes à démontrer que M. [R] [I] serait à l’origine de cette dégradation, ou même que ce « trou » était suffisamment apparent pour que M. [R] [I] puisse le signaler, comme indiqué dans le document d’information « Etat du véhicule » (pièce 3 en défense).
Dans ces conditions, la S.A.S. ALSACE DISTRIBUTION – ALSEDIS CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC ne pouvait légitimement pas faire supporter à M. [R] [I] le coût de la réparation, à hauteur de 1 200 euros et elle sera condamnée à lui rembourser cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S. [Adresse 5] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.
En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. ALSACE DISTRIBUTION – ALSEDIS CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC à payer à M. [R] [I] la somme de 1 200 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Brique ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Consentement
- Élève ·
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Hebdomadaire ·
- Attribution ·
- Commission ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région parisienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Associé ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Avance ·
- Atlantique ·
- Liquidation ·
- Fond
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Transfert ·
- Administration ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Clause ·
- Change ·
- Contrat de prêt ·
- Société générale ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Prêt en devise ·
- Monnaie
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Gats ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.